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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 12 mai 2025, n° 24/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01123 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SV74
NAC: 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 12 Mai 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSES
Mme [J] [M] [X], rerpésentée par sa mère Mme [I] [R], ès-qualités de représentant légal.
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
Mme [Z] [M] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
Mme [Y] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
Mme [I] [R]
née le 14 Mai 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHIC PLANET’ VOYAGES, RCS [Localité 8] 494 540 396., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
Mme [I] [R] a confié à la société CHIC PLANET’VOYAGES l’organisation d’un voyage touritique à [Localité 6] et aux Emirats arabes unis, avec croisière, du vendredi 24 décembre 2021 au samedi 1er janvier 2022.
Arrivée avec ses trois filles à [Localité 6] le 25 décembre 2021, elles se sont vu refuser l’accès au bateau par MSC CROISIERES au motif que leur schéma vaccinal à la COVID 19 était non conforme.
Faisant valoir qu’elle n’avait pas bénéficié de la coisière intégralement payée, Mme [I] [R] a adressé une réclamation à la S.A.R.L. CHIC PLANET’VOYAGES, reçue le 06 janvier 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 février 2023, Mme [I] [R], Mme [Y] [N], Mme [Z] [M] [X] et Mme [J] [M] [X], alors mineure représentée par sa mère, ont fait délivrer assignation à la S.A.R.L. CHIC PLANET’VOYAGES, devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en réparation de leurs préjudices.
Par conclusions d’incident responsives n°3 notifiées le 17 décembre 2024, la S.A.R.L. CHIC PLANET’VOYAGES, demande au juge de la mise en état de
— Juger l’action en restitution du prix de vente du forfait et en paiement de dommages et intérêts des Consorts [N] sur le fondement des dispositions du Code du tourisme prescrite,
En conséquence,
Juger irrecevables les Consorts [N] en leurs demandes, fins et moyens sur le fondement des dispositions du Code du tourisme,
— Condamner les Consorts [N] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’incident.
Au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, L211-16 et L211-17 du code du tourisme et 2240 du code civil, la défenderesse fait valoir que les faits litigieux datent du 24 décembre 2021 et que l’assignation a été délivrée le 23 février 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai biennal prévu par le code du tourisme.
En réponse à l’argumentation adverse, elle fait valoir que l’ “introduction de la réclamation” mentionnée à larticle L211-17 vise bien l’introduction d’une instance judiciaire et non l’envoi d’un message ou courrier.
Elle ajoute que le mail du 21 septembre 2022 dont se prévalent subsidiairement les demanderesses ne saurait interrompre la prescription, lequel n’émane pas de la S.A.R.L. CHIC PLANET’VOYAGES, mais du service clients SAV SELECTOUR. Elle conteste avoir jamais reconnu sa responsabilité à leur égard et soutient avoir au contraire toujours avoir transmis les informations communiquées par le croisiériste sur les conditions sanitaires d’accueil.
Par conclusions d’incident n°2 responsives et récapitulatives notifiées le 15 novembre 2024, Mme [I] [R], Mme [Y] [N], Mme [Z] [M] [X] et Mme [J] [M] [X] (devenue majeure depuis l’assignation), défenderesses à l’incident, concluent à la recevabilité de leur action et subsidiairement, demandent au juge de la mise en état d’enjoindre à la S.A.R.L. CHIC PLANET’VOYAGES, de communiquer les contrats l’unissant à SELECTOUR et d’ordonner la réouverture des débats en demandant aux parties de s’expliquer sur ce point. Elles demandent également la condamnation de la société CHIC PLANET’VOYAGES au paiement d’une somme de 2.500 euros entre les mains des concluantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
L’incident, fixé à l’audience d’incident du 10 mars 2025, a été mis en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. CHIC PLANET’VOYAGES,
La responsabilité des agences de voyages, depuis la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, est une responsabilité de plein droit, à l’égard de l’acheteur, de la bonne exécution du contrat, dont le principe se retrouve aux articles L. 211-16 et L. 211-7 du Code du tourisme .
L’article L211-17 du code du tourisme dispose notamment que “Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.”
L’action du voyageur est soumise au délai de prescription prévu par le dernier alinéa de ce même article, lequel prévoit que “le délai de prescription pour l’introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l’article 2226 du code civil”.
Il sera par ailleurs rappelé que les causes d’interruption de la prescription sont limitativement énumérées par le code civil aux articles 2240 et suivants. Le délai peut ainsi être interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2240), la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure (art.2241), ou par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (art 2244).
