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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 22/05046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société c/ Caisse primaire d'assurance, S.A. AXA FRANCE IARD, GIM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Septembre 2025
N° RG 22/05046 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XSD2
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [B]
C/
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 8] [Adresse 2] À [Localité 5] représenté par son Syndic en exercice la société GIM, (Gestion Immobilière Moderne), S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 8] [Adresse 2] À [Localité 5]
représenté par son Syndic en exercice la société GIM, (Gestion Immobilière Moderne)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric BENJAMIN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P378
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P435
Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2025 en audience publique devant Elsa CARRA, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 8] située [Adresse 2] à [Localité 5] (78) est soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Indiquant avoir été victime d’une chute dans les escaliers de cette résidence le 1er février 2020, par actes judiciaires des 30 et 31 mai et 3 juin 2022, Mme [S] [B] a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de la résidence, représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Gestion immobilière moderne, et son assureur, la société anonyme Axa France IARD, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, afin de voir reconnaître la responsabilité du syndicat des copropriétaires, de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire et de se voir verser une provision.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a débouté Mme [B] de ses demandes d’expertise médicale et de provision, constaté que la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires aux fins d’appel en garantie de la société Axa France IARD était sans objet et réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2023, Mme [S] [B] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence :
— ordonner une expertise médicale judiciaire la concernant et dont la mission pourra être celle précisée dans les motifs,
— condamner le syndicat des copropriétaires, sous la garantie de son assureur, la société Axa France IARD, à lui verser une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice à hauteur de 4 000 euros,
— condamner le syndicat des copropriétaires, sous la garantie de son assureur, la société Axa France IARD, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— déclarer qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur en application des articles A 444-31 et suivants du code de commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et juger qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires et dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Yvelines,
— maintenir l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
à titre principal :
— débouter Mme [S] [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [S] [B] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre :
— condamner la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile, à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce inclus les intérêts, dépens, frais d’expertise ou frais de procédure.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
à titre principal :
— débouter Mme [S] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre,
subsidiairement :
— retenir ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formée, qui devra se faire aux frais avancés de Mme [S] [B], demanderesse, selon mission telle que décrite,
— débouter Mme [S] [B] de sa demande de provision,
— débouter Mme [S] [B] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [S] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et en tous les dépens qui seront recouvrés par Me Céline Delagneau, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM des Yvelines, à laquelle l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer bien fondée », « faire application » et « retenir des protestations et réserves » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la prétention tendant à voir maintenir l’exécution provisoire, aucune des parties ne demandant qu’elle soit écartée.
1 – Sur les demandes d’expertise et de provision
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125, alinéa 1er, dudit code énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Est irrecevable la demande présentée, à titre principal, par une partie qui se borne à demander la nullité des rapports d’expertises ordonnées en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation en conséquence d’un nouvel expert et le prononcé d’un sursis à statuer sur les responsabilités de chaque partie dans l’attente du dépôt des nouveaux rapports d’expertises, dès lors qu’elle ne saisit pas la juridiction d’une demande tendant à ce qu’elle statue au fond sur les responsabilités. Cette fin de non-recevoir, qui a un caractère d’ordre public, doit, en application de l’article 125 du code précité, être relevée d’office (2e Civ., 3 mai 2007, pourvois n° 06-13.115 et 06-12.190).
En l’espèce, Mme [B] se borne à solliciter la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire ainsi que le versement d’une provision.
Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande tendant à ce qu’il statue au fond sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il y a lieu de déclarer d’office irrecevables les demandes précitées formées par Mme [B].
Il n’y a par ailleurs pas lieu de statuer sur l’appel en garantie formé à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires en cas de condamnation prononcée à son encontre.
2 – Sur la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, Mme [B] ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention.
En tout état de cause, il peut être relevé que celle-ci est sans objet, la CPAM des Yvelines, qui a été assignée, étant partie à l’instance.
Il convient en conséquence de débouter Mme [B] de sa demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines.
3 – Sur les frais du procès
3.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il convient en outre de débouter cette dernière de sa demande portant sur d’hypothétiques frais d’exécution forcée, laquelle apparaît d’ailleurs sans objet.
Il n’y a enfin pas lieu de statuer sur la demande élevée par la société Axa France IARD tendant à voir autoriser Me Céline Delagneau à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, ladite demande étant uniquement formée à titre subsidiaire.
3.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter les demandes formées par Mme [B] et par le syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de statuer sur la demande élevée sur ce point par la société Axa France IARD, ladite demande étant là-encore uniquement formée à titre subsidiaire.
3.3 – Sur la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure
Les prétentions formées par Mme [B] n’ayant pas abouti, il n’y a pas lieu de la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires en application de l’article 10-1, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE d’office irrecevables les demandes formées par Mme [S] [B] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire et à se voir verser une provision,
DEBOUTE Mme [S] [B] de sa demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
CONDAMNE Mme [S] [B] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Mme [S] [B] de sa demande formée au titre des frais d’exécution forcée,
REJETTE les demandes formées par Mme [S] [B] et par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 2] à [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [S] [B] de sa demande tendant à être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 2] à [Localité 5],
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Elsa CARRA, Juge et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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