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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 3e ch., 1er août 2025, n° 24/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES agissant, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/01716 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E2GF
Minute 25-
Jugement du :
01 août 2025
La présente décision est prononcée le 01 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT,juge, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 5 juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CNP ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentéE par Me Marie-christine ARNAULD-DUPONT avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [M] EPOUSE [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille ROMDANE avocat au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] [M] épouse [B] a contracté un prêt immobilier d’un montant en capital de 300.706 euros auprès de la Banque Postale pour financer l’acquisition d’un bien immobilier, sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Elle a pour ce faire pris une assurance en couverture de prêt auprès de la société CNP ASSURANCES « EFFINANCE 2956N » le 18 août 2021, les garanties demandées étant « DC-PTIA-PTIAacc-ITT ».
Suivant acte d’huissier de justice en date du 23 avril 2024, la société CNP ASSURANCES a fait délivrer assignation à Madame [O] [M] épouse [B] à comparaître devant le tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir, au visa des dispositions de l’article 1302-1 du code civil :
déclarer recevable et bien fondée la société CNP ASSURANCES en toutes ses demandes,y faisant droit,condamner Madame [O] [M] épouse [B] au paiement de :*principal : 4.564,81 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 février 2023,
*dommages et intérêts pour résistance abusive : 500 euros
*article 700 du code de procédure civile : 800 euros
ainsi qu’aux entiers dépensavec exécution provisoire.
La société CNP ASSURANCES faisait valoir qu’il avait été versé sur le compte de Madame [O] [M] épouse [B] le 13 janvier 2023 un trop-perçu d’indemnisation de son incapacité de travail d’un montant de 4.564,81 euros suite à une incapacité de travail en date du 23 avril 2022, qu’une demande de restitution avait été adressée à Madame [O] [M] épouse [B] par courrier du 31 janvier 2023 suivie d’une mise en demeure le 22 février 2023, mais que ces démarches étaient demeurées sans effet, et ce, en dépit d’un message circonstancié du 29 août 2023, lui expliquant que son dossier avait été indemnisé à tort du 31 juillet 2022 au 24 novembre 2022.
La société CNP ASSURANCES indiquait que suite à l’arrêt de travail de Madame [O] [M] épouse [B], son indemnisation avait débuté le 22 juillet 2022, mais que ses justificatifs avaient fait part d’un passage en congé pathologique du 31 juillet 2022 au 12 août 2022, puis en congé prénatal du 13 août 2022 au 18 septembre 2022 et en congé postnatal du 19 septembre 2022 au 02 décembre 2022, et que conformément au dispositif du contrat auquel Madame [O] [M] épouse [B] avait adhéré, il était stipulé à l’article relatif aux pièces à fournir lors de la première demande de prise en charge, pour les assurés assujettis au régime général de la sécurité sociale ou un régime équivalent (page 8/10 du contrat d’assurance) :
« en cas d’arrêt de travail : la copie des bordereaux d’indemnités journalières maladie ou accident de la sécurité sociale ou d’un régime équivalent depuis l’arrêt de travail, couvrant au minimum l’intégralité de la période de franchise. À défaut des attestations employeur peuvent être utilisées pour justifier la période sous réserve qu’elles précisent toutes la subrogation ».
La société CNP ASSURANCES faisait valoir qu’ainsi seuls les congés maladie pouvaient être pris en compte et que la période à compter du 31 juillet 2022 ne pouvait donc bénéficier d’une indemnisation, de sorte que le dossier de Madame [O] [M] épouse [B] avait été indemnisé à tort du 31 juillet 2022 au 24 novembre 2022.
À l’audience du tribunal judiciaire de REIMS du 05 juin 2025, la société CNP ASSURANCES, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes exposées dans son assignation et reprises dans ses conclusions récapitulatives et en réponse déposées au greffe le jour de l’audience.
Elle justifie de sa tentative préalable de conciliation conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile par la production d’un constat de carence en date du 06 mars 2024, l’une des parties ne s’étant pas présentée à la réunion fixée le 06 mars 2024.
Madame [O] [M] épouse [B], également représentée par son conseil, maintient ses éléments de contestation exposés par courrier officiel adressé au conseil de la société CNP ASSURANCES le 17 janvier 2025 tendant à voir cette dernière intégralement déboutée de ses prétentions.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 1er août 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en restitution de la société CNP ASSURANCES :
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument perçu.
L’article 1188 du même code dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1225-21 du code du travail prévoit par ailleurs que lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.
En l’espèce, il ressort des clauses du contrat au titre des garanties que pour l’assuré exerçant une activité professionnelle ou à la recherche d’un emploi (11.3.1 page 5/10) que « À l’issue d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours (délai de franchise), l’assuré est en état d’ITT lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité absolue et reconnue médicalement, à la suite d’une maladie ou d’un accident, d’exercer son activité professionnelle, aussi bien à temps plein qu’à temps partiel.
À l’issue d’une période de 1.095 jours au titre d’une même maladie ou d’un même accident, l’assuré peut être considéré en état d’invalidité totale tant qu’il se trouve dans l’impossibilité absolue et reconnue médicalement d’exercer toute activité professionnelle, aussi bien à temps plein qu’à temps partiel ».
La société CNP ASSURANCES indique que sa décision d’arrêt de prise en charge a uniquement été fondée sur les justificatifs qui lui ont été joints au dossier, soit les indemnités de la sécurité sociale, et que sur ces indemnités il n’est nullement indiqué le congé pathologique.
Elle indique encore qu’un congé pathologique est qualifié par la sécurité sociale en maladie, mais que ce n’est pas le cas en l’espèce, et que seules les congés maladie ou liés à un accident sont pris en compte.
Un arrêt maladie est une période de suspension du contrat de travail en raison d’une maladie ou d’un accident du travail d’origine professionnelle ou non professionnelle. L’arrêt de travail est justifié par une prescription médicale.
Le congé pathologique est un arrêt de travail en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse. Il peut être prescrit, par un médecin, en une ou plusieurs fois avant le congé maternité pour un délai de 14 jours maximum.
Ainsi, même s’il est lié au congé maternité, le congé pathologique eest un arrêt maladie à part entière lié à l’état de grossesse. Il est prescrit par un médecin généraliste ou le gynécologue et permet de bénéficier des indemnités journalières de la Sécurité sociale, dans des conditions identiques à celles versées pendant le congé maternité.
En l’espèce, Madame [O] [M] épouse [B] produit une synthèse de son arrêt de travail établi par sa caisse d’assurance maladie où il est indiqué :
« Période totale de l’arrêt de travail : du 31/07/2022 au 02/12/2022.
voici mes derniers paiements d’ indemnités journalières
du 31 juillet 2022 au 12 août 2022 : congé pathologiquedu 13 août 2022 au 18 septembre 2022 : congé prénataldu 19 septembre 2022 au 02 décembre 2022 : congé postnatal ».
Seul un médecin a pu lui prescrire un arrêt de travail correspondant à son congé pathologique.
En indiquant dans son courrier en réponse au message de Madame [O] [M] épouse [B] du 08 mars 2023 que « à compter du 31 juillet 2022, vous étiez en congé maternité et nous vous confirmons que le congé maternité n’est pas pris en charge au titre du contrat souscrit. (…) Nous vous précisons que seules les justificatifs d’indemnités journalières de la Sécurité sociale avec le libellé « maladie » ou « accident » pouvaient faire l’objet d’une prise en charge », la société CNP ASSURANCES commet une erreur d’interprétation, dès lors qu’elle entend désormais ne pas prendre en compte dans son indemnisation la période de congé pathologique du 31 juillet au 12 août 2022.
En revanche, il n’apparaît pas que le congé maternité de Madame [O] [M] épouse [B] avait à être couvert par la société CNP ASSURANCES.
En conséquence, Madame [O] [M] épouse [B] ne sera tenue de restituer à la société CNP ASSURANCES que le trop perçu de l’indemnisation versée pour la période du 13 août 2022 au 24 novembre 2022.
À défaut d’élément de calcul dans le dossier, il n’est pas permis de déterminer plus avant le montant exact correspondant à ce trop perçu.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société CNP ASSURANCES ne justifie ni même n’évoque l’existence d’un éventuel préjudice en lien avec la présente affaire.
En outre, il sera sur ce point rappelé que ce litige trouve son origine sur l’erreur initiale commise par la société CNP ASSURANCES.
Sur les demandes accessoires :
Madame [O] [M] épouse [B], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Eu égard à la nature de l’affaire, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CNP ASSURANCES les frais irrépétibles qu’elle déclare avoir exposés pour faire valoir ses droits.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [O] [M] épouse [B] à restituer à la société CNP ASSURANCES le trop perçu de l’indemnisation versée pour la période du 13 août 2022 au 24 novembre 2022 :
CONDAMNE Madame [O] [M] épouse [B] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société CNP ASSURANCES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La Greffière La Juge
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