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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 4 juin 2026, n° 22/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 22/02379 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXDN
Pôle Civil section 2
Date : 04 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. [B] [D], inscrite au RCS [Localité 2] sous le n° 538 609 421, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
S.A.R.L. [B] [Z] LOGICIELS, inscrite au RCS [Localité 2] sous le n° 501 796 510, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités au siège socialsis1[Adresse 2]
représentées par Maître Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN ROURA PAOLINI, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. RYCKMAN & ASSOCIES, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 818 606 154, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 02 Avril 2026
MIS EN DELIBERE au 04 Juin 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
En date du 5 avril 2018, M. [W] [C], notaire a signé avec les sociétés [B] [D] et [B] [Z] LOGICIELS respectivement un contrat de maintenance portant numéro 645 pour un photocopieur identifié IRC 5250 I pour une durée de 63 mois, et un contrat de maintenance PASS portant numéro 672, pour « le pass connectique » du photocopieur pour une durée de 63 mois au prix de 300 euros HT par trimestre.
Par acte sous seing privé du 3 mai 2019, M. [W] [C] a cédé son office notarial à la société RYCKMAN & ASSOCIES.
Par courrier adressé en date du 4 septembre 2019, la société [B] [Z] LOGICIELS mettait en demeure la société RYCKMAN & ASSOCIES de procéder au paiement de factures en attente à compter du 3 juin 2019 dans un délai de huit jours.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé en date du 17 septembre 2019, la société [B] [Z] LOGICIELS mettait en demeure la société RYCKMAN & ASSOCIES de procéder au paiement de factures en attente à compter du 3 juin 2019 avant résiliation du contrat.
Par courrier du 27 septembre 2019, la société RYCKMAN & ASSOCIES indiquait son refus de paiement en l’absence de relation contractuelle et sollicitait l’envoi d’avoirs pour les factures du 21 juin 2019 et 1er juillet 2019.
Dans ce contexte, par acte délivré par huissier de justice en date du 8 février 2021, les sociétés [B] [D] et [B] [Z] LOGICIELS ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nîmes, la société RYCKMAN & ASSOCIES aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner la SARL RYCKMAN & ASSOCIES à payer à la S.A.R.L [B] [D] 20 826,08 euros, montant principal, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % le taux légal à compter du courrier du 17 sept.2019 (art.13 des conditions générales) (doc 11)
Condamner La SARL RYCKMAN & ASSOCIES à payer à la S.A.R.L [Z] 5937, 60 € Ledit montant s’accompagnera des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2019.
Condamner La SARL RYCKMAN & ASSOCIES à payer à la SARL [B] SOLUTION et à la société [B] [D] la somme de 3000 € (1500 € chacun) au titre de l’article 700 du CPC.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés [B] [D] et [B] [Z] LOGICIELS demandent au tribunal de :
Condamner la SPELARL RYCKMAN & ASSOCIES à payer à la S.A.R.L [B] [D] 20 826,08 euros, montant principal, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % le taux légal à compter du courrier du 17 sept.2019 (art.13 des conditions générales) (doc 11)
Condamner La SPELARL RYCKMAN & ASSOCIES à payer à la S.A.R.L [Z] 5 937, 60 € Ledit montant s’accompagnera des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2019.
Condamner La SPELARL RYCKMAN & ASSOCIES à payer à la SARL [B] SOLUTION et à la société [B] [D] la somme de 3000 € (1500 € chacun) au titre de l’article 700 du CPC.
Dire l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
Au soutien de leurs demandes, et pour l’essentiel, elles font valoir que l’acte de cession de l’office notarial précise la reprise du contrat de maintenance du photocopieur et que le défendeur leur a communiqué son relevé d’identité bancaire.
Elles sollicitent le paiement des indemnités de résiliation prévues aux contrats.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société RYCKMAN & ASSOCIES, demande au tribunal de :
A titre principal :
DEBOUTER les sociétés [B] [D] et [B] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
REQUALIFIER les indemnités de résiliation réclamées par les sociétés [B] [D] et [B] [Z] en clause pénale :
RÉDUIRE à due proportion, voire ramener à un montant purement symbolique, les pénalités réclamées par les sociétés [B] [D] et [B] [Z].
