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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 15 avr. 2026, n° 25/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/01586 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QF3H
Copie exécutoire à
Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 15 Avril 2026
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de BOUTAUD Clémence, Greffier, lors des débats
et de Sofia STATOUA, Greffier placé, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. -CARRE SUD PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC LA STÉ IZYSYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substité par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 24 Mars 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 15 Avril 2026.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [M] est propriétaire des lots n°23 et 256 au sein de la résidence en copropriété [Etablissement 1], située [Adresse 4] à [Localité 2].
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné Monsieur [X] [M] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
-1875,10 euros au titre des charges de copropriétés échues, appel de fonds du 1er juillet inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
-490,91 euros au titre des provisions non encore échues, assortie des mêmes intérêts,
-1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens.
Par acte d’huissier de justice délivré à étude le 21 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété, pris en la personne de son syndic, la société IZYSYNDIC, a fait assigner Monsieur [X] [M] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965 et sollicite :
la condamnation provisionnelle de Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 2171,04 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025 sur la somme de 1431,91 euros et sur le solde à compter de l’assignation,
la condamnation provisionnelle de Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 510€ euros au titre des frais de recouvrement,
sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3000€ euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
À l’audience du 24 mars2026, le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil qui a déposé son dossier en maintenant les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à comparaître, Monsieur [X] [M] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’arriéré de charges de copropriété et les provisions non encore échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 19-2 de la même loi dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.
L’article poursuit en indiquant que le président du tribunal judiciaire ou son délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un relevé de propriété,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 16 juin 2023, 25 juin 2024 et 5 juin 2025 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux
— le décompte de la créance arrêté au 3 octobre 2025,
— les mises en demeure et relances du 24 juillet 2024, 21 août 2024, 31 octobre 2024, 31 janvier 2025, 19 février 2025, 9 avril 2025, 13 mai 2025,
— le procès-verbal de non conciliation en date du 21 août 2025,
— les contrats de syndic,
— le jugement du 7 décembre 2023.
Il ressort de ces documents que Monsieur [X] [M] reste devoir la somme provisionnelle de 796,88 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er octobre 2025, comprenant les appels de fonds du 4eme trimestre 2025, qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025, conformément au décompte annexé à la présente décision.
Il est précisé qu’un certain nombre d’appels de fonds n’est pas produit, étant rappelé que les relevés de compte et mises en demeure ne peuvent, à eux seuls, justifier les sommes réclamées.
Ainsi, les appels de fonds des 1er juillet 2024, 1er octobre 2024, 1er janvier 2025 et 1er avril 2025 ne sont pas produits, outre les appels pour travaux entre juillet 2024 et février 2025.
Enfin, le dernier décompte figurant dans les pièces produites aux débats n’a pas été actualisé et date d’octobre 2025.
En conséquence, la somme totale de 1374,16 euros a été déduite du décompte.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Sur les frais de mise en demeure et lettre de relance
Il a été produit les mises en demeure et relances du 24 juillet 2024, 21 août 2024, 31 octobre 2024, 31 janvier 2025, 19 février 2025, 9 avril 2025, 13 mai 2025.
Les mises en demeure des 21 août 2024 et 19 février 2025 facturées au décompte sont accompagnées des avis de réception.
Concernant les autres lettres de relance et mises en demeure, elles n’ont pas été facturées et ne figurent pas au décompte.
La demande en paiement au titre des frais de mise en demeure et relance, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic pour les deux lettres de mise en demeure, soit la somme provisionnelle totale de 60 euros.
Sur les frais de « honoraires contentieux constitution dossier procédure » :
Concernant ces frais, ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [M], partie perdante, sera donc condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [X] [M] versera au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], située [Adresse 4] à [Localité 2] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros. En effet, il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer et ce, alors même qu’il s’agit de la deuxième procédure.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 481-1 du Code de procédure civile relatif à la procédure accélérée au fond, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant, par mise à disposition, par ordonnance par défaut rendu en dernier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [X] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], située [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, les sommes provisionnelles de :
-796,88 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 3 octobre 2025, comprenant les appels de fond du 4ème trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025
— 60 euros au titre des frais de recouvrement.
CONDAMNONS Monsieur [X] [M] aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS Monsieur [X] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], située [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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