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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 20 mai 2025, n° 24/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00396 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXR5
[P] [W]
C/
Société CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [P] [W]
né le 22 Juillet 1962 à NEVERS (NIEVRE)
55 Boulevvard Edmond DUCROS
30400 VILLENEUVE-LES-AVIGNON
comparant en personne
DEFENDERESSE
Société CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
72 Boulevard Pénélope
34000 MONTPELLIER
représentée par Maître Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marianne ASSOUS, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de NIMES
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier placé, lors des débats en présence de [I] [O], Greffier stagiaire, et Maureen THERMEA Greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 14 Janvier 2025
Date des Débats : 25 février 2025
Date du Délibéré : 20 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 17 octobre 2024 reçue le 24 octobre 2024 Monsieur [P] [W] a fait état d’une erreur de saisie informatique sur son relevé de carrière en ces termes : « (…) il est inscrit que j’ai été 1 an au chômage, dont 9 mois qui se chevauchent avec ma période de service national (cf doc 4 et 5). Ne pouvant être sous les drapeaux et au chômage en même temps, je demande que l’année de chômage soit comptée pour le calcul de ma retraite. Dans la réalité des faits, j’ai effectué mon service militaire du 01/10/1982 au 30/09/1983, puis j’ai été au chômage du 01/10/1983 au 30/09/1984 (soit un an, mais nullement pendant mon service militaire). Le site de l’administration française indique que : dans tous les cas de figure, pour les périodes de chômage comprises entre 1980 et 2011, une année de chômage est prise en compte pour le décompte de la retraite. ».
Par conclusions déposées à l’audience du 25 février 2025, à laquelle Monsieur [W] a comparu, la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU LANGUEDOC ROUSSILLON demande au Tribunal de :
à titre principal
se déclarer incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nîmes composé comme dit à l’article 218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
condamner Monsieur [W] à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire
déclarer irrecevable la saisine de la présente juridiction, faute pour le demandeur d’avoir saisi au préalable sa commission de recours amiable dans les conditions visées à l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale,
débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
condamner Monsieur [W] à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre très subsidiaire
débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
condamner Monsieur [W] à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, la défenderesse invoque l’article L.142-1 du Code de la sécurité sociale et les articles L.211-16 et L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
A l’audience du 25 février 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est rappelé qu’en application des alinéas 1 et 2 de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En conséquence, les conclusions de Monsieur [W] reçues au greffe de la juridiction le 13 mars 2025 en cours de délibéré, sans que la transmission d’une note en délibéré n’ait été évoquée et a fortiori autorisée à l’audience du 25 février 2025, ne seront pas prises en considération.
Aux termes de l’article L.142-1 du Code de la Sécurité Sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs notamment à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (1°).
Il ressort de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire que des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent « des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.142-1 » (1°).
L’article L.218-1 du même Code dispose en son alinéa 1 que lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
En l’espèce, le litige porte sur le relevé de carrière de Monsieur [W].
La défenderesse est dès lors fondée à soulever l’incompétence de la présente juridiction au profit du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Nîmes.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la défenderesse la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent,
Renvoie l’affaire devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Nîmes,
Dit que le dossier de l’affaire est transmis par le greffe de ce siège à celui du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes, à défaut d’appel dans le délai prévu par les articles 83 et suivants du Code de procédure civile, avec une copie de la décision de renvoi,
Déboute la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [W] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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