A titre infiniment subsidiaire :
LIMITER à un montant très inférieur à celui réclamé, a tout le moins a un quantum que le tribunal estimera équitable, toute somme qui serait, par impossible, mise à la charge de la SELARL RYCKMAN & ASSOCIES au titre des contrats n°645 et n°672;
CONDAMNER la société [B] [D] à verser à la société RYCKMAN & ASSOCIES une somme de 20.826 euros au titre du préjudice subi par cette dernière par le caractère manifestement disproportionné des prix pratiqués par [B] [D] ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER les sociétés [B] [D] et [B] [Z] à verser à la SPELARL RYCKMAN & ASSOCIES une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions :
Aux visas des articles 1216 et 1216-1 du code civil, elle indique que l’acte de cession ne mentionne pas la reprise du contrat numéro 645 avec la société [B] [D], qu’elle n’a pas formalisé d’accord écrit pour ce contrat. Elle précise avoir indiqué par courriel ne pas souhaiter s’engager.
Subsidiairement, au visa de l’article 1231-5 du code civil, elle indique que les indemnités de résiliation anticipées visent à contraindre le débiteur à l’exécution du contrat et relève qu’elle n’a pas bénéficié des prestations de ces sociétés.
Au visa de l’article L442-1 du code de commerce, elle estime que le prix des consommables fournis est disproportionné au regard de leur valeur réelle.
*
La clôture a été fixée au 12 mars 2026 par ordonnance du 2 décembre 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 2 avril 2026.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1216 du code civil, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Conformément à l’article 1216-1 du code civil, si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce,
Sur le contrat de maintenance portant numéro 672 de la société JURIK [Z] LOGICIEL
Le traité de cession d’office notarial à la société RYCKMAN & ASSOCIES mentionne au point 3 « contrats d’abonnement et de maintenance », que « la société RYCKMAN & ASSOCIES reprendra les contrats d’abonnement et de maintenance ci-après : […] contrat de maintenance JURIK [Z] LOGICIEL concernant la photocopieuse ».
La société RYCKMAN & ASSOCIES fait valoir que seul ce contrat a été repris, mais se réfère à son courrier en date du 27 septembre 2019 adressé à la société [B] [Z] LOGICIELS par lequel elle indique ne pas s’être engagée.
Il convient cependant de constater des pièces versées au débat, que par courriel adressé à « secretariat@juricksolutionslogiciels » en date du 10 juillet 2019, ayant pour objet « changement de RIB contrat n°672 [C] [W] + JMN16948 » le comptable de la société RYCKMAN & ASSOCIES a envoyé le relevé d’identité bancaire de la structure et sollicité qu’il soit procédé au changement pour « les prélèvements à venir ».
Si la société RYCKMAN & ASSOCIES par son courrier du 27 septembre 2019 se réfère au paragraphe du traité de cession indiquant qu’elle « n’aura à supporter aucun frais, ni charge à la suite de la résiliation ou de l’absence de reprise des contrats d’abonnements et de maintenance souscrits par Maitre [W] [C] », il ressort du document, que ce paragraphe suit la mention selon laquelle le contrat de maintenance [B] SOLUTION LOGICIELS a été repris.
Ainsi, il convient de retenir que ce paragraphe ne s’applique pas aux contrats repris par le cessionnaire.
Il s’en déduit que le contrat de maintenance PASS portant numéro 672 a été repris par la société RYCKMAN & ASSOCIES.
La société [B] [Z] LOGICIELS sollicite le paiement de la facture en date du 21 juin 2019 pour le trimestre débutant le 1er juillet 2019 d’un montant de 397,20 euros.
Si la société RYCKMAN & ASSOCIES produit un courriel en date du 11 juillet 2019 indiquant qu’elle ne s’est pas engagée à la reprise des contrats, elle ne justifie pas du paiement, ni d’un courrier de résiliation pour le contrat portant numéro 672. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Il est également sollicité le paiement de la pénalité de résiliation d’un montant de 5540,40 euros, dont la société [B] [Z] LOGICIELS produit la facture, résultant des clauses 8 « retard de paiement » et 10 « résiliation » du contrat de maintenance Pass numéro 672.
Par courrier du 17 septembre 2019, la société [B] [Z] LOGICIELS a indiqué qu’en l’absence de paiement, la résiliation anticipée serait prononcée avec application de la clause d’indemnité de résiliation.
Elle justifie des formalités préalables au prononcé de la résiliation du contrat, résultant du non-respect des obligations par la société RYCKMAN & ASSOCIES.
