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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 21 août 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00076 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4HY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V], demeurant 1214 route de la bastide – 24610 Monpeyroux
représenté par Maître Sylvie BERTRANDON de la SELARL CABINET BERTRANDON, avocats au barreau de PERIGUEUX,
DEFENDERESSES
Société AQUIMODIAG, dont le siège social est sis 45 troquereau sur l’isle – 33230 COUTRAS
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1 cours michelet – 92076 PARIS
Toutes deux représentées par Maître Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une promesse de vente datée du 10 avril 2024, monsieur [I] [Z] et madame [L] [D] ont vendu à monsieur [U] [V] et madame [X] [H] une maison d’habitation située à Montpeuroux (24 610) et dont le rapport de diagnostics techniques établi le 17 janvier 2024 par la SARL AQUIMODIAG concluait à l’absence d’indices d’infestation de termites.
Du fait de la constatation après son achat de la présence de termites dans sa maison, monsieur [U] [V] a fait établir un nouveau diagnostic, réalisé le 18 juillet 2024 par la SARL EFFI’DIAG, qui a confirmé une infestation importante de termites dans le salon/séjour.
Monsieur [V] s’est adressé à la SARL AQUIMODIAG pour solliciter la prise en charge des travaux de reprise et le règlement du traitement. Les tentatives de règlement amiable, notamment par le biais de sa protection juridique, sont restées infructueuses.
Par actes de commissaire de justice du 18 et 23 avril 2025, monsieur [U] [V] a fait assigner la SARL AQUIMODIAG et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, devant le président de ce tribunal statuant en matière de référé, en vue de le voir, au visa des articles 1240 du code civil et 809 du code de procédure civile :
juger que la responsabilité de la SARL AQUIMODIAG est engagée à son égard, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun ;condamner à titre provisionnel in solidum la COMPAGNIE ALLIANZ IARD et la SARL AQUIMODIAG à lui verser la somme de 5 123,25 € TTC au titre du préjudice matériel pour les travaux de reprise, somme à parfaire au jour de l’ordonnance ;condamner à titre provisionnel in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et la SARL AQUIMODIAG à régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner à titre provisionnel in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et la SARL AQUIMODIAG aux entiers dépens, en exécution des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 juillet 2025, monsieur [U] [V] maintient sa demande de provision et y ajoutant, sollicite que le tribunal, s’il ne condamne pas la COMPAGNIE ALLIANZ IARD au paiement de la franchise de 1 500 € prévue par le contrat, condamne la société AQUIMODIAG au paiement de cette somme. Il fait valoir que, dans le rapport d’EFFI’DIAG, il n’est pas seulement constaté la présence de termites au niveau des plinthes, mais également au niveau des murs, et que la défenderesse a commis une erreur de diagnostic en ne détectant pas la présence de termites qui était accessible et visible avec certitude.
* * * *
La SARL AQUIMODIAG et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, demandent au juge des référés, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, ainsi que 835 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
débouter monsieur [U] [V] de l’intégralité de ses demandes à leur encontre ;A titre subsidiaire,
déclarer la société ALLIANZ IARD recevable à opposer aux tiers les limites de sa garantie ;déclarer la société ALLIANZ IARD recevable à opposer la franchise de 1 500 € due par son assuré aux termes de la police d’assurance ;En tout état de cause,
condamner [U] [V] à leur payer la somme de 2 500 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux dépens.
Elles concluent à l’absence de preuve d’une erreur de diagnostic, seule la dépose des plinthes par l’acquéreur ayant permis de repérer l’infestation. Elles font valoir que tout geste destructif est interdit durant le diagnostic, afin de préserver l’intégrité du bien promis à une vente prochaine. Elles estiment que la prétendue faute de l’opérateur ne saurait être déduite du rapprochement de deux diagnostics qui n’ont manifestement pas été effectués sur les mêmes bases et avec la même finalité.
Par ailleurs, elles ajoutent que l’acquéreur ne saurait demander à l’opérateur et à son assureur de répondre, à titre provisionnel, des obligations personnelles du vendeur. Dès lors, l’obligation dont se prévaut l’acquéreur, soit la garantie des vices cachés, s’avère sérieusement contestable, selon les défenderesses.
Enfin, elles rappellent que la franchise due par l’opérateur à son assureur, en cas de sinistre, demeure opposable aux tiers, et concluent que le montant de la franchise, soit 1 500 €, doit être déduit de toute éventuelle condamnation de l’assureur.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Le demandeur se prévaut de l’article 809 du code de procédure civile qui ne concerne plus les référés depuis des années. Il y a donc lieu de procéder d’office par substitution de motifs.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à réparation.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il en résulte que l’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée lors de la vente est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur.
La responsabilité du diagnostiqueur se trouve en effet engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné.
Une norme homologuée (NF P 03-201) définit les règles applicables en matière d’établissement d’un diagnostic sur les termites dans sa version de 2016, selon laquelle la recherche d’une présence éventuelle de termites se fait par un examen visuel des parties visibles et accessibles du bâtiment y compris les parties non habitées et par un sondage mécanique des bois visibles et accessibles (utilisation de poinçons, de lames etc).
En l’espèce, monsieur [V] produit le diagnostic réalisé le 18 juillet 2024 par la SARL EFFI’DIAG, qui relève :
au niveau du mur du salon/séjour : termites souterrains vivants, galeries-tunnels (infestation(s) importantes(s)) identifiés sur la photo PhTer003au niveau des plinthes du salon/séjour : altération dans le bois, termites souterrains vivants, galeries-tunnels (infestation(s) importantes(s), présence sur tout l’élément concerné) identifiés sur la photo PhTer002
Dans le cadre de ses conclusions, monsieur [V] ajoute que la progression des termites est significative, comme en attestent les photographies produites (sa pièce n°12). Le tribunal relève que ces photographies en gros plan d’une poutre infestée ne sont pas datées et que la localisation à l’intérieur de la maison n’est pas précisée par le requérant.
En l’absence d’expertise contradictoire ou de constat par commissaire de justice venant confirmer la localisation exacte des infestations, et surtout l’accessibilité de ces zones lors de l’établissement du premier diagnostic, la responsabilité de la SARL AQUIMODIAG n’est pas établie avec certitude à ce stade.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, l’existence de l’obligation de la SARL AQUIMODIAG apparaît sérieusement contestable. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de condamnation provisionnelle présentée par le requérant.
Sur les demandes accessoires
Eu égard aux circonstances, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et il n’apparaît pas inéquitable de leur laisser la charge des frais exposés pour assurer leur défense et leur représentation.
Elles seront donc respectivement déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute monsieur [U] [V] de sa demande de provision ;
Déboute monsieur [U] [V], la SARL AQUIMODIAG et la compagnie ALLIANZ IARD de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un août; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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