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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 20/03000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. LES LILAS c/ La S.A. [ C ], La Compagnie d'assurance ONEY INSURANCE LIMITED, La S.A.S.U. INSURED SERVICES, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 20/03000 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NJNH
NAC : 58E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Marcel ADIDA,
la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR,
la SELARL NBJ AVOCAT,
la SELARL NERAUDAU AVOCATS
Jugement Rendu le 07 Avril 2026
ENTRE :
La S.C.I. LES LILAS, Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La Compagnie d’assurance ONEY INSURANCE LIMITED,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3] / MALTE
représentée par Maître Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE plaidant, Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
La S.A. [C] ,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La S.A.S.U. INSURED SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE plaidant, Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
La S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
,représentée par Maître Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 19 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Avril 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière LES LILAS (ci-après dénommée la SCI LES LILAS) est propriétaire de plusieurs biens immobiliers qu’elle met en location.
Elle a eu recours aux services de la société par actions simplifiées INSURED SERVICES (ci-après dénommée la SAS INSURED SERVICES ou la société INSURED SERVICES), en sa qualité de courtier, afin de souscrire à des polices d’assurance auprès de la société anonyme MGARD (ci-après dénommée la SA MGARD ou la société MGARD) et la société de droit maltais ONEY (PCC) LIMITED (ci-après dénommée la société ONEY (PCC) LIMITED ou la société ONEY), visant à garantir les loyers impayés pour chacun des logements.
La société bailleresse a également souscrit à une protection juridique pour l’ensemble des biens mis en location auprès de la société anonyme [C] (ci-après dénommée la SA [C] ou la société [C]).
La société anonyme MGARD a fait l’objet d’une liquidation, à la suite de laquelle, la société anonyme AXA a repris l’intégralité de son portefeuille.
Par suite, la société bailleresse a fait des déclarations de sinistres auprès de la société INSURED SERVICES, en vue de faire valoir les garanties souscrites contre les loyers impayés.
Une indemnisation partielle a eu lieu pour l’un des sinistres déclarés.
Une mise en demeure a été adressée par le conseil de la SCI LES LILAS à la société INSURED SERVICES en date du 25 septembre 2018, puis aux compagnies d’assurance en date du 27 mars 2019, les enjoignant d’indemniser la bailleresse au titre des préjudices déclarés.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date des 29 avril et 24 mai 2019, la société civile immobilière LES LILAS a fait assigner la société par actions simplifiées INSURED SERVICES, la société anonyme MGARD, la société anonyme [C] et la société de droit maltais ONEY (PCC) LIMITED devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de voir le tribunal condamner les compagnies d’assurance et le courtier à l’indemnisation des sinistres déclarés.
Lors de l’audience de mise en état devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES, la société anonyme AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement dans la présente instance.
Par ordonnance rendue en date du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de VERSAILLES a reconnu son incompétence au profit du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES et a invité les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente.
En date du 27 juin 2023, le juge de la mise en état siégeant au sein du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il a prononcé la nullité de l’assignation du 24 mai 2019 délivrée à l’encontre de la société MGARD, dit que l’action de la SCI LES LILAS à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD est prescrite, a débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de jonction et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED.
Par voie de conclusions transmises par RPVA en date du 19 janvier 2024, la société civile immobilière LES LILAS demande au tribunal de :
JUGER que les sociétés INSURANCES SERVICES, ONEY Insurance et [C] ont manqué à leurs obligations contractuelles ;
JUGER que les manquements des sociétés INSURANCES SERVICES, ONEY Insurance et [C] à leurs obligations contractuelles constituent des fautes de nature à engager leur responsabilité à l’égard de la SCI LES LILAS ;
CONDAMNER solidairement les sociétés INSURANCES SERVICES, ONEY Insurance et [C] à payer à la SCI LES LILAS la somme de 34 495,19 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER solidairement les sociétés INSURANCES SERVICES, ONEY Insurance et [C] à payer à la SCI LES LILAS la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTER les sociétés INSURED SERVICES, ONEY Insurance et [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
DIRE n’y avoir lieu à la suspension de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER solidairement les sociétés INSURANCES SERVICES, ONEY Insurance et [C] à payer à la SCI LES LILAS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La requérante affirme avoir rempli ses obligations contractuelles en procédant à la déclaration de ses sinistres auprès de l’assureur, dès leur survenance.
