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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 12 juin 2025, n° 22/04976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CNP ASSURANCES, La société LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
3 Expéditions
exécutoires
— Me BENKANOUN
— Me SANDRIN
— Me FRICAUDET
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/04976
N° Portalis 352J-W-B7G-CWWS4
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
14 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [C], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (Tunisie), demeurant [Adresse 3].
Représentée par Maître Lotfi BENKANOUN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0273.
DÉFENDERESSES
La société CNP ASSURANCES, société anonyme au capital de 686.618.477 euros entièrement libéré, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 5] à Issy-Les-Moulineaux (92130), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 341 737 062, prise en la personne de ses représentants légaux.
Représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, vestiaire #115.
Décision du 12 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/04976 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWWS4
La société LA BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4.046.407.595 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 421.100.645, dont le siège social est situé [Adresse 2], poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège de la société.
Représentée par Maître Florence FRICAUDET de la S.A.R.L. FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de Hauts-De-Seine, vestiaire #C0510.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière,
et en présence de Monsieur [P] [U], Auditeur de justice.
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________
Le 02 mars 2007, Madame [B] [C] a fait l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6] au moyen d’un prêt numéro 2006154896Y octroyé par LA BANQUE POSTALE. Le remboursement de ce prêt était garanti par un contrat d’assurance conclu avec la société CNP ASSURANCES couvrant le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie et l’incapacité temporaire de travail.
Le 06 juillet 2015, victime d’un accident du travail, elle a été arrêtée jusqu’au 31 août 2015, puis à plusieurs reprises à compter du 06 septembre 2016 en raison d’une polyarthrose.
Elle a demandé à la CNP ASSURANCES la prise en charge de son prêt.
Décision du 12 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/04976 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWWS4
Le 02 octobre 2019, la déchéance du terme a été prononcée par LA BANQUE POSTALE.
De nombreux échanges entre Madame [B] [C] et la CNP ASSURANCES ont eu lieu entre 2019 et 2021, portants sur les demandes de production des justificatifs pour la mise en œuvre de la garantie.
Finalement, la société CNP ASSURANCES a signifié à Madame [B] [C] qu’elle prenait en charge le prêt contracté pour l’achat de l’appartement à [Localité 6], mais du 05 décembre 2016 au 02 octobre 2019, date à laquelle la déchéance du terme a été prononcée, si les justificatifs requis étaient produits.
Parallèlement, Madame [B] [C] a fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière diligentée à la requête de LA BANQUE POSTALE pour le recouvrement de sa créance suite au non remboursement du prêt.
Par exploit du 19 avril 2022, Madame [B] [C] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés CNP ASSURANCES et LA BANQUE POSTALE afin d’être indemnisée en exécution du contrat d’assurances.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 avril 2023, Madame [B] [C] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
Condamner la société CNP ASSURANCES à exécuter la police d’assurance EFFINANCE annexée à l’offre de prêt acceptée le 22 janvier 2017 ;
Condamner cette dernière à verser à LA BANQUE POSTALE et si le Tribunal préfère, à lui verser, la somme de 95.677,55 euros, sauf à parfaire, en exécution du contrat d’assurance la liant la société CNP ASSURANCES et en paiement de la créance de LA BANQUE POSTALE ;
Condamner la société CNP Assurances à lui verser les sommes suivantes
— 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction est requise au profit de Maître Lotfi BENKANOUN, ainsi que les entiers dépens.
Madame [B] [C] réclame la mise en œuvre de la garantie au titre de l’incapacité totale temporaire, conformément à l’article 1103 du code civil relatif à la force obligatoire des contrats. Elle déclare avoir transmis à l’assureur tous les documents demandés. Elle rappelle que le fait générateur de son invalidité a été établi par plusieurs documents médicaux transmis à l’assureur de l’emprunt. Elle justifie l’absence de diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige par l’urgence. Elle ajoute que les lettres contenant ses demandes ont fait l’objet d’un accusé de réception, ce qui atteste que la société CNP ASSURANCES recevait ces lettres sans agir et ce, alors que la garantie était mobilisable. Elle affirme qu’elle aurait pu éviter la saisie immobilière et les frais y afférents si elle avait obtenu gain de cause auprès de la défenderesse.
