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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 3 févr. 2026, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 03 Février 2026
N° RG 25/00684 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHOR
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [E] [P] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représentée par Me Antoine VIENNOT, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
défaillant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 23 Septembre 2016 à [Localité 2] 70
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 1
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Murielle MOINE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [L] [E] [P] [A]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (70)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] (70)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 2] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur l’acte de naissance des deux époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 12 avril 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
CONSTATE que madame [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT que madame [L] [A] épouse [O] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard [R] [O] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 2] (70), ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de madame [L] [A] ;
DIT que monsieur [I] [O] pourra le recevoir dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement et sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes:
* pendant l’école : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école, ou 18 heures, au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaines l’été,
DIT que, à défaut de meilleur accord, le jour de la fête des mères, l’enfant sera au domicile de sa mère, et le jour de la fête des pères, au domicile de son père ;
DIT que le jour férié ou “pont” qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est inscrit l’enfant,
DIT que les vacances scolaires débutent le premier soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h ;
DIT qu’il appartient au père d’effectuer les trajets nécessaires à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que cette décision est applicable sous réserve d’une décision contraire du juge des enfants et particulièrement de la mainlevée du placement et dit que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants par le greffe du juge aux affaires familiales pour information ;
REJETTE la demande de contribution alimentaire formulée par madame [A] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents notamment par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l’homologation du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant le centre de médiation familiale sis [Adresse 3] à [Localité 2]( 03 84 96 00 11) ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois ;
DIT que la présente décision sera signifiée à monsieur [I] [O] à l’initiative de Maître [B] ;
DIT que chaque partie supportera la moitié des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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