Il est constant que lorsqu’elle ne sanctionne pas le manquement à une obligation, la clause d’indemnisation forfaitaire assortissant une faculté de résiliation unilatérale, censée dédommager un contractant des conséquences de la rupture anticipée voulue par l’autre, ne s’analyse pas en une clause pénale.
En l’espèce, la clause 10 mentionne « en cas de résiliation anticipée du contrat par le client ce dernier s’engage à payer une indemnité de résiliation égale à 95% des redevances minimales qui lui auraient été facturées jusqu’au terme du contrat conformément aux engagements contractuels ».
Ainsi, cette indemnité était destinée à maintenir l’équilibre financier du contrat en cas de résiliation anticipée, de sorte qu’elle ne s’analyse pas en une clause pénale, mais en une clause de dédit.
Il ressort des pièces versées au débat, que le refus de procéder aux paiements par la société RYCKMAN & ASSOCIES a entrainé la résiliation du contrat.
La société [B] [Z] LOGICIELS produit la facture en date du 4 octobre 2019, précisant le calcul du montant de l’indemnité correspondant à 95% des redevances minimales qui auraient été facturées, soit un montant de 5540 euros.
Le défendeur sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur ce,
la société RYCKMAN & ASSOCIES sera condamnée au paiement de la somme de 5937,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019, date du courrier de mise en demeure.
Sur le contrat de maintenance portant numéro 645 de la société [B] [D]
Le traité de cession d’office notarial à la société RYCKMAN & ASSOCIES mentionne au point 3 « contrats d’abonnement et de maintenance », que « la société RYCKMAN & ASSOCIES reprendra les contrats d’abonnement et de maintenance ci-après : […] contrat de maintenance JURIK [Z] LOGICIEL concernant la photocopieuse ».
Ainsi, étant constaté qu’il est expressément mentionné le nom de la société [B] [Z] LOGICIEL, que le terme « contrat de maintenance » est porté au singulier alors que chacun des contrats des sociétés [B] est intitulé « contrat de maintenance », il convient d’en déduire que seul le contrat de maintenance de la société [B] [Z] LOGICIEL a été repris par le cessionnaire.
Si la société [B] [D] considère que la reprise de son contrat numéro 645 résulte de la production par le cessionnaire de son relevé d’identité bancaire, il a cependant été constaté précédemment, que le courriel a été envoyé à l’adresse « secretariat@juricksolutionslogiciels » avec pour objet « changement de RIB contrat n°672 [C] [W] + JMN16948 ».
Au surplus les courriers envoyés à la société RYCKMAN & ASSOCIES ont tous pour entête la société [B] [Z] LOGICIELS. Si ces courriers mentionnent également les contrats de la société [B] [D], il est bien justifié des Kbis de chacune des sociétés et des contrats conclus par l’une et l’autre avec la société RYCKMAN & ASSOCIES.
Il n’est donc pas démontré de la reprise du contrat de maintenance conclu avec la société [B] [D] portant numéro 645.
Ainsi, la clause du traité de cession selon laquelle la société RYCKMAN & ASSOCIES « n’aura à supporter aucun frais, ni charge à la suite de la résiliation ou de l’absence de reprise des contrats d’abonnements et de maintenance souscrits par Maitre [W] [C] » s’applique pour le contrat de maintenance numéro 645 de la société [B] [D], de sorte que les demandes de cette dernière seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Conformément à l’article L442-1 du code de commerce,
I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
[….]
4° De pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
En l’espèce,
La société RYCKMAN & ASSOCIES sollicite l’indemnisation de son préjudice considérant que les prix pratiqués par la société [B] [D] sont manifestement excessifs.
L’absence de relation contractuelle entre la société [B] [D] et la société RYCKMAN & ASSOCIES ayant été établie, la demande est sans objet.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société RYCKMAN & ASSOCIES et la société [B] [D] succombent à la présente instance.
En l’absence de demande des sociétés [B] [D] et [B] [Z] LOGICIELS s’agissant des dépens, la société [B] [D] en supportera la charge.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société RYCKMAN & ASSOCIES à payer à la société [B] [Z] LOGICIELS la somme de 5937,60 euros (CINQ MILLE NEUF CENT TRENTE SEPT EUROS ET SOIXANTE CENTS) outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019 suite à la résiliation du « contrat de maintenance Pass » portant numéro 672,
DEBOUTE la société [B] [D] de ses demandes en paiement au titre du contrat de maintenance portant numéro 645,
DEBOUTE la société RYCKMAN & ASSOCIES de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la société [B] [D] aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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