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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 20 oct. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 27]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 8]
N° RG 25/00156 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJQM
MINUTE n° 25/00189
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 20 OCTOBRE 2025
Yannick ASSER, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection délégué au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 après débats à l’audience publique du 07 juillet 2025 à 15h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par Monsieur [I] [N] à l’encontre des mesures imposées par la [12] – [Adresse 5]
pour traiter le surendettement de :
Monsieur [I] [F] [N]
né le 05 Novembre 1951 à [Localité 28] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par son épouse, [Z] [N] née [K], munie d’un pouvoir
Envers les créanciers suivants :
[19], dont le siège social est sis Chez [Adresse 25] [Adresse 2]
non comparante
[20], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
non comparante
[23] ([26]) CHEZ [10], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
[11], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
non comparante
[16], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante
[17], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante
S.A. [10], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
[19], dont le siège social est sis Chez LINK FINANCIAL NANTIL A – [Adresse 1]
non comparante
[18], dont le siège social est sis CHEZ MCS et Associés, M. [R] [C] – [Adresse 4]
non comparante
[21], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2024, la commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [I] [N] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 27 mars 2025, la commission a recommandé un rééchelonnement des créances sur une durée de 56 mois, Monsieur [I] [N] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 28 mois. Le montant initial des dettes s’élève à 156 077,57 euros avec un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 133 257,01 euros.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [I] [N] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 4 avril 2025.
Monsieur [I] [N] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 avril 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’il vit seul depuis février 2025, son épouse ayant quitté le domicile conjugal et que, par conséquent, ses seules ressources ne lui permettent plus d’honorer les mensualités décidées par la commission de surendettement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann le 5 mai 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 7 juillet 2025.
A l’audience, Madame [Z] [K] épouse [N] représente son époux Monsieur [I] [N] en vertu d’une procuration et expose que son mari est hospitalisé, qu’il a des problèmes psychiatriques. Madame [N] précise qu’elle est sous ordonnance de protection, qu’une instance de divorce est en cours. Elle fait valoir que la retraite de son époux est de 2020 euros et que la résidence senior dans laquelle il sera prochainement hébergé coûte entre 1 305 et 1 625 euros repas compris.
Le magistrat précise que, par ordonnance du 25 juin 2025 rendue par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [I] [N] a été placé sous sauvegarde de justice.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 25 avril 2025 que le passif total dû par Monsieur [I] [N] s’élève à la somme de 156 077,57 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources mensuelles de Monsieur [I] [N] s’établissent à 2 020 euros, soit sa pension de retraite, son épouse ne contribuant plus aux charges en raison de l’ordonnance de protection et de la procédure de divorce en cours. Les charges mensuelles de Monsieur [N] s’élèveront très rapidement à 1 625 euros en raison de sa future intégration d’une résidence sénior.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 395 euros ramenée à 0 euro en raison du minimum légal à laisser à disposition.
Il résulte de l’état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L.724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L.741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 précité du code de la consommation, Monsieur [I] [N] n’ayant aucune capacité de remboursement et aucune possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de Monsieur [I] [N] sont par ailleurs connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort que celui-ci ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle.
Monsieur [I] [N] se trouve donc dans la situation définie à l’article L.724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection délégué au tribunal de proximité de Thann, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [I] [N] ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [I] [N] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
DIT que Monsieur [I] [N] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [13], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La greffière Le vice-président
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