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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 déc. 2024, n° 24/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00612 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQW
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00612 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQW
N° de MINUTE : 24/02435
DEMANDEUR
S.A. [17]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00612 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQW
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [F], salarié de la S.A [17] en qualité d’agent de service poids lourds, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 septembre 2021, pris en charge par la [10] ([13]) de la Gironde au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidé le 3 juillet 2023.
Par décision du 31 juillet 2023, la [13] a notifié à la S.A [17] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 11 % comprenant 2% de taux professionnel à compter du 4 juillet 2023 pour des “séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou droit à type de limitation de la flexion du genou droit sur état antérieur associé”.
Par lettre du 29 septembre 2023, le conseil de la S.A [17] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([12]).
Par décision du 28 décembre 2023, la [12] a rejeté le recours et maintenu le taux d’IPP à 11%.
Par requête reçue le 4 mars 2024 au greffe, la S.A [17] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale, la S.A [17], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— à titre principal, fixer à 5% le taux d’IPP attribué à M. [K] [F] au titre de son accident du travail du 20 septembre 2021,
— à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant afin qu’il se prononce sur le taux d’IPP devant être attribué à son salarié.
Elle se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [I] qui préconise l’évaluation d’un taux d’incapacité de 5%.
Par courrier du 10 avril 2024, la [14] a communiqué ses pièces et demande au tribunal la