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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 25 oct. 2024, n° 24/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00929 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJXZ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 septembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.C.V. [Localité 40] CPL
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Kathrin ULLMANN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Céline AMIEL-ATTAL, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : A0552
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [F] [K]
demeurant [Adresse 16]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. KONSTRUCTION GENERALE BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
S.C.I. WAFF
dont le siège social est sis [Adresse 39]
représentée par Maître Hélène DESTREM de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R101, substituée par Maître Yann HESTEAU, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [Y] [A]
demeurant [Adresse 10]
non comparante ni constituée
Syndicat des copropriétaires [Adresse 33], représenté par son syndic la S.A.R.L. AGENCE BEURDELEY
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparant ni constitué
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], représenté par son syndic bénévole Monsieur [C] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparant ni constitué
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic bénévole Madame [Z] [W]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant ni constitué
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL AGENCE BEURDELEY
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparant ni constitué
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.A.S.U. [X] NADO ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante ni constituée
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante ni constituée
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni constituée
S.A.S. SFR FIBRE SAS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
G.I.E. VEOLIA EAU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
Commune d'[Localité 40]
dont le siège social est sis [Adresse 44]
non comparante ni constituée
SYNDICAT DE L’ORGE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparant ni constitué
COEUR ESSONNE AGGLOMERATION
dont le siège social est sis [Adresse 45]
non comparante ni constituée
S.A.S. MAITRISE & PILOTAGE
dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni constituée
S.A.S. BATINET
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante ni constituée
S.A.S. BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. ETUDE SECURITE ET PILOTAGE DU BATIMENT (E.S.P.B)
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante ni constituée
S.A.S. GEO CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.E.L.A.R.L. SOGEFRA
dont le siège social est sis [Adresse 47]
non comparante ni constituée
Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 16]
non comparant ni constitué
S.A.S. MILOT-DELAPLACE
dont le siège social est situé [Adresse 20]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
S.C.A. COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV ARPAJON CPL, en sa qualité de maître d’ouvrage de la construction d’un ensemble immobilier sur les parcelles cadastrées AE n°[Cadastre 17] à [Cadastre 18] et AE n°[Cadastre 35] et AE n°[Cadastre 36] et situés sur la commune de ARPAJON (91290) et titulaire d’un permis de construire délivré par le maire de cette commune le 26 avril 2023, a, par actes délivrés les 16, 19, 20, 22, 26, 27 et 28 août 2024, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, la SAS MAITRISE & PILOTAGE, la SARL KONSTRUCTION GENERALE BATIMENT, la SA GRDF, la SAS GEO-CONSULTANTS, la SARL [X] NADO ARCHITECTE, la SA ORANGE, la SA ENEDIS, la SAS BATINET, la SARL ETUDE SECURITE ET PILOTAGE DU BATIMENT (ESPB), la commune d’ARPAJON, l’établissement COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION, la SAS MILOT DELAPLACE, la SCI WAFF, Madame [Y] [A], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 34], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], Monsieur [J] [I], Madame [F] [K], la SAS SFR FIBRE SAS, la SELARL SOGEFRA, le groupement VEOLIA EAU FRANCE, le syndicat de l’Orge, la SAS BTP CONSULTANTS, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145, 263 et suivants et 808 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
A l’audience du 17 septembre 2024, la SCCV [Localité 40] CPL, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SAS VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et, en intervention volontaire, la SCA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE, représentées par le même conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent du juge des référés de :
— Mettre purement et simplement hors de cause la SAS VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;
— Recevoir la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE en son intervention volontaire ;
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le SCCV [Localité 40] CPL ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles expliquent que la gestion du réseau d’eau potable sur la commune d'[Localité 40] est confié, par délégation du syndicat des eaux d’île de France, à la SCA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE et non à la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, laquelle est étrangère aux opérations de gestion du réseau d’eau potable sur ce secteur géographique.
La SCI WAFF, représentée par son conseil substitué, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SCI WAFF sur la demande d’expertise ;
— Mettre à la charge de la SCCV [Localité 40] CPL, en sa qualité de demanderesse à l’expertise, la somme à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
— Débouter toutes parties dans la cause de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SCI WAFF ;
— Condamner la SCCV [Localité 40] CPL à verser à la SCI WAFF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 27 août 2024, la SA GRDF a rappelé l’existence de la procédure spécifique obligatoire relative aux travaux à proximité des réseaux (dite DI/DICT) de sorte que le référé préventif est sans objet à son égard.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause et l’intervention volontaire
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ne justifie nullement de ce qu’elle serait étrangère aux opérations de gestion, d’exploitation et d’entretien du réseau de distribution d’eau potable sur ce secteur.
Dès lors, en l’absence d’élément probant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause.
En revanche, bien que ne produisant aucune pièce, la compagnie GENERALE DES EAUX ET DE L’OZONE est susceptible d’être concernée par les opérations d’expertise dite préventive en sa qualité de gestionnaire du réseau d’eau potable sur ce secteur. La SCCV [Localité 40] CPL ne formule aucune observation sur cette demande.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie GENERALE DES EAUX ET DE L’OZONE.
Sur la demande d’expertise préventive
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise préventive, aux frais avancés de la SCCV [Localité 40] CPL, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la SCCV [Localité 40] CPL, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
De la même manière, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SCA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la SCA VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [G] [E]
Expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 21]
[Localité 32]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.53.95.37.44
Email : [Courriel 42]
avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction situé [Adresse 3] et [Adresse 23] à [Localité 41], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 37] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 43]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SCCV [Localité 40] CPL entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 38] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 46] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAME la SCCV [Localité 40] CPL aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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