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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 12 mai 2026, n° 23/04235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
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10
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Formule Exécutoire
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CONFORME
Avocat + part
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COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00123
Jugement du 12 Mai 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assisté de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04235 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OP4W
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 242 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [N] [A]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Sophie GUILBERT, avocat au barreau de Montpellier
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (93)
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat plaidant Me Anne-Sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES, et pour avocat postulant, Me Jacques-henri AUCHE, avocat au barreau de Montpellier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2026 ;
CONSTATE que Mme [N] [A], partie demanderesse au divorce, a satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil en formulant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [G] [Z] le divorce de :
Mme [N] [A], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (34),
et de
M. [G], [F], [Y] [Z] né le [Date naissance 3] 1981 au [Localité 5] (93),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [N] [A] et de M. [G] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 5 août 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [N] [A] et M. [G] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [N] [A] et M. [G] [Z] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Sur les mesures concernant l’enfant :
CONSTATE que Mme [N] [A] et M. [G] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [X] [T] [Z], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 1] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que pendant la période de résidence qui lui est attribuée, chaque parent est habilité à prendre toute décision rendue nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant|des enfants ;
DIT que le nom de famille de Mme [N] [A] sera adjoint, à titre d’usage, au nom de l’enfant [X] [T] [Z], qui pourra ainsi se nommer [X] [Z] [A], en application des dispositions de l’article 311-24-2 du code civil ;
FIXE la résidence de l’enfant [X] au domicile de Mme [N] [A] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [G] [Z] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires :
– une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi soir à la sortie des activités scolaires ou, en l’absence d’école, à 18 heures, au dimanche soir à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit directement la fin de semaine concernée ;
Pendant les vacances scolaires :
– la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, à l’exception des vacances d’été qui seront partagées par quinzaine, la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires au domicile du père, et la seconde quinzaine les années impaires.
DIT que le passage de bras s’effectue au domicile de Mme [N] [A], à charge pour M. [G] [Z] de venir y chercher l’enfant au début de son temps d’accueil et de le raccompagner à son terme ;
DÉBOUTE Mme [N] [A] de sa demande d’astreinte ;
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser M. [G] [Z], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [N] [A] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] ;
CONDAMNE M. [G] [Z] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année, indépendamment des modalités d’accueil de l’enfant ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.service-public.fr ou l’application mobile justice.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires, les dépenses exceptionnelles ainsi que les frais médicaux et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs, à la condition que ces frais aient été engagés d’un commun accord préalable entre les parents ou qu’ils présentent un caractère obligatoire ; chacune des parties assumera les frais dont elle a l’utilité exclusive, notamment les frais de cantine scolaire et les frais d’accueil périscolaire sur son propre temps d’accueil ;
DÉBOUTE Mme [N] [A] de sa demande de remboursement de la moitié des frais de crèche exposés de 2023 à 2025 ;
DIT que, en raison de faits de violences volontaires ayant donné lieu à une mesure de composition pénale à l’encontre de M. [G] [Z] sur la personne de Mme [N] [A], la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [G] [Z] doit verser la contribution directement entre les mains de Mme [N] [A] ;
DIT que le nom de famille de Mme [N] [A] sera adjoint, à titre d’usage, au nom de l’enfant [X], qui pourra ainsi se nommer [X] [Z] [A], en application des dispositions de l’article 311-24-2 du code civil ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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