En l’espèce, le contrat liant les demanderesses à la S.A.R.L. CHIC PLANET’VOYAGES, portant sur un voyage allant du 24 décembre 2021 au 1er janvier 2022, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle l’exécution du contrat s’est achevée soit le 1er janvier 2022, dès lors que c’est à cette date qu’elles avaient la possibilité de faire le point sur leur voyage et de répertorier l’ensemble des désagréments ayant affecté leur séjour de nature à venir au soutien de leur action en responsabilité.
Le contrat stipule certes en page 4, dans un paragraphe “Réclamations et médiation” que “le voyageur peut saisir le service client du défaillant de toute réclamation, à l’adresse suivante , [Adresse 4], par lettre recommandée avec accusé de réception ou par email à [Courriel 5], accompagné de tout justificatif dans un délai de 30 jours à compter de la date de retour.
A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, le client peut saisir gratuitement le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modaités de saisine sont disponibles sur le site www.mtv.travel.”
Cette clause institue ainsi la possibilité pour le client de former une “réclamation” amiable auprès du service client et rappelle la faculté de saisir le médiateur, étant rappelé que le recours à la médiation constitue une cause de suspension de la prescription.
Au sens du contrat, il est établi que l’envoi d’un courrier par LRAR ou mail constitue bien une une “plainte” ou une “demande” conformément à ce que prévoit l’article L211-16 II du code du tourisme qui prévoit notamment que “Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l’exécution du contrat directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l’organisateur.” Il n’en reste pas moins que si la réclamation peut être amiable ou judiciaire, elle ne constitue une cause d’interruption de la prescription que lorsqu’elle revêt un caractère judiciaire, seule la demande en justice pouvant interrompre le délai en application de l’article 2241 du code civil.
Il est constant que le délai de prescription prévu à l’article L211-17, bien qu’il ne mentionne pas l’action en justice mais la “réclamation” sans autre précision, est bien applicable à l’action en réparation et ne peut être interprêté comme faisant de la réclamation amiable une cause d’interruption de la prescription.
En l’espèce, Mme [I] [R] a certes formé une “plainte” ou “réclamation” en rapport avec l’exécution du contrat par mail le 25 décembre 2021 et celle-ci a été réitérée par mail dont la S.A.R.L. CHIC PLANET’VOYAGES, a accusé réception le 06 janvier 2022, soit dans le délai prévu par l’article précité mais il n’en reste pas moins, qu’en l’absence de suspension du délai par le recours à une conciliation ou une médiation, Mme [I] [R], Mme [Y] [N], Mme [Z] [M] [X] et Mme [J] [M] [X] avaient jusqu’au 1er janvier 2024 pour introduire l’action en justice et l’envoi de “réclamations” ou “plaintes” dans ce délai, n’ont pu avoir pour effet d’interrompre le délai. De ce point de vue, l’action serait prescrite.
A titre subsidiaire nénamoins, les demanderesses soutiennent, au visa de l’article 2240 du code civil, que la S.A.R.L. CHIC PLANET’VOYAGES, a reconnu expressément la faute commise, considérant que les informations sur les conditions sanitaires d’accès à bord du MSC VIRTUOSA auraient dû être communiquées à la cliente. Elles se prévalent des échanges de mails transmis à la requérante en date du 17 octobre 2022.
Il est constant que pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur de l’obligation de réparation, ou de son mandataire ou de son préposé, et qu’elle doit être claire et non équivoque.
Il ressort des échanges produits aux débats que :
— [O] [P], ès qualité de responsable d’agence CHIC PLANET’VOYAGES et interlocutrice principale de [A] [M] a transféré par mail du 17 octobre 2022, la copie de ses échanges que son agence a eu avec “ SAV Sélectour afin de trouver une solution rapide et efficace”.
Il ressort effectivement de ces échanges que le SAV Selectour a reçu un refus de prise en charge par MSC, ce croisiériste ayant estimé qu’aucun remboursement n’était envisageable car il ne lui revenait pas d’assumer le défaut d’information de l’agence à l’égard des clients. Le SAV a à nouveau sollicité MSC pour une demande de réétude de la réclamation le 24 août 2022, puis le 21 septembre 2022, en indiquant à son interlocuteur que les dernières notifications de la part de MSC n’étaient jamais parvenues à l’agence. Il y indique “la responsabilité de l’agence se trouve engagée et par conséquant la vôtre aussi (même s’il appartient au client de vérifier qu’il est en règle avec les formalités sanitaires et de police), étant donné qu’il y a eu un changement qui aurait dû être communiqué au client.”
