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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 23 mai 2025, n° 20/05567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ARCHITECTURE [ I ] [ R ], SASU SOGEA SUD BATIMENT, SA GENERALI IARD, Compagnie d'assurance MAF |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 9
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
4
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 20/05567 – N° Portalis DBYB-W-B7E-M5QL
Pôle Civil section 1
Date : 23 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [T] [V]
née le 13 Juin 1961 , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ARCHITECTURE [I] [R], dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social
Compagnie d’assurance MAF., dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social
représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
SASU SOGEA SUD BATIMENT, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 421 340 084, dont le siège social est sis [Adresse 4] venant aux droits de la société SMTM VINCI suite à une fusion absorption intervenue le 30.09.2017, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social,,
représentée par Maître Antoine SILLARD avocat postulant et Me Thierry VERNHET avocat plaidant tous deux membres de la SCP SVA, et avocats au barreau de MONTPELLIER
SA GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°552062663 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social.
Es qualité d’assureur de la SAS SMTM RCS 432711216 (numéro de police d’assurance 56 510 089 K),,
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 6 mars 2025 prorogé au 23 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier délivrés le 9 décembre 2016, Mme [T] [V] a fait donner assignation en référé à [G] [D], la SA ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur d'[G] [D], la SARL BET STRUCTURE 2000, la SAS SMTM et la SAS EGSA BTP aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise.
Au soutien de sa demande, elle exposait avoir confié à [G] [D], assuré auprès de la SA ALLIANZ, la SARL BET STRUCTURE 2000, la SAS SMTM et la SAS EGSA BTP la construction de sa maison d’habitation, laquelle était affectée de fissurations généralisées semblant provenir d’une défaillance structurelle.
Par ordonnance du 12 janvier 2017, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [J] [H] en qualité d’expert. Par ordonnance du 27 avril 2017, le juge des référés a, à la demande de la SA ALLIANZ IARD, rendu cette ordonnance commune et opposable à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS EGSA BTP, à la SARL ARCHITECTURE [I] [R], à la SARL BET STRUCTURE 2000 et à la société d’assurance MAF, en qualité d’assureur de M. [R]. Par ordonnance du 22 juin 2017, le juge des référés a rendu cette ordonnance commune et opposable à la SA GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS SMTM.
M. [J] [H] a déposé son rapport le 10 avril 2019.
Par actes d’huissier en date des 11 et 17 décembre 2020, Mme [T] [V] a fait assigner la société SOGEA SUD BATIMENT, venant aux droits de la société SMTM Vinci, et son assureur la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire afin notamment qu’il les condamne in solidum à l’indemniser des préjudices subis.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 20/5567 du répertoire général.
Par actes d’huissier en date du 31 mars 2021, la SA GENERALI IARD a fait assigner la SARL ARCHITECTURE [I] [R] et son assureur la MAF devant le tribunal judiciaire afin qu’il les condamne in solidum à la relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge au bénéfice de Mme [V], et à titre subsidiaire à hauteur de 50 %, outre une demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Cette procédure, enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/1579, a été jointe le 22 mars 2022 par le juge de la mise en état à la procédure enregistrée sous le numéro 20/5567 de ce même répertoire.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté que la demande de « complément d’expertise » sollicitée par Mme [T] [V] ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état et a rejeté en conséquence cette demande ;
— condamné in solidum la SAS SOGEA sud bâtiment et la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS SOGEA sud bâtiment, à payer à Mme [T] [V] la somme de 13.645,50 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel au titre des travaux de reprise des fissures ;
— rejeté les demandes subsidiaires de la SAS SOGEA sud bâtiment et de la SA GENERALI IARD tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à leur charge par d’autres parties qui seront examinées au fond.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, Mme [T] [V] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1792 du code civil,
Dire et Juger Madame [T] [V] recevable et bien fondé en son action,
CONDAMNER in solidum la société SOGEA SUD BATIMENT venant aux droits de la société SMTM et la société GENERALI IARD, assureur de la société SOGEA SUD BATIMENT, à payer à Mme [V],
— une somme de 49.158,96 € à réactualiser au jour du jugement à intervenir selon nouveau devis qui sera produit, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, à actualiser selon l’indice BT 01.