Elle relève dans ses écritures le principe suivant lequel l’indemnisation des sinistres devait intervenir dans le mois suivant leur déclaration.
Cependant, en dépit des multiples relances effectuées par ses soins, seul l’un des dossiers a effectivement donné lieu à une indemnisation dont l’interruption est survenue le 30 mars 2017, tandis que les 3 autres dossiers litigieux n’ont fait l’objet d’aucune indemnisation.
L’autre obligation contractuelle dont la SCI LES LILAS se prévaut, est le règlement conforme des primes d’assurance telle qu’elle s’y était contractuellement engagée. Elle déplore ainsi le défaut d’indemnisation par les compagnies d’assurance, considérant qu’en raison des primes versées, elle s’est appauvrie sans contrepartie.
La société civile immobilière LES LILAS revendique l’existence d’un préjudice moral, au motif que le courtier n’accusait pas réception des courriers qu’elle lui adressait et ne communiquait pas sur l’avancée du traitement des dossiers sinistrés.
Suivant conclusions en défense transmises par voie électronique le 12 mai 2024, la société anonyme [C] demande au tribunal de :
À titre principal
DÉCLARER la société LES LILAS irrecevable en l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [C].
À titre subsidiaire
DÉBOUTER la société LES LILAS de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [C].
A titre très subsidiaire
DIRE n’y avoir lieu à solidarité ;
DÉBOUTER la société LES LILAS de ses demandes au titre du préjudice financier et du préjudice moral en ce qu’elles sont dirigées vers la société [C].
En tout état de cause
CONDAMNER la société LES LILAS à payer à la concluante une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé en raison de son abus du droit d’ester en justice ;
La CONDAMNER à payer à la concluante une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire.
La société [C] expose dans ses écritures que la requérante souhaite obtenir une prise en charge de ses frais de procédure par l’assurance de protection juridique.
Les sinistres en cause portent sur des loyers impayés, alors que les loyers impayés constituent précisément une cause d’exclusion de la garantie prévue par la police d’assurance, au titre de la protection juridique.
En outre, elle précise qu’en sa qualité de protection juridique, ses obligations sont limitées en raison de la nature même du contrat de protection juridique.
La société [C] expose également que dans l’hypothèse où les conditions permettant de faire valoir la garantie au titre de la protection juridique seraient réunies, la mobilisation de la prestation d’assurance répond à une procédure spécifique en vertu de laquelle le sinistre doit lui être déclaré.
Il appartenait à la société INSURED SERVICES, en sa qualité de courtier gestionnaire, d’informer l’assurance de protection juridique de la survenance d’un sinistre.
[C] indique avoir été informée des sinistres dont se prévaut la SCI LES LILAS, suite à la mise en demeure adressée par le conseil de la requérante le 27 mars 2019.
L’assurance de protection juridique soutient que la SCI LES LILAS ne peut pas valablement se prévaloir de l’existence d’un préjudice moral alors qu’en sa qualité de professionnelle de l’immobilier locatif, elle aurait dû initier les démarches afin d’informer [C] de l’existence de sinistres en raison de l’inertie d’INSURED SERVICES.
La concluante reproche à la SCI LES LILAS d’avoir initié une action manifestement abusive, en ce qu’elle aurait pu, après lecture de son contrat, constater que le sinistre allégué ne peut donner lieu à une mobilisation de la protection juridique.
Par voie de conclusions en réponse transmises électroniquement en date du 21 mars 2025, la société anonyme à conseil d’administration AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
METTRE HORS DE CAUSE la société AXA FRANCE IARD ;
DÉBOUTER la SCI les LILAS de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la SCI LES LILAS à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI LES LILAS aux entiers dépens.
La société AXA soutient que l’assignation délivrée à la SA MGARD dont elle a repris le portefeuille est nulle, car ladite société avait juridiquement disparu au jour de la signification de l’assignation.
De plus, la société concluante précise que l’action dont se prévaut la SCI LES LILAS à son encontre afin d’obtenir l’indemnisation de ses sinistres, est prescrite.
Suivant conclusions responsives et récapitulatives n°1 devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY transmises par RPVA le 6 juin 2025, la société par actions simplifiées INSURED SERVICES demande au tribunal de :
DÉBOUTER la SCI LES LILAS de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SCI LES LILAS à payer à la SAS INSURED SERVICES la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI LES LILAS à avoir à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau d’Essonne conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS INSURED SERVICES réfute les allégations de la SCI LES LILAS en indiquant que cette dernière peine à démontrer les manquements de la concluante.