Décision du 12 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/04976 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWWS4
Elle demande la prise en charge des sommes réclamées par LA BANQUE POSTALE au titre de la déchéance du terme.
Elle réclame également la réparation de son préjudice moral résultant du fait d’avoir évité de peu la vente de son bien à la barre. Elle dénonce également le caractère abusif des clauses du contrat d’assurance, disant avoir été « baladée » par la société CNP ASSURANCES pendant des années et l’exclusion de la garantie du risque assuré qui a pour effet de priver le contrat d’assurance de toute efficacité. Elle dénonce aussi le manquement de la société CNP ASSURANCES et de LA BANQUE POSTALE à leurs devoirs de conseil et d’information.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 mai 2023, la société CNP ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Madame [B] [C] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Juger qu’une éventuelle prise en charge ne pourrait s’effectuer que dans les termes et conditions contractuelles,
En tout état de cause,
Juger qu’il ne peut y avoir de prise en charge postérieurement au 1er octobre 2019,
Débouter Madame [B] [C] de l’ensemble de ses demandes au titre des dommages intérêts à quelque titre que ce soit,
Ecarter l’exécution provisoire. A défaut, la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, conformément aux dispositions de l’article 515-4 du code de procédure civile,
Condamner Madame [B] [C] à verser à CNP ASSURANCES la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie SANDRIN.
A titre liminaire, elle rappelle que le litige ne porte que sur le prêt de 130.135 euros.
Elle affirme qu’aucune prise en charge n’est due à l’assurée. Elle se fonde sur l’article 1353 du code civil et sur la notice d’information pour affirmer que la prise en charge n’est possible qu’en cas de transmission des justificatifs contractuellement exigés, à savoir, notamment, la preuve de la perception des indemnités journalières. Elle indique que Madame [B] [C] n’a transmis la preuve que de la perception d’indemnités journalières au titre de la période allant du 06 septembre 2016 au 02 janvier 2017 et de celle d’une allocation adulte handicapé, à compter de mai 2019. Elle fait valoir que Madame [B] [C] ne justifie pas avoir été dans l’incapacité de travailler, à compter du 02 janvier 2017, et que la date de perception de l’allocation adulte handicapée est très éloignée de celle de son arrêt de travail du 6 septembre 2016.
Elle soutient également l’absence du caractère abusif des clauses du contrat d’assurance. Elle affirme que la déclaration du sinistre et la transmission des pièces justificatives est à la charge de l’assuré et que la notice d’information le mentionne de façon claire et compréhensible. Elle rappelle que Madame [B] [C] n’a envoyé les informations réclamées que par courrier RAR du 13 septembre 2019, après avoir reçu une dernière mise en demeure de LA BANQUE POSTALE, soit trois ans après le début de son dernier arrêt de travail. Elle ajoute, s’agissant du devoir de conseil, que ce dernier est à la charge de LA BANQUE POSTALE, dans la mesure où elle n’est pas présente lorsque le candidat à l’assurance démarche sa banque en vue de l’obtention d’un prêt.
Elle soutient que la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [B] [C] en réparation de son préjudice moral est mal fondée, Madame [B] [C] ne rapportant pas la preuve d’un manquement de sa part. Elle ajoute que c’est Madame [B] [C] qui n’a pas exécuté correctement le contrat d’assurance en tardant à demander la prise en charge du prêt et en ne lui transmettant pas les justificatifs.
A titre subsidiaire, la CNP ASSURANCES argue que toute condamnation à une éventuelle prise en charge ne peut intervenir que dans les termes et limites du contrat. Elle rappelle les termes du paragraphe 10 de la notice d’information du contrat d’assurance qui stipule que les garanties cessent en cas d’exigibilité du prêt avant terme. Dès lors, elle estime que toute prise en charge des échéances de prêt au titre de la garantie incapacité temporaire de travail cesse le 02 octobre 2019, date de la déchéance du terme prononcée par LA BANQUE POSTALE.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 septembre 2023, LA BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par Madame [B] [C] ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
LA BANQUE POSTALE se rapporte à justice sur les prétentions et les demandes de condamnation de Madame [B] [C] à l’égard de la CNP ASSURANCES.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 02 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A titre liminaire, le tribunal constate qu’aucune demande n’est formulée contre LA BANQUE POSTALE.