Subsidiairement,
— Si la juridiction ne s’estime pas suffisamment informée, re désigner l’expert afin qu’il procède à l’actualisation du montant des travaux au regard des prix du marché en vertu de l’article 144 du CPC,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société SOGEA SUD BATIMENT venant aux droits de la société SMTM et la société GENERALI IARD, assureur de la société SOGEA SUD BATIMENT, à payer à Mme [V]
— Une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
— une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC.
Les condamner in solidum outre les entiers dépens de l’instance, et de l’Ordonnance du 12 janvier 2017 en ce compris les frais d’expertise (4.766,78 €) ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la SASU SOGEA SUD BATIMENT demande au tribunal de :
« DIRE et JUGER que Madame [T] [V] est remplie de ses droits en exécution de l’ordonnance du 22 novembre 2022.
DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses prétentions en ce compris la demande d’expertise complémentaire.
DIRE et JUGER que la SARL D’ARCHITECTURE [I] [R] et son assureur, la MAF, seront condamnés à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre elle.
DIRE et JUGER que la compagnie GENERALI sera également condamnée à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre elle.
DEBOUTER Madame [V] de toute demande dépassant les causes de l’ordonnance du 22 novembre 2022.
STATUER ce que de droit sur les dépens et l’article 700 tout en disant et jugeant que les frais
et honoraires de l’expert, ainsi que la somme qui sera éventuellement prononcée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sera payée par GENERALI qui garantira SMTM/SOGEA et par MAF et [R] qui relèveront et garantiront SOGEA à hauteur de 50% de toutes les sommes qui pourraient être jugées contre elle ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
« CONDAMNER la SARL D’ARCHITECTURE [I] [R] à payer la somme de 6.822,75 € au titre de la responsabilité de cette dernière, à concurrence de 50 % dans l’origine des désordres.
JUGER qu’en conséquence que la SARL D’ARCHITECTURE [I] [R] et la MAF seront condamnées à relever et garantir la compagnie GENERALI IARD de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
JUGER que la demande de Madame [T] [V] tendant à obtenir le paiement du coût des travaux de création d’un réseau des eaux pluviales sera rejetée.
JUGER en tout état de cause que la demande formée de ce chef ne saurait excéder un montant de 26.961 €.
REJETER toute autre demande et CONDAMNER en tout état de cause la SARL D’ARCHITECTURE [I] [R] et la MAF à payer 50 % de toute somme objet d’éventuelle condamnation.
REJETER la demande d’expertise complémentaire comme étant injustifiée en l’état du rapport de Monsieur [H].
STATUER de droit sur les dépens et sur l’article 700 du CPC, précision étant faite que la compagnie MAF et la SARL D’ARCHITECTURE [I] [R] relèveront et garantiront GENERALI à concurrence de 50 % de toute somme qui pourrait être prononcée contre elle ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la SARL D’ARCHITECTURE [I] [R] et son assureur la SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que le désordre n’est pas imputable à la SARL D’ARCHITECTURE [R] [I],
DEBOUTER GENERALI et toutes autres parties des demandes formées à l’encontre des concluantes,
CONDAMNER la ou les parties perdantes à devoir aux concluantes la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire le Tribunal jugeait le désordre imputable à la SARL D’ARCHITECTURE [R] [I],
CONDAMNER SOGEA SUD BATIMENT et GENERALI à relever et garantir les concluantes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elles ;
La CONDAMNER à devoir aux concluantes la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 9 décembre 2024.
A l’audience de plaidoirie en date du 16 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 avant prorogation au 23 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur les demandes principales
Au sens de l’article 1792 du code civil, un dommage revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception, ni réservé à cette occasion. La garantie décennale d’un constructeur ne peut être engagée, si ces conditions réunies, que si le maître de l’ouvrage rapporte la preuve de l’imputabilité du dommage au constructeur dont il entend engager la responsabilité , c’est à dire pour des dommages à la réalisation desquels il a concouru et pour des travaux qu’il a contribué à réaliser. Chacun des responsables d’un même dommage doit alors être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. Au regard de ces éléments, il convient, pour le demandeur, d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeurs et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, Mme [V] sollicite la condamnation in solidum de la SASU SOGEA SUD batiment et de son assureur la SA GENERALI à lui payer la somme de 49.158,96 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, à actualiser selon l’indice BT01 et subsidiairement d’ordonner une expertise. D’autre part, la demanderesse sollicite la condamnation in solidum de la société SOGEA SUD BATIMENT venant aux droits de la société SMTM et de la société GENERALI IARD, assureur de la société SOGEA SUD BATIMENT, à lui payer une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance .
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire :
— que le maître d’ouvrage a pris possession des lieux en juin 2007, et que la réception correspond à cette prise de possession des lieux ;
— que l’ouvrage présente des fissures traversantes et obliques en façade nord (pages 8 et 9 du rapport) ;
— que si la société SMTM, aux droits de laquelle vient la société SOGEA, n’était pas chargée du lot gros oeuvre, confié à l’entreprise [D], elle était en revanche chargée de la coordination du chantier (page 7);
— que les dommages ont pour origine l’absence de prise en compte de la gestion des eaux pluviales par le concepteur, la SARL D’ARCHITECTURE [I] [R], et par l’entreprise chargée de la coordination tous corps d’état, la société SMTM, aux droits de laquelle vient la société SOGEA (page 10);
— que ces dommages portent atteinte à la solidité de l’ouvrage;
— que le coût des travaux de reprise de ces fissures, hors création du réseau, peut être évalué à la somme de 13.645,50 € TTC (page 12);
— que ces travaux de reprise, hors création du réseau, doivent être pris en charge à 50 % par la société SOGEA et à 50 % par la SARL D’ARCHITECTURE [I] [R] ;
— que les travaux de création des réseaux d’eaux pluviales s’élèvent à la somme de 26.961 € (page 20).
Il résulte de ces éléments techniques que les dommages constatés par l’expert sont apparus dans les 10 ans suivants la réception, qu’ils n’étaient pas apparents lors de la réception, et qu’ils revêtent un caractère décennal.
Pour écarter la responsabilité de la SARL D’ARCHITECTURE [I] [R], cette dernière soutient que le CCTP qu’elle a établi initialement prévoyait la gestion des eaux pluviales et qu’il a été modifié après qu’il a été mis fin à sa mission, comme le montre selon elle l’absence de signature et de cachet. Toutefois, cette absence alléguée ne suffit pas à démontrer que la modification a été postérieure à la fin de la mission de l’architecte, cette dernière s’étant poursuivie jusqu’au dépôt du permis de construire et la mise au point du DCE.
Dès lors, le moyen est inopérant. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité décennale de la SARL D’ARCHITECTURE [I] [R] et de la société SOGEA est engagée.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Or, pour remédier aux désordres et à la cause de ces désordres, il est nécessaire de procéder non seulement aux travaux de reprise des fissures mais également à la création de réseaux d’eaux pluviales dont l’absence est à l’origine de ces fissures.
Pour limiter l’étendue du préjudice aux seuls travaux de reprise des fissures, la société SOGEA soutient que le maître d’ouvrage réaliserait un enrichissement sans cause si les travaux de création d’un réseau d’eaux pluviales étaient intégrés au préjudice puisque ces travaux auraient dû être dès le départ effectivement payés. La société GENERALI et la MAF ajoutent en substance que le maître de l’ouvrage a choisi délibérément de ne pas donner suite aux travaux permettant la gestion des eaux pluviales telles qu’elles étaient spécifiées dans le CCTP établi en juillet 2014.
Toutefois, pour invoquer une telle cause d’exonération, si le maître n’est pas notoirement compétent, il faut qu’il ait accepté consciemment un risque ce qui suppose une information de la part des locateurs d’ouvrage. Or, en l’espèce, les défendeurs ne rapportent pas la preuve qu’une telle information ait été communiquée à Mme [V].
Dans ces conditions, le montant des réparations sera évalué à la somme de 13.645,50 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise des fissures, correspondant à la condamnation prononcée à titre provisionnel par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 22 novembre 2022, et à la somme 26.961 € TTC au titre du coût des travaux de création du réseau d’eaux pluviales avec actualisation en fonction de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport.