Pour sa défense, la S.A.R.L. CHIC PLANET’VOYAGES, soutient que les mails émanent pas d’elle mais du service client SAV SELECTOUR, réseau dont elle fait partie. Elle soutient n’avoir à aucun moment reconnu sa responsabilité personnelle et avoir toujours soutenu avoir transmis les informations communiquées par le croisiériste sur les conditions sanitaires d’admission à bord.
Elle ajoute que le mail du 25 février 2022 aux termes duquel elle indiquait aux demanderesses faire le nécessaire pour la facture de téléphone est anectodique et ne reflétait en rien une quelconque reconnaissance de responsabilité.
Or en transmettant sans réserve à Madame [M] la copie des échanges dans lesquels était expressément reconnue par le SAV la responsabilité de l’agence, la responsable d’agence s’en appropriait le contenu et reconnaissait ce faisant également le principe de sa responsabilité.
S’il est constant qu’elle a toujours soutenu avoir transmis les informations en sa possession, elle n’a jamais exclu sa responsabilité ayant au contraire anticipé en ouvrant un dossier sinistre auprès de son assurance et ayant simplement recherché auprès de son partenaire MSC une co-responsabilité soutenant que c’est en réalité celui-ci qui avait omis de lui signaler le changement de conditions d’accès. Elle n’a jamais prétendu avoir communiqué l’information sur le changement des conditions d’accès et ne pouvait le faire puisque son argument principal consistait précisément à soutenir qu’elle n’en avait jamais été destinataire non plus.
En tout état de cause, la reconnaissance de la responsabilité de l’agence par la personne à laquelle la S.A.R.L. CHIC PLANET’VOYAGES, a confié la gestion du sinistre et la communication avec MSC doit être considérée comme une reconnaissance émanant d’un mandataire, en tout état de cause par une personne à laquelle elle s’identifie et cette confusion est entretenue tant pas la forme des messages adressés par [K] [P] (apparition du logo SelectourSAVme sur le mail du 6 janvier 2022), que par les termes employés : “notre SAV Sélectour”, “nous sommes dans la bataille”), que par les messages adressés par “[H]” du SAV Selectour à MSC (“notre agence à [Localité 7]” ou “notre cliente” en parlant de Mme [M]).
Les demanderesses ajoutent à juste titre que la confusion était également créée par la façade de l’agence et les moyens de communication (site internet de Selectour), de sorte qu’elles pouvaient légitmement croire dans le pouvoir de Selectour d’engager l’agence à son égard.
Ainsi, quand bien même la S.A.R.L. CHIC PLANET’VOYAGES, reste-t-elle taisante sur le cadre juridique juridique dans lequel le SAV Selectour est intervenu, ne fournissant aucun élément à ce titre, ni aucune précision autre que la simple référence au “réseau” auquel elle appartiendrait, il importe peu en réalité que le mandat soit conventionnel ou apparent, dès lors qu’il est a minima apparent et que la reconnaissance de la responsabilité de l’agence par le SAV, communiquée sans réserve à la cliente, engage l’agence qui s’en est approprié le contenu et constitue donc un acte interruptif des prescription.
Il y aura donc lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, le délai ayant été interrompu le 17 octobre 2022 par le mail adressé par la responsable de l’agence à Mme [I] [R], de sorte que l’action pouvait être introduite jusqu’au 17 octobre 2024.
Sur les frais de l’incident
La S.A.R.L. CHIC PLANET’VOYAGES, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à Mme [I] [R], Mme [Y] [N], Mme [Z] [M] [X] et Mme [J] [M] [X] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident.
Sa demande à hauteur de 3.000 euros sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare l’action de Mme [I] [R], Mme [Y] [N], Mme [Z] [M] [X] et Mme [J] [M] [X] recevable ;
Condamne la S.A.R.L. CHIC PLANET’VOYAGES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 494 540 396, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’incident et à payer à Mme [I] [R], Mme [Y] [N], Mme [Z] [M] [X] et Mme [J] [M] [X] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident ;
Rejette la demande de la S.A.R.L. CHIC PLANET’VOYAGES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à la mise en état électronique du 8 septembre 2025 à 08h30, pour conclusions de la S.A.R.L. CHIC PLANET’VOYAGES au fond ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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