Il résulte des dispositions de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver celle-ci et, réciproquement, celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve.
En matière d’assurance, il incombe à l’assuré qui réclame la mobilisation de la garantie qu’il a souscrite de prouver que les conditions d’application de cette garantie sont réunies. A l’inverse, c’est à l’assureur qui invoque l’exclusions d’une garantie d’établir que les conditions de cette exclusion sont remplies.
Il résulte du paragraphe 9.3 b de la notice d’information du contrat conclu avec la société CNP ASSURANCES par Madame [B] [C] que, pour ce qui est de la garantie Incapacité Temporaire de Travail, les prestations débutent à compter du quatre-vingt-onzième jour d’arrêt de travail.
Le paragraphe 10 de la notice, indique que la garantie cesse, notamment, lorsque la déchéance du terme a été prononcée par l’établissement prêteur.
Le paragraphe 14.3 stipule que, pour obtenir le règlement d’un sinistre résultant d’une incapacité temporaire de travail, l’assuré doit fournir :
— Une attestation de mise ou de maintien en invalidité ou en incapacité (document de l’assureur fourni par le prêteur) à remplir par l’assuré avec l’aide de son médecin traitant, accompagné de documents différents selon la profession,
— A défaut, en plus de l’attestation susmentionnée partiellement remplie (dans le cas où elle n’est pas remplie par le médecin traitant), un certificat médical spécifiant la nature de la maladie ou de l’accident ayant provoqué l’incapacité, la date à laquelle la maladie ou l’accident est survenu et/ou la date à laquelle l’état de santé a revêtu un caractère définitif et, le cas échéant, la durée probable de la période d’incapacité,
— Pour les assurés assujettis au régime général de la sécurité sociale, un bordereau de paiement des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières de l’assurance maladie ou accident de travail).
Madame [B] [C], consommatrice au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation, dénonce le caractère abusif de ces clauses mais elle ne démontre pas en quoi elles créent un déséquilibre significatif entre elle et la société CNP ASSURANCES au sens du texte précité, se contentant d’indiquer qu’elle a été « baladée » par son assureur. Le caractère abusif de ces stipulations n’est donc pas établi et ces dernières doivent recevoir application en vertu de l’article 1134 du code civil devenu l’article 1103 du même code.
Pour obtenir la prise en charge du remboursement de son prêt, Madame [B] [C] a fourni des arrêts de travail, des attestations de versement d’indemnités journalières jusqu’au 16 janvier 2017, une décision de reconnaissance de la qualité d’adulte handicapé émanant de la MDPH de [Localité 7] en date du 29 janvier 2020 et une attestation médicale d’incapacité.
La créance de LA BANQUE POSTALE, qui est de 95.677,55 euros et dont Madame [B] [C] sollicite la prise en charge par la société CNP ASSURANCES, comprend des échéances impayées du prêt sur la période allant du 05 mai 2018 au 02 octobre 2019, le capital restant dû, les intérêts, une pénalité de 7 % et des frais de procédure.
Madame [B] [C] ne justifie pas du versement d’indemnité journalière sur la période allant du 05 mai 2018 au 02 octobre 2019. Elle ne peut donc obtenir le remboursement des échéances impayées.
En outre, le contrat d’assurance prenant fin le jour de la déchéance du terme, elle ne peut non plus obtenir le paiement du capital restant dû ni celui de la pénalité de 7 % qui sont dus au titre de cette déchéance.
Elle ne peut non plus obtenir la prise en charge des frais de procédure qui sont postérieurs à la déchéance du terme.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 95.677,55 euros.
Aucune faute contractuelle de nature à engagée la responsabilité de la société CNP ASSURANCES, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CNP ASSURANCES les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Madame [B] [C] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Madame [B] [C] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Madame [B] [C] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens,
Ordonne la distraction de ces derniers au profit de Maître Virginie SADRIN, Avocat.
Fait et jugé à [Localité 7] le 12 Juin 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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