La société SOGEA et son assureur la société GENERALI, qui ne conteste pas la mobilisation de sa garantie, seront ainsi condamnées in solidum à payer ces sommes à Mme [V].
La demande d’expertise formée à titre subsidiaire par Mme [V] sera rejetée, le Tribunal étant suffisamment éclairé par le rapport d’expertise déjà déposé et l’indice BT01 apparaissant suffisant pour procéder à l’actualisation du coût des travaux à réaliser.
Enfin, s’agissant du préjudice de jouissance dont la réparation est demandé, il est exact, comme le soutient la société GENERALI, que la demanderesse se borne à affirmer l’existence d’un tel préjudice sans davantage d’explications ou d’éléments de preuve.
Néanmoins, il ressort nécessairement des désordres constatés et des travaux de reprise à réaliser, l’existence d’un tel préjudice de jouissance qui sera, en l’absence d’éléments précis, évalué à la somme de 1.000 €.
La société SOGEA et son assureur la société GENERALI, qui ne conteste pas la mobilisation de sa garantie, seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
La société GENERALI, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à relever et garantir la société SOGEA des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les appels en garantie
Comme énoncé précédemment, il ressort du rapport d’expertise que le désordre est imputable pour moitié à l’absence de prise en compte de la gestion des eaux pluviales par le concepteur, la SARL D’ARCHITECTURE [I] [R], et pour l’autre moitié à l’absence de prise en compte de la gestion des eaux pluviales par l’entreprise chargée de la coordination tous corps d’état, la société SMTM, aux droits de laquelle vient la société SOGEA.
Dès lors, la SARL D’ARCHITECTURE [I] [R], ainsi que son assureur la MAF qui ne dénie pas sa garantie, seront condamnées in solidum à relever et garantir la société SOGEA et son assureur la société GENERALI à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre.
A l’exception de la condamnation aux dépens, l’appel en garantie formé par la SARL D’ARCHITECTURE [I] [R] et son assureur la MAF sera rejeté dans la mesure où elles n’ont pas été condamnées à payer davantage que leur part dans la dette commune.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS SOGEA SUD BATIMENT et son assureur la SA GENERALI IARD, ainsi que la SARL D’ARCHITECTURE [I] [R] et son assureur la MAF, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La charge finale des dépens sera répartie par moitié entre d’une part la SAS SOGEA SUD BATIMENT et son assureur la SA GENERALI IARD et d’autre part la SARL D’ARCHITECTURE [I] [R] et son assureur la MAF.
La SAS SOGEA SUD BATIMENT et son assureur la SA GENERALI IARD seront condamnées in solidum à payer à Mme [T] [V] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l’incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l’affaire n’apparaissant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SAS SOGEA SUD BATIMENT et son assureur la SA GENERALI IARD à payer à Mme [T] [V] la somme de 13.645,50 € TTC au titre des travaux de reprise des fissures ;
JUGE que cette condamnation correspond à celle prononcée à titre provisionnel par le juge de la mise en état dans l’ordonnance qu’il a rendu le 22 novembre 2022 ;
CONDAMNE in solidum la SAS SOGEA SUD BATIMENT et son assureur la SA GENERALI IARD à payer à Mme [T] [V] la somme de 26.961 € TTC au titre des travaux de création d’un réseaux d’eaux pluviales, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 à compter du 10 avril 2019 jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SAS SOGEA SUD BATIMENT et son assureur la SA GENERALI IARD à payer à Mme [T] [V] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à garantir son assurée la SAS SOGEA SUD BATIMENT des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la SARL D’ARCHITECTURE [I] [R] et son assureur la SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SAS SOGEA SUD BATIMENT et son assureur la SA GENERALI IARD à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum la SAS SOGEA SUD BATIMENT et son assureur la SA GENERALI IARD, ainsi que la SARL D’ARCHITECTURE [I] [R] et son assureur la SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
JUGE que la charge finale des dépens sera répartie par moitié entre d’une part la SAS SOGEA SUD BATIMENT et son assureur la SA GENERALI IARD, et d’autre part la SARL D’ARCHITECTURE [I] [R] et son assureur la SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
CONDAMNE in solidum la SAS SOGEA SUD BATIMENT et son assureur la SA GENERALI IARD à payer à Mme [T] [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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