Elle indique en outre que la SCI LES LILAS ne parvient pas à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les fautes supposément imputables à la société INSURED SERVICES et les préjudices subis par la société bailleresse, tant sur le plan financier que sur le plan moral.
La société INSURED SERVICES spécifie dans ses écritures la nature de son rôle en ce que ce dernier ne saurait être assimilé à celui de l’assureur auquel il incombe de procéder à l’indemnisation des sinistres déclarés.
Il n’est pas non plus démontré par la société LES LILAS l’existence d’une faute commune et imputable à tous les défendeurs, de nature à requérir une condamnation in solidum.
Le courtier gestionnaire précise également qu’une condamnation solidaire du courtier à l’égard des compagnies d’assurance ne peut être envisagée en l’absence de clause conventionnelle en la matière.
La SAS INSURED SERVICES considère qu’en l’absence de production par la SCI LES LILAS du titre exécutoire en sa possession à l’encontre de l’un des locataires, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice réel et certain.
Par conclusions responsives et récapitulatives devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY transmises par voie électronique le 6 juin 2025, la société d’assurance de droit maltais ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED demande au tribunal de :
REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
DÉCLARER irrecevables les prétentions formées par la SCI LES LILAS à l’encontre de la société ONEY INSURANCE LIMITED compte tenu de l’existence d’une fin de non-recevoir ;
En conséquence,
METTRE hors de cause la société ONEY INSURANCE ;
DÉBOUTER la SCI LES LILAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SCI LES LILAS à payer à la société ONEY INSURANCE LIMITED la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI LES LILAS à avoir à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marcel ABIDA, avocat au barreau d’Essonne conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED sollicite sa mise hors de cause pour l’ensemble des dossiers litigieux au motif qu’elle n’en est pas l’assureur.
La concluante relève que la SCI LES LILAS avait reconnu ce principe dans ses conclusions d’incident, mais est revenue sur sa position en raison de l’impossibilité pour elle d’attraire en justice la société MGARD, et en raison de la prescription de l’action initiée à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 25 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 19 janvier 2026.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD
La société AXA sollicite sa mise hors de cause dans l’instance pendante.
L’article 32 du code de procédure civile expose que : “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
L’article 1355 du Code civil dispose que : “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.
Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.”
En l’espèce, la société AXA requiert sa mise hors de cause au motif que l’action initiée par la société civile immobilière LES LILAS à son encontre, est prescrite.
Il convient de s’en référer à l’ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES, aux termes de laquelle la prescription tirée de l’action initiée par la requérante contre la compagnie d’assurance AXA avait été retenue.
Cette décision étant revêtue de l’autorité de la chose jugée en ce qu’elle est fondée sur la même cause et intervient entre les mêmes parties, il n’y a pas lieu à trancher une seconde fois la question de la mise hors de cause de la société anonyme à conseil d’administration AXA FRANCE IARD.
Ainsi, il conviendra de faire droit à la demande formulée par la société anonyme à conseil d’administration AXA FRANCE IARD, tendant à obtenir sa mise hors de cause dans la présente affaire.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ONEY
La SCI LES LILAS sollicite la condamnation solidaire des sociétés INSURED SERVICES, ONEY INSURANCE et [C] à l’indemnisation de son préjudice financier.
La société ONEY requiert sa mise hors de cause dans l’instance pendante pour l’ensemble des dossiers litigieux pour lesquels une indemnisation est requise dans le cadre de la présente instance.
L’article 1310 du Code civil dispose que : “La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.”
En l’espèce, la société ONEY soutient que la société requérante l’a attraite en justice s’agissant de dossiers pour lesquels elle ne garantit aucun risque.
La société civile immobilière LES LILAS a souscrit une “assurance des loyers impayés des bailleurs individuels” auprès de plusieurs compagnies d’assurance.
La requérante fait mention dans ses écritures des locataires en raison desquels des ouvertures de sinistres ont eu lieu, sans préciser à quelle compagnie d’assurance se rapporte chacun de ces sinistres.
La société ONEY indique que parmi l’ensemble des locataires pour lesquels des sinistres ont été ouverts et pour lesquels une indemnisation est demandée dans la présente affaire, aucune police d’assurance n’a été régularisée auprès d’elle.
