Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ Localité 2 ] [ Localité 3 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00349 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I33G
C/
Mme [D] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR(S):
Etablissement [Localité 2] [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [J] [U]
assignation en référé du
DEFENDEUR(S):
Mme [D] [X], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
M. [Z] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Marie LANGLOIS
GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Audience publique du : 14 Novembre 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 16 Janvier 2026 OU prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2024 avec prise d’effet au 17 décembre 2024 , soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’Office Public de l’Habitat [Localité 2] [Localité 3] HABITAT a donné en location à Monsieur [Z] [X] et Madame [D] [G] [X] un appartement Type 4 n° 2 « [Adresse 5] « situé [Adresse 6] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 672.20 € par mois.
Par acte séparé, [Localité 2] [Localité 3] HABITAT a donné en location à Monsieur [Z] [X] et Madame [D] [G] [X] un garage n° 18 situé « [Adresse 5] « [Adresse 6] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 47.94 € par mois.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 3 mars 2025 la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [Z] [X] et Madame [D] [G] [X] un commandement visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 1 201.17 €
Par acte d’un commissaire de justice dé livré à leur personne le 15 juillet 2025 l’Etablissement PUblic Local à caractère industriel ou commercial GRAND DIJON HABITAT , a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
Constater la résiliation des baux susvisés intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [X] et Madame [D] [G] [X] et celles de tous occupants de leur chef du logement et du garage et ce au besoin avec le concours de la force publique ,
dire que faute par Monsieur [Z] [X] et Madame [D] [G] [X] de le faire, le requérant pourra faire procéder à l’expulsion tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture forcée des portes avec l’assistance de la force publique et éventuellement d’un serrurier ;
de condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [D] [G] [X] à payer par provision le montant des loyers impayés au 9 juillet 2025 soit la somme de 2 296.02 ( juin 2025 inclus ) augmentée des intérêts au taux légal
de fixer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel tel qu’il aurait été indexé si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 833.58 € à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef, et d’y condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [D] [G] [X] augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
de condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [D] [G] [X] à payer la somme de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 mars 2025, de sa notification à la préfecture, et de l’assignation et sa dénonce à la préfecture.
Autoriser la délivrance du commandement de quitter les lieux en même temps que la signification de la décision.
Le 16 juillet 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 17 octobre 2025 et fait l’objet d’un renvoi au 14 novembre 2025 pour un éventuel désistement.
A l’audience du 14 novembre 2025 , Monsieur [U], représentant [Localité 2] [Localité 3] HABITAT indique que la dette a été apurée, que la demande d’expulsion et abandonnée ainsi que les indemnités d’occupation, maintient les demandes d’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [D] [X] est présente à l’audience, tandis que Monsieur [Z] [X] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 16 juillet 2025, soit deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions précitées.
Sur le fond
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la requérante :
Que depuis le 17 décembre 2024 Monsieur [Z] [X] et Madame [D] [G] [X] sont locataires auprès de [Localité 2] [Localité 3] HABITAT d’un appartement Type 4 n° 2 « L’Orangerie « situé [Adresse 6] à [Localité 4] et d’un garage n° 18 situé à la même adresse
Que les locataires n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer qui leur a été notifié le 3 mars 2025 dans le délai de six semaines lequel commandement rappelait les termes de la clause résolutoire insérée au bail, de sorte que , les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 14 avril 2025
Que le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à [Localité 6] Monsieur [Z] [X] et Madame [D] [G] [X] se sont trouvés occupants sans droit ni titre depuis cette date,
Que selon le dernier décompte les locataires ont soldé leur dette locative, loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois d’octobre 2025
Compte tenu de ces éléments, la requérante abandonne sa demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation .
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [D] [G] [X] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [D] [G] [X] à la somme de 250 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS l’action de l’EPIC [Localité 2] [Localité 3] HABITAT recevable
CONSTATONS la résiliation des baux intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire sur le logement Type 4 et le garage situés « [Adresse 5] « [Adresse 6] à [Localité 7] à compter du 14 avril 2025
CONSTATONS le désistement de [Localité 2] [Localité 3] HABITAT de sa demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation bien que la résiliation des contrats de bail est acquise
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [D] [G] [X] à régler à [Localité 2] [Localité 3] HABITAT la somme de 250 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [D] [G] [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 mars 2025 , de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
RAPPELONS que Monsieur [Z] [X] et Madame [D] [G] [X] seront également tenus solidairement au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Avocat ·
- Consentement
- Enfant ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Allemagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Acte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Site internet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Suisse ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Cabinet ·
- Tantième ·
- Conseil syndical ·
- Mandat ·
- Annulation ·
- Compte
- Mutuelle ·
- Citation ·
- Siège social ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Assurances ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Siège
- Eaux ·
- Vanne ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Logement ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Expert
- Kenya ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Jugement ·
- Conjoint
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.