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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 18 févr. 2026, n° 25/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [H] [N] + 2 exp [F] [A] + 1 grosse Me Karine MERASLI + 1 exp Me Audrey LE MOINE + 1 exp Maître Jessica Bioulac
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 18 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00082
N° RG 25/01532 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFWK
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant/plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey LE MOINE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé le 24 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 18 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement exécutoire par provision, en date du 22 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a notamment :
¢ Condamné Monsieur [F] [A] à effectuer la remise en état des lieux loués à Monsieur [H] [N] situés à [Localité 2], [Adresse 3] ;
¢ Dit que le loyer serait minoré à hauteur de 30 % à compter du 4 août 2021 le loyer s’établissant à la somme de 455 € hors provision sur charges jusqu’à exécution des travaux ;
¢ Condamné Monsieur [F] [A] à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 585 € à titre de dommages et intérêts s’agissant du préjudice de jouissance entre le mois de novembre 2019 janvier 2020 ;
¢ Prononcé la résiliation du bail liant les parties ;
¢ Condamné Monsieur [H] [N] à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 17 240,06 € au titre des loyers impayés du mois d’avril 2019 jusqu’au 31 mars 2022, loyer minoré compris à compter du 4 août 2021 ;
¢ Ordonné la compensation entre les condamnations susmentionnées.
Monsieur [H] [N] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 28 mars 2023.
***
Parallèlement, Monsieur [H] [N] a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.
Sa demande a été déclarée recevable le 11 mai 2021.
La commission a décidé le 17 août 2021 d’imposer des mesures, consistant en la suspension de l’exigibilité des créances pendant douze mois au taux de 0 % afin de vendre son véhicule et de désintéresser une partie des créanciers.
Des recours ont été formés contre les mesures imposées.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a, par jugement en date du 28 juillet 2022 a notamment :
¢ Actualisé le montant de la créance locative de Monsieur [F] [A] à la somme de 16 655,06 € ;
¢ Rejeté le recours incident de Monsieur [F] [A] ;
¢ Fait droit au recours de Monsieur [H] [N] et ordonné la suspension de l’exigibilité des créances au bénéfice de ce dernier, pour une durée de dix-neuf mois, au taux de 0 % à compter du jugement.
***
Selon arrêt du 20 juin 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
¢ Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
o Estimé le logement indécent ;
o Rejeté la demande de suspension des loyers et la demande de relogement formée par Monsieur [H] [N] ;
o Ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties ;
o Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [F] [A] au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral ;
o Rejeté les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
¢ Infirmé le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, a :
o Déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire du bail en raison de l’impayé locatif ;
o Déclaré irrecevables pour être nouvelles en cause d’appel les demandes en nullité du congé pour vendre, délivré le 27 décembre 2021 et en dommages et intérêts formée par Monsieur [H] [N], en raison du caractère frauduleux du congé ;
o Dit que le bail liant les parties est résilié depuis le 19 avril 2022 ;
o Déclaré sans objet la demande de travaux formée par Monsieur [H] [N] ;
o Condamné Monsieur [H] [N] à verser à Monsieur [F] [A] la somme de 20 600,06 € au titre de l’arriéré locatif ;
o Condamné Monsieur [F] [A] à verser à Monsieur [H] [N] la somme de 5 850 € en réparation du préjudice de jouissance de ce dernier ;
o Rejeté le surplus des demandes indemnitaires formées par Monsieur [H] [N] ;
o Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [F] [A] ;
o Rejeté les demandes des parties faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Fait masse des dépens de première instance et d’appel et condamné les parties à les prendre en charge par moitié, ceux-ci pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
***
Avant que cet arrêt ne soit rendu et en prévision de la fin de la suspension accordée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, le 28 juillet 2022, dans le cadre de la procédure de surendettement, Monsieur [H] [N] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.
Selon décision en date du 11 janvier 2024, cette commission a déclaré sa demande recevable et a décidé de l’orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La commission de surendettement a élaboré, le 12 mars 2024, les mesures imposées constituées par un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été contesté par un des débiteurs concerné, la société Mercédès Benz Financial Services France.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 20 novembre 2024, Monsieur [F] [A], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [H] [N], pour la somme de 20 902,05 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 214,41 €, solde bancaire insaisissable déduit.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [H] [N], par acte signifié le 28 novembre 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Monsieur [H] [N] a fait assigner Monsieur [F] [A] devant le tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
Le tribunal judiciaire s’est, par mention au dossier, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire.
La procédure a été enrôlée devant la présente juridiction sous le n°25/1534.
***
En cours de procédure, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, statuant sur le recours formé par la société Mercédès Benz Financial Services France à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a, par jugement 9 janvier 2025 :
« Constaté que la situation de Monsieur [H] [N] était irrémédiablement compromise ;
« Dit que la décision de la commission de surendettement du 12 mars 2024 s’appliquerait, avec la condition ajoutée de la restitution, par Monsieur [H] [N] du véhicule Mercedes Benz ;
« Prononcé le rétablissement personnel de Monsieur [H] [N] sans liquidation judiciaire sous réserve de ladite restitution ;
« Rappelé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînait l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur nées antérieurement au jugement ;
« Ordonné, en tant que de besoin, la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcées alors en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
***
Vu les conclusions de Monsieur [H] [N], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.733-1 et suivants du code de la consommation, 1240 et 1353 du code civil, L.121-2 et R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution et la décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel, de :
« Constater la suspension de l’exigibilité de la créance objet de la saisie-attribution litigieuse ;
« Juger que Monsieur [F] [A] ne pouvait poursuivre l’exécution forcée de la créance qu’il détient à son encontre ;
« Constater que le juge a ordonné la mainlevée de toutes es procédures d’exécution forcée, sans que Monsieur [F] [A] n’ai procédé à la mainlevée spontanée de la saisie ;
« Prononcer, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;
« Condamner Monsieur [F] [A] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
« Condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions de Monsieur [F] [A], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Le recevoir en ses demandes et contestations ;
— Statuer ce que de droit sur la demande de mainlevée ;
— Dire qu’il n’a commis aucun abus en faisant pratiquer la saisie-attribution ;
— Débouter Monsieur [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamner le demandeur au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [H] [N] a contesté la saisie litigieuse dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs, l’assignation a été délivrée à domicile élu du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse, de sorte que l’officier ministériel a donc nécessairement avisé de la contestation.
La contestation de Monsieur [H] [N] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Monsieur [F] [A] détient à l’encontre de Monsieur [H] [N] un titre exécutoire, il apparaît qu’à la date de la mise en œuvre de la saisie-attribution, les procédures d’exécution étaient interdites.
En effet, la commission de surendettement avait déclaré sa demande recevable.
Or, en vertu de l’article L.722-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Cette interdiction s’est poursuive jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, conformément à l’article L.722-3 du code de la consommation.
Depuis, pendant le cours de la présente procédure, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a, par jugement du 9 janvier 2025, prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [H] [N] et ordonné, en tant que de besoin, la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcées alors en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il semblerait que, depuis, aucune des parties ne l’ait notifié au tiers-saisi pour qu’il soit procédé à la mainlevée.
Il y a donc lieu de constater cette mainlevée et, en tant que de besoin, l’ordonner.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, il n’est pas justifié que le créancier saissant ait eu connaissance de la nouvelle saisine de la commission de surendettement et de la décision de cette dernière, au moment de la mise en œuvre de la saisie, la dette déclarée le concernant l’ayant été au nom de l’agence immobilière qui gérait la location pendant le cours du contrat de bail.
Monsieur [H] [N] sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [F] [A], supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche et compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [H] [N] recevable ;
Constate que, par jugement en date du 9 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [H] [N] et ordonné la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcées alors en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dont la saisie-attribution litigieuse ;
Ordonne, en tant que de besoin, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [H] [N], à la requête de Monsieur [F] [A], entre les mains du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, selon procès-verbal du 20 novembre 2024 ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ;
Déboute Monsieur [H] [N] de sa demande indemnitaire ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [A] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, Maître [L] [S], [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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