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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 déc. 2024, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
N° RG 24/00303 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I53A
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 DÉCEMBRE 2024
Nadine LAVIELLE, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au tribunal de proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024 après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024 à 14h30
assistée de [H] [Z], Greffière stagiaire,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Association APPUIS, Association Immobilière à Vocation Sociale venant aux droits de l’Aassociation ACTILOG, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [I]
né le 28 Mai 1970 à [Localité 10] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Monsieur [J] [I] a bénéficié d’un contrat de sous location signé le 13 mars 2023 dans le cadre d’un dispositif d’intermédiation locative géré par l’association APPUIS.
Le contrat a été conclu pour une durée de six mois, prenant fin le 13 septembre 2023. Il portait sur un appartement de type 2 situé [Adresse 3] moyennant un loyer fixé à la somme de 404.37€ hors charges et 20€ de provisions sur charges.
Par avenant du 13 septembre 2023 la durée du contrat a été prolongée de six mois, pour se terminer le 12 mars 2024.
Le contrat n’a pas été reconduit. Un courrier a été remis au sous locataire le 14 février 2023 lui notifiant la fin du contrat et lui demandant de quitter les lieux au 12 mars 2024. Un nouveau courrier lui a été adressé en ce sens le 28 juin 2024.
Par assignation du 22 août 2024 l’association APPUIS a saisi le tribunal de céans d’une action dirigée contre Monsieur [J] [I].
Elle demande au Tribunal de :
DÉCLARER recevable et bien fondée son assignation ;
CONSTATER l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [J] [I] du logement occupé [Adresse 1] à [Localité 7];
En conséquence
DIRE que l’occupation de Monsieur [J] [I] du logement sis [Adresse 3], objet de la présente instance, cause un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [J] [I] du logement, et de tout occupant de son chef sans délai ;
FIXER l’indemnité d’occupation due à compter du 12 mars 2024, à la somme de 424,37 € par mois ;
CONDAMNER Monsieur [J] [I] à verser à l’Association APPUIS jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation de 424,37 € par mois ;
CONDAMNER Monsieur [J] [I], aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu’à verser à l’association APPUIS la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Au soutien de sa demande l’association expose que le dispositif susvisé se veut comme permettant d’instaurer une période transitoire qui permet un accompagnement social de l’intéressé vers un logement pérenne. Elle précise qu’en l’espèce le défendeur ne se mobilisant pas, et générant plusieurs nuisances, il a été avisé qu’il devrait quitter les lieux mais persiste à y demeurer. Elle sollicite de ce fait que soit ordonnée son expulsion, et dans l’attente, sa condamnation au paiement d’indemnités d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience qui s’est tenue le 02 décembre 2024.
A cette date, l’association APPUIS représentée par son conseil s’est référée à ses conclusions d’assignation.
Monsieur [J] [I] régulièrement assigné par acte remis par dépôt étude le 22 août 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du contrat de sous location.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de sous location signé entre les parties le 13 mars 2023 prévoit qu’il est consenti pour une durée de 06 mois venant à échéance le 13 septembre 2023.
Il est indiqué au paragraphe 4A que cette durée ne peut être prolongée plus de deux fois six mois, et qu’en l’absence de glissement possible le sous locataire est déchu de tout droit d’occupation à expiration du contrat de sous location ou de sa prorogation par avenant.
Un avenant a été conclu le 25 septembre 2023 avec prise d’effet le 13 septembre 2023. Il est rappelé en paragraphe II que la durée du contrat initial ne peut être prolongée plus de deux fois six mois, la seconde prolongation devant faire l’objet d’un accord de la DDSTSPP au 107 ème mois après date d’effet de la première prolongation. Il est également rappelé il est également rappelé qu’en absence de glissement le sous locataire est déchu de tout droit d’occupation à expiration du contrat.
Il résulte des éléments du dossier qu’aucun glissement n’est intervenu au profit de Monsieur [I] L’association APPUIS lui a indiqué par courrier du 08 février remis en main propre le 14 février 2024, que la période de sous location prenait fin le 12 mars 2024 et qu’il devait restituer les lieux.
Cette demande a été réitérée selon courrier du 28 juin 2024 adressé à Monsieur [I] par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier n’a pas été retiré par son destinataire qui demeure toujours dans les lieux ainsi que l’expose son bailleur.
Monsieur [I] se trouve donc depuis le 12 mars 2024 date correspondant à la fin de son contrat de sous-location, et en l’absence de renouvellement, occupant sans droit ni titre.
Il convient d’ordonner son expulsion des lieus loués selon les modalités visées au dispositifs.
En occupant le logement sans droit ni titre depuis le 12 mars 2024 , Monsieur [I] cause un préjudice au bailleur qu’il y a lieu de réparer en le condamnant à régler à compter de cette date une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 424.37€.
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [J] [I] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la bailleresse la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour obtenir la présente décision de justice. Par conséquent le défendeur sera condamné à régler à la partie demanderesse la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de sous location dont bénéficiait Monsieur [J] [I] portant sur un logement sis [Adresse 3], 1er étage porte droiteest venu à terme le 12 mars 2024;
DIT que depuis le 12 mars 2024 Monsieur [J] [I] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 4] droite
ORDONNE à Monsieur [J] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux susvisés,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] au paiement à compter du 12 mars 2024 d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 424.37€ par mois,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à l’association APPUIS la somme de 200€ (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 30 décembre 2024 par N.LAVIELLE, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de THANN, et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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