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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 13 mai 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J65U
Minute N° : 25/00232
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 13 Mai 2025
Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me MARAUD
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :13/05/2025
DEMANDEUR
Association GROUPE SOS SOLIDARITES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, et disposant d’un établissement sis [Adresse 4] ;
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélien MARAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
né le 16 Octobre 1985
Appartements de Coordination thérapeutique [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Julie MALARD, Greffier lors des débats
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 mars 2024, l’établissement ACT 84 géré par l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a conclu un contrat de séjour avec Monsieur [F] [R] portant sur un logement sis [Adresse 8], contrat conclu pour une durée de deux mois, et ce moyennant le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 300€ et d’une participation financière d’un montant de 61€ par mois majoré d’une fraction de ses revenus selon un barème détaillé dans le règlement de fonctionnement, l’hébergement proposé ayant pour vocation de proposer un accompagnement psychosocial à des personnes souffrant de pathologies lourdes et invalidantes.
Par avenant en date du 06 mai 2024, le contrat de séjour initial a été prorogé de six mois pour s’achever le 06 novembre 2024.
Parallèlement, un projet personnalisé de soins et d’insertion a été signé entre les parties le 06 mars 2024, à échéance au 06 novembre 2024.
Le 18 avril 2024, Monsieur [F] [R] a été transféré à sa demande dans un logement loué par l’association GROUPE SOS SOLIDARITES sis [Adresse 2].
Par courrier en date du 09 août 2024, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a adressé un avertissement à Monsieur [F] [R] en raison de rendez-vous manqués et d’impayés (redevances, caution, remboursement de prêts financiers).
Par courrier en date du 17 septembre 2024, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait savoir à Monsieur [F] [R] qu’elle mettait fin à l’accompagnement médicosocial proposé, le mettant en demeure de lui régler les sommes dues notamment au titre des redevances et de quitter les locaux objets du contrat de séjour.
Par courrier en date du 05 décembre 2024 remis en mains propres, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a mis en demeure Monsieur [F] [R] de quitter les lieux objets du contrat de séjour et de lui régler les sommes dues pour un montant total de 1 942€, sous huitaine.
En l’absence de départ des lieux et de paiement des sommes réclamées, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Monsieur [F] [R] par acte d’huissier de justice délivré le 05 février 2025 afin de :
— constater que Monsieur [F] [R] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 06 novembre 2024 en raison de l’échéance du contrat de séjour ;
— le condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 224,20€ arrêtée au 28 février 2025 au titre des participations mensuelles, caution, prêts non remboursés et indemnités d’occupation ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et autoriser la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
— le condamner à lui paye une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 132,12€ à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à son départ effectif ;
— le condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 500€ au titre de la résistance abusive ;
— le condamner à lui payer la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2025, où l’association GROUPE SOS SOLIDARITES représentée, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [F] [R] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
Monsieur [F] [R] a été cité à étude.
En application de l’article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera rendue en premier ressort et réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Sur la fin du contrat de séjour
Attendu que les articles 1103 et 1104 du Code civil indiquent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que les parties ont conclu un avenant en date du 06 mai 2024, prorogeant d’une durée de six mois le contrat de séjour initial pour s’achever le 06 novembre 2024 ;
Que force est de constater que les parties que le contrat de séjour n’a connu aucune autre prorogation, de sorte qu’il a pris fin le 06 novembre 2024 et que, par voie de conséquence, Monsieur [F] [R] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 07 novembre 2024.
Sur l’expulsion
Attendu que l’article 544 du Code civil indique que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Qu’en l’espèce et compte tenu de la fin du contrat de séjour du 06 mars 2024 en date du 6 novembre 2024, Monsieur [F] [R] est occupant sans droit ni titre et devra quitter les lieux ;
Qu’en l’absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Qu’à défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [R] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Attendu que les articles 1103 et 1104 du Code civil indiquent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi ;
Qu’en l’espèce, l’article III-7 du règlement de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique gérés par l’association GROUPES SOS SOLIDARITES stipule que les résidents doivent verser un dépôt de garantie ainsi qu’une redevance mensuelle ;
Que l’association GROUPE SOS SOLIDARITES produit un décompte des sommes dues en date du 13 janvier 2025 indiquant que Monsieur [F] [R] est débiteur envers elle de la somme totale de 3 224,20€ se décomposant en : – 250€ au titre du dépôt de garantie ;
— 2 314,20€ au titre des redevances mensuelles, redevance de février 2025 comprise ;
— 360€ au titre d’avances en attente de revenus ;
— 300€ au titre de la non-restitution d’un téléphone qui lui avait été prêté selon contrat de prêt en date du 11 juin 2024 ;
Que Monsieur [F] [R] ne justifie pas avoir réglé ces sommes, visées à l’assignation ;
Qu’en conséquence, Monsieur [F] [R] sera condamné à régler à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 3 224,20€ à titre provisionnel au titre des participations mensuelles, caution, prêt non remboursé et remboursement du téléphone.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
Attendu qu’en application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l’occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [F] [R] constitue une faute et cause un préjudice à la demanderesse, qui se trouve privée du logement ;
Qu’en conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel du bailleur ;
Qu’en l’espèce, il convient de condamner Monsieur [F] [R] à verser à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 132,12€ au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, correspondant au montant des redevances qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation, et ce à compter du 1er mars 2025, lendemain du décompte annexé à l’assignation, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu’aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît d’une part que la demanderesse n’a formé aucune demande visant à assortir les sommes réclamées au défendeur des intérêts au taux légal ;
Que d’autre part, il apparaît qu’elle ne démontre pas que le défendeur ait fait preuve de mauvaise foi en ne réglant pas les sommes réclamées, ce défaut de paiement pouvant avoir pour origine l’impécuniosité, le seul défaut de paiement ne pouvant s’analyser en lui-même comme un acte de mauvaise foi ;
Qu’en conséquence, la demande en réparation au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Monsieur [F] [R] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
L’équité commande de condamner le défendeur à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la demanderesse a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le contrat de séjour portant sur le logement sis [Adresse 2] conclu entre l’association GROUPE SOS SOLIDARITES et Monsieur [F] [R] en date du 06 mars 2024 a pris fin en date du 06 novembre 2024 ;
Constatons en conséquence que Monsieur [F] [R] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 07 novembre 2024 ;
Condamnons Monsieur [F] [R] à payer à titre provisionnel à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 3 224,20€ au titre des participations mensuelles, du dépôt de garantie, du prêt non remboursé et du remboursement du téléphone ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [F] [R] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [F] [R] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 132,12 euros, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
Déboutons l’association GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande en réparation au titre de la résistance abusive ;
Condamnons Monsieur [F] [R] à régler à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 500 euros aux titres des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [F] [R] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2025.
Le Greffier Le Juge
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