Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 25 mars 2025, n° 24/02145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02145 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HGT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2025
MINUTE N° 25/00552
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société SEQENS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
ET :
Monsieur [R] [M],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 15 juillet 2016, la société GARAGES DE L’ÎLE DE FRANCE (GIF) a consenti à M. [R] [M] un contrat de location portant sur un emplacement de stationnement (box n°18) situé au [Adresse 1]. Le bien a été vendu à la société IN’LI, puis, par acte authentique du 28 novembre 2023 à la société SEQUENS.
Par acte du 5 décembre 2024 en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, la société SEQENS a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [R] [M], pour :
Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, à défaut, prononcer la résolution judiciaire pour le même motif ;Ordonner l’expulsion de M. [R] [M] et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, et l’enlèvement et la séquestration des meubles ;Condamner M. [R] [M] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 1.968,58 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, et ceux qui seront dus au jour de l’audience avec intérêts de droit sur la somme de 1.300,15 euros à compter du commandement de payer du 26 juillet 2024, et de l’assignation pour le surplus,une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, Condamner M. [R] [M] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 6 février 2025, la société SEQENS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, M. [R] [M] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
D’après l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, à savoir d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 26 juillet 2024 pour le paiement de la somme en principal de 1.300,15 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 19 novembre 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 27 août 2024. L’obligation de M. [R] [M] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de M. [R] [M] causant un préjudice à la société SEQENS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société SEQENS justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 19 novembre 2024, que M. [R] [M] reste lui devoir à cette date une somme de 1.687,93 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 4e trimestre 2024 incluse et déduction faite des frais de recouvrement, facturés pour un total de 280,65 euros et compris dans les dépens.
M. [R] [M] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
M. [R] [M], succombant, sera condamné aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société SEQENS la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 27 août 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [R] [M] et de tous occupants de son chef, de l’emplacement de stationnement n°18 situé [Adresse 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [R] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’il aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons M. [R] [M] à payer à la société SEQENS la somme provisionnelle de 1.687,93 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 4e trimestre 2024 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 ;
Condamnons M. [R] [M] à payer à la société SEQUENS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [R] [M] à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 MARS 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commerce ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Pays ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Compagnie d'assurances ·
- Appel en garantie ·
- Sûretés ·
- Principe ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Construction ·
- Expert ·
- Métropole ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Immeuble
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Acompte ·
- Prescription ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Titre ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Navire ·
- Polynésie française ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Dire ·
- Sinistre ·
- L'etat ·
- Vanne
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Nationalité française ·
- Défaillant ·
- Patrimoine ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Appel en garantie ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Holding ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Angleterre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Espagne ·
- Maroc ·
- Mer
- Désistement ·
- Crédit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Diligences ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Prétention ·
- Expertise médicale ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.