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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 30 déc. 2025, n° 25/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/01210 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NWXM
N° Minute : 25/915
ORDONNANCE rendue en audience publique le 30 Décembre 2025 par Jean-Baptiste REGNIER, Vice- Président au Tribunal judiciaire de Toulon, assisté(e) de Marine PRIEUR, greffier ;
REQUÉRANT : M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 7]
Non comparant
DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [I]
né le 01 Décembre 2003 à [Localité 10] (BOUCHES DU RHONE), demeurant [Adresse 4]
Comparant et assisté de Me Marion ROURE, avocat commis d’office.
MINISTÈRE PUBLIC – Non comparant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [I] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 19 décembre 2025 sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, suivant arrêté préfectoral du même jour, au centre hospitalier [8] de [Localité 11].
Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par Monsieur le Préfet du Var du contrôle de la mesure à 12 jours.
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical d’admission du 19 décembre 2025, régulièrement établi par un médecin n’exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 24 heures du 20 décembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 22 décembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission et du certificat médical des 24 heures,
— un avis médical motivé du 24 décembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [Z] [I] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte .
Le conseil de Monsieur [Z] [I] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [Z] [I] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles nécessitant, au vu de la qualification régulièrement retenue par les décisions préfectorales, des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant une atteinte grave à l’ordre public. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l’état de santé de Monsieur [Z] [I] et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Monsieur [Z] [I], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que le patient a été admis pour état d’agitation aigu, idées délirantes de persécution, risque aigu de passage à l’acte et imprévisibilité ; que le contact reste perturbé, que Monsieur [Z] [I] reste méfiant et interprétant, qu’il persiste des difficultés à une prise régulière des repas, avec anorexie, que l’hospitalisation sans consentement est à maintenir en hospitalisation complète.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [Z] [I] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [Z] [I].
Son maintien sera donc ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I] ;
DISONS que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [Z] [I] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [Z] [I] ce jour par l’intermédiaire du centre hospitalier.
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [Z] [I] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour
Copie conforme transmise au parquet ce jour par voie électronique,
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 6]
[Localité 5]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 9]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
M. le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire
de TOULON
Requête N° RG 25/01210 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NWXM
Monsieur le Procureur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) et M. [Z] [I].
Fait à Toulon le 30 Décembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Pris connaissance le
Le Procureur de la République
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 6]
[Localité 5]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 9]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE)
Requête N° RG 25/01210 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NWXM
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. [Z] [I].
Fait à Toulon le 30 Décembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 6]
[Localité 5]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 9]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
M. [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Requête N° RG 25/01210 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NWXM
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant.
Fait à Toulon le 30 Décembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
(Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e)
au service du greffe du juge des libertés et de la détention)
Reçu notification et copie le …………………
Signature de M. [Z] [I] :
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
[Adresse 6]
[Localité 5]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 9]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Me Marion ROURE
Requête N° RG 25/01210 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NWXM
Maître,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) et M. [Z] [I].
Fait à Toulon le 30 Décembre 2025
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 3] – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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