En effet, il ressort des polices d’assurance régularisées par l’intermédiaire du courtier INSURED SERVICES pour les logements occupés par Monsieur [P] [S] [T] [V] et son épouse, Madame [N] [A] [Q] [X], Monsieur [Z] [W] et son épouse, Madame [M] [J], Madame [K] [R] [I] [E] [F] et Madame [G] [U], que ces dernières ont été souscrites auprès de l’assureur MGARD, dont l’intégralité du portefeuille a été repris par la compagnie d’assurance AXA.
Il ne résulte d’aucune disposition contenue au sein des polices d’assurance litigieuses, qu’une solidarité existe entre la compagnie d’assurance ONEY et les compagnies d’assurance [C], AXA, et plus anciennement MGARD.
Ainsi, il conviendra de faire droit à la demande formulée par la société ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED visant à obtenir une mise hors de cause pour l’ensemble des dossiers litigieux présentés dans l’instance pendante, à savoir les dossiers des époux [S] [T] [B] [Q] [X], des époux [L], [R] [I] [E] [F] et [U].
Sur la responsabilité des compagnies d’assurance et du courtier
L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’inexécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1310 du Code civil dispose que : “La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.”
L’article 1353 du Code civil énonce que : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Sur la responsabilité de la protection juridique
La SCI LES LILAS requiert la condamnation de la société [C], à la réparation de ses entiers préjudices.
Selon l’article L. 127-1 du code des assurances : “Est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative, ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi.”
En l’espèce, les quatre dossiers locatifs pour lesquels des déclarations de sinistres ont été effectuées par la requérante font l’objet d’une couverture au titre de la protection juridique par la société [C], suivant des modalités identiques.
La garantie prévue au contrat est exposée dans les termes suivants :
“Garanties : Protection juridique dans le cadre du bail (hors Loyers Impayés et Détérioration Immobilières)”.
La requérante reconnaît ce principe en indiquant dans ses conclusions que :
“Chaque contrat souscrit comprenait les garanties suivantes : Loyers Impayés (charges et taxes comprises) et Détériorations Immobilières garantis par l’assureur ONEY INSURANCE ou MGARD, selon le contrat concerné et une Protection Juridique dans le cadre du bail (hors Loyers Impayés et Détériorations Immobilières) garantie par l’assureur [C].”
S’agissant de la déclaration de sinistre effectuée le 9 août 2016 à l’encontre de Monsieur [S] [T] [V] et de son épouse Madame [A] [Q] [X], ainsi que celles réalisées le 10 mars 2017 à l’encontre des époux [W] et [J], et le 10 mars 2017 à l’encontre de Madame [R] [I] [E] [F], aucune précision n’a été donnée sur la nature du sinistre rencontré.
En revanche, il ressort explicitement de la déclaration de sinistre faite par courrier le 10 octobre 2017 à l’encontre de Madame [U] que celle-ci est motivée par la nécessité de faire valoir la garantie au titre des loyers impayés.
Toutefois, il convient de spécifier que la protection juridique, telle que prévue au contrat, est exclue dans chacun des contrats en cas de loyers impayés et de détériorations immobilières.
La précision relative à la nature du sinistre rencontré n’a donc aucune incidence dans la mesure où les garanties susvisées constituent les seules garanties souscrites par la SCI LES LILAS auprès des compagnies d’assurance défenderesses et correspondent par là même aux cas d’exclusion de la garantie au titre de la protection juridique.
De surcroît, la requérante échoue à démontrer l’existence d’une faute commise par l’assurance de protection juridique de nature à engager sa responsabilité.
L’assurance de protection juridique explique également qu’elle répond à un principe essentiel en ce que celle-ci n’intervient jamais lorsque les démarches entreprises par l’assuré en cas de survenance d’un sinistre sont antérieures à sa saisine.
Dans ses écritures, la concluante relève que la déclaration du sinistre ne lui a jamais été faite par la SCI LES LILAS, et a pris connaissance de l’existence du sinistre, lors de la mise en demeure effectuée par le conseil de la société bailleresse.
Par ailleurs, aucune clause figurant au contrat, n’établit l’existence d’une solidarité entre l’assureur MGARD d’une part, et la protection juridique [C] d’autre part.
Ainsi, la responsabilité de la société [C] ne saurait être retenue.
Sur la responsabilité du courtier
L’article 1199 du Code civil indique que : “Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.”
Le courtier en assurance est, celui qui assure moyennant rémunération, une mission d’intermédiation en vertu de laquelle il est tenu de proposer des contrats d’assurance et d’aider à la conclusion desdits contrats d’assurance.
En l’espèce, la SCI LES LILAS allègue dans ses écritures que les compagnies d’assurance ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne l’indemnisant pas alors qu’elle s’est acquittée des différentes primes d’assurance et a procédé à la déclaration des sinistres dès leur survenance.
Chacune des déclarations de sinistre semble avoir été effectuée dans les règles de l’art, étant précisé que toutes les polices d’assurance produites aux débats prévoyaient une garantie au titre des loyers impayés.
Le fondement du droit à l’indemnisation de la requérante n’apparaît pas contesté par les compagnies d’assurance.
Une indemnisation dans le cadre du dossier sinistré des époux locataires [S] [T] [V] et [A] [Q] [X] avait par ailleurs été initiée jusqu’à interruption à compter du 30 mars 2017.
Il est toutefois à noter que la SCI LES LILAS sur laquelle pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer l’existence d’une faute contractuelle imputable au courtier.
La SCI LES LILAS reproche à la SAS INSURED SERVICES son inertie et considère que cette dernière est constitutive du préjudice allégué et de l’aggravation de ce dernier.
Ainsi qu’il ressort des écritures du courtier concluant, ce dernier considère avoir répondu aux diverses sollicitations de la requérante en lui précisant notamment, par courrier électronique en date du 25 septembre 2018, s’agissant du dossier [W], qu’une audience prochaine devait intervenir.
En date du 11 mars 2019, le courtier a par ailleurs fait connaître à la SCI requérante les difficultés rencontrées par l’huissier pour signifier le commandement de payer.
En ce qui concerne le dossier [R] [I] [E], le courtier fournissait à la demanderesse la liste des pièces à transmettre pour l’assignation le 30 octobre 2017, et l’informait en date du 9 juillet 2018, de l’enregistrement effectif de l’indemnisation.
Le 10 novembre 2017, au moyen d’un courrier électronique adressé à la SCI LES LILAS, le courtier sollicitait l’envoi de pièces complémentaires suite à l’enregistrement du sinistre.
Suivant correspondance du 9 octobre 2018, la SAS INSURED SERVICES, par l’intermédiaire de son conseil prenait par ailleurs le soin d’exposer à la requérante qu’en raison d’une suspicion de fraude, les indemnisations avaient été suspendues.
La mission du courtier doit être distinguée de celle de l’assureur.
En effet, il incombe au courtier de procéder à la mise en relation des parties contractantes tandis qu’il appartient à l’assureur de garantir le risque couvert et de procéder à l’indemnisation des sinistres.
Il est à noter que le courtier INSURED SERVICES porte également la qualification de “gestionnaire grossiste” ainsi qu’il ressort des conditions particulières se rapportant aux sinistres litigieux, produites aux débats.
En ce sens, la société INSURED SERVICES bénéficie d’une délégation de l’assureur en vertu de laquelle elle est tenue d’assurer le suivi des dossiers sinistrés.
Toutefois, le rôle du courtier apparaît encore une fois bien encadré, sans empiéter sur les prérogatives de l’assureur, en ce que le courtier bénéficie d’une délégation de gestion et d’indemnisation des sinistres dans la limite des franchises contractuelles.
L’absence de production des conditions générales, ne permet pas d’apprécier l’existence d’une faute commise par le courtier lors de la suspension des indemnisations.
En effet, les conditions générales doivent préciser les modalités suivant lesquelles, le courtier peut suspendre l’indemnisation d’un sinistre, sans que cela ne lui soit préjudiciable.
Dès lors, la responsabilité de la société par actions simplifiées INSURED SERVICES en sa qualité de courtier gestionnaire grossiste ne saurait être retenue.
Sur les demandes indemnitaires
En raison des manquements des sociétés d’assurance et du courtier à leurs obligations contractuelles allégués par la SCI LES LILAS, cette dernière sollicite l’indemnisation de plusieurs postes de préjudices.
Sur le préjudice financier
La SCI LES LILAS sollicite la condamnation des défendeurs à l’indemnisation de son préjudice financier valorisé à 34 495,19€.
En l’espèce, la somme totale pour laquelle un règlement est sollicité comprend les loyers arriérés non payés par les locataires ainsi que les primes d’assurance versées par la SCI LES LILAS pendant la durée des contrats la liant aux compagnies MGARD, ONEY et [C].
Toutefois, en considération du sens de la présente décision, la demande indemnitaire formulée par la SCI LES LILAS en réparation de son préjudice financier ne peut être accueillie favorablement.
La SCI LES LILAS sera donc déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur le préjudice moral
La SCI LES LILAS sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000€ au titre du préjudice moral.
Le préjudice moral se définit comme un dommage immatériel subi par une personne physique, qui peut affecter son honneur, sa réputation, sa vie privée ou ses sentiments.
S’agissant d’une personne morale, les éléments pris en compte lors de l’appréciation de son préjudice moral sont plus restreints et font figurer parmi eux l’atteinte au droit à l’image ainsi que l’atteinte à la réputation.
En l’espèce, la société requérante sur laquelle pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer l’existence d’un préjudice moral en n’établissant pas de lien de causalité entre les fautes prétendument commises par le courtier et les compagnies d’assurance, et un quelconque préjudice extra patrimonial autonome.
De plus, compte tenu du sens de la présente décision, la demande formulée par la requérante à ce titre sera nécessairement rejetée.
Sur l’abus de droit d’ester en justice
La SA [C] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SCI LES LILAS à lui payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000€) pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit mais dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil dans sa version applicable au présent litige lorsque la demande est faite dans l’intention de nuire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000€, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la société [C] considère que l’action introduite par la SCI LES LILAS revêt un caractère abusif en ce que les conditions ne sont pas réunies pour mobiliser la protection juridique, ce qui est textuellement spécifié au sein de la police d’assurance.
La mise en cause de la société [C] est donc dépourvue de fondement, ce que la requérante ne pouvait ignorer, en ce qu’elle se trouvait précisément dans l’un des cas excluant le déploiement de la garantie.
[C] précise en outre que les associés de la SCI LES LILAS, soit Monsieur [Y] [O], Madame [D] [O], Madame [H] [O] et Madame [VN] [O], sont également associés au sein d’autres sociétés civiles immobilières dont l’objet social porte notamment sur l’acquisition, la gestion et la location de biens immobiliers, si bien que la SCI LES LILAS revêt nécessairement la qualité de professionnelle de l’immobilier locatif et est coutumière de certains usages.
En ce sens, elle ne peut ignorer que la garantie au titre de la protection juridique ne saurait être déployée dès lors que la compagnie d’assurance en charge de ce dispositif a été sollicitée a posteriori.
La société bailleresse ne démontre effectivement pas avoir entrepris les démarches idoines en vue d’informer [C] des sinistres rencontrés.
Ainsi, la demande formulée par la société anonyme [C] visant à condamner la société civile immobilière LES LILAS pourra être accueillie favorablement.
Il convient donc de condamner la société immobilière LES LILAS à payer à la société anonyme [C] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société civile immobilière LES LILAS qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société civile immobilière LES LILAS sera condamnée à payer à la société anonyme [C] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la société civile immobilière LES LILAS sera condamnée à payer à la société anonyme à conseil d’administration AXA FRANCE IARD la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société civile immobilière LES LILAS sera également condamnée à payer à la société de droit maltais ONEY (PCC) LIMITED la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société civile immobilière LES LILAS sera également condamnée à payer à la société par actions simplifiées INSURED SERVICES la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
MET HORS DE CAUSE la société anonyme AXA ;
MET HORS DE CAUSE la société de droit maltais ONEY (PCC) LIMITED ;
DÉBOUTE la société civile immobilière LES LILAS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société civile immobilière LES LILAS à payer à la société anonyme [C] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500€) à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d’ester en justice ;
CONDAMNE la société civile immobilière LES LILAS à payer à la société anonyme [C] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction des frais au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
CONDAMNE la société civile immobilière LES LILAS à payer à la société anonyme à conseil d’administration AXA FRANCE IARD la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction des frais au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
CONDAMNE la société civile immobilière LES LILAS à payer à la société de droit maltais ONEY (PCC) LIMITED la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction des frais au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
CONDAMNE la société civile immobilière LES LILAS à payer à la société par actions simplifiées INSURED SERVICES la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction des frais au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
CONDAMNE la société civile immobilière LES LILAS aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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