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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GRAND DELTA HABITAT société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00557 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIAD
Minute N° : 26/00158
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société GRAND DELTA HABITAT société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme, ayant son siège social sis, [Adresse 1] AVIGNON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON, sous le numéro 662 620 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Activité : ,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame, [C], [D] épouse, [G],
[Adresse 3],
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur, [T], [G],
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 20/1/26
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 29 novembre 2014, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Monsieur, [T], [G] et Madame, [C], [D] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis, [Adresse 4], [Adresse 5] et un garage sis, [Adresse 6].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 août 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a mis en demeure Monsieur, [T], [G] et Madame, [C], [D] de lui payer sous quinzaine la somme de 3 225,25€ au titre de l’arriéré locatif.
Par exploit délivré le 10 novembre 2025 et réitéré le 18 novembre 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur, [T], [G] et Madame, [C], [D] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin qu’il :
— prononce la résiliation judiciaire des baux les liant à la société GRAND DELTA HABITAT, à leurs torts exclusifs ;
— ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— autorise la séquestration des biens se trouvant sur place ;
— les condamne solidairement à lui payer la somme de 3 019,77€ correspondant à l’arriéré locatif, somme arrêtée au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus ;
— les condamne solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 920,59€ pour le logement et d’un montant de 44,25€ pour le garage, à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— les condamne solidairement aux entiers dépens.
L’affaire est fixée au 20 janvier 2026 où elle est plaidée.
La société GRAND DELTA HABITAT comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement, le dernier loyer courant étant payé.
Madame, [C], [D] comparait en personne à l’audience et sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de la somme de 174€ par mois afin de s’acquitter de sa dette locative.
Monsieur, [T], [G] n’a pas comparu à l’audience, ni n’a été représenté.
La décision est mise en délibéré au 10 mars 2026.
Monsieur, [T], [G] a été citée à personne. En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du, [Localité 3], ce qui a été le cas en l’espèce, suivant courrier électronique enregistré le 20 novembre 2025, au moins six semaines avant l’audience du 20 janvier 2026.
En outre et conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, la CCAPEX a été avisée le 25 août 2025 de la situation d’impayés locatifs, au moins deux mois avant l’assignation du 18 novembre 2025, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
En conséquence, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Les articles 1224, 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 24 IV. de la loi du 06 juillet 1989 dispose que les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
L’article 7 (g) de la loi du 06 juillet 1989 rappelle l’obligation du locataire de payer ses loyers et charges courantes.
*
En l’espèce, la société GRAND DELTA HABTITAT justifie avoir adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 06 août 2025 à Monsieur, [T], [G] et Madame, [C], [D] les mettant en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 3 225,25€ au titre de l’arriéré locatif.
Il apparaît que malgré cette mise en demeure, la dette locative des défendeurs a cru jusqu’à atteindre la somme de 4 190,09€ le 31 août 2025 et est toujours de 2 779,45€ à la date de l’audience, comme le démontre le décompte versé par la bailleresse.
Il convient ainsi de considérer que la société GRAND DELTA HABTITAT justifie suffisamment que Monsieur, [T], [G] et Madame, [C], [D] n’ont pas déféré aux obligations contractuelles mises à leur charge en matière de règlement des loyers et charges dues.
Ce manquement contractuel grave doit conduire à la résiliation judiciaire des contrats de bail qui leur ont été consentis portant sur un local à usage d’habitation sis, [Adresse 7] et sur un garage sis, [Adresse 6] .
Sur les sommes dues au titre du solde locatif et les délais de paiement
Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société GRAND DELTA HABITAT a produit un dernier décompte arrêté au 19 janvier 2026 faisant état d’une dette locative à la baisse actualisée à la somme de 2 779,45 euros, loyer de décembre 2025 inclus.
Par ailleurs, le contrat de bail du garage ne comporte aucune clause de solidarité et celui du logement n’est pas produit.
La demande apparaît ainsi fondée à hauteur de 2 779,45 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayées arrêtés au 19 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus.
*
**
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société GRAND DELTA HABITAT que Monsieur, [T], [G] et Madame, [C], [D] ont bien repris le paiement intégral de leur loyer courant avant l’audience.
Madame, [C], [D] sollicite un délai de paiement par mensualités de 174€, délai auquel la société GRAND DELTA HABITAT ne s’oppose pas.
Il convient d’accorder les délais de paiement sollicités au vu de l’accord des parties.
Dès lors, il y a lieu d’octroyer à Madame, [C], [D], à sa demande, et d’office pour Monsieur, [T], [G] un délai de paiement par mensualités de 174€, selon des modalités qui seront précisées au dispositif du présent.
Madame, [C], [D] sollicite également la suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, suspension à laquelle la société GRAND DELTA HABITAT ne s’oppose pas davantage.
Aussi et pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si Monsieur, [T], [G] et Madame, [C], [D] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et Monsieur, [T], [G] et Madame, [C], [D] ne seront pas expulsés.
En revanche, si Monsieur, [T], [G] et Madame, [C], [D] ne respectent pas les délais accordés ou s’ils ne règlent pas l’intégralité de leur loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur, [T], [G] et Madame, [C], [D] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, Monsieur, [T], [G] et Madame, [C], [D] seront condamnés à payer à la société GRAND DELTA HABITAT, à titre d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du Code civil et à compter de la résiliation du bail, la somme de totale de 964,84€ égale au montant des loyers du logement et du garage augmentés des charges tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur, [T], [G] et Madame, [C], [D] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABTITAT concernant les baux en date du 29 novembre 2014 portant sur un local à usage d’habitation sis, [Adresse 7] et un garage sis, [Adresse 6] loués par Monsieur, [T], [G] et Madame, [C], [D] ;
CONSTATE que les conditions d’une résiliation judiciaire desdits contrats de bail pour manquements contractuels à l’obligation de payer le loyer et les charges sont réunies ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [G] et Madame, [C], [D] à payer à la société GRAND DELTA HABTITAT la somme de 2 779,45 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayées arrêtés au 19 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus ;
AUTORISE Monsieur, [T], [G] et Madame, [C], [D] à se libérer de cette somme sur une durée de seize mois par versements mensuels de 174€ les quinze premiers mois, le solde au seizième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
SUSPEND pendant cette période, les effets de la résolution judiciaire du contrat de bail qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la résolution judiciaire du contrat de bail reprendra ses effets ;
CONSTATE en ce cas la résolution judiciaire du contrat de bail précité ;
AUTORISE en ce cas l’expulsion de Monsieur, [T], [G] et Madame, [C], [D] et de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
DIT en ce cas qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE en ce cas Monsieur, [T], [G] et Madame, [C], [D] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, fixée à la somme de totale de 964,84€ égale au montant des loyers du logement et du garage augmentés des charges tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résolu, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de, [Localité 3] ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [G] et Madame, [C], [D] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 10 mars 2026,
Le Greffier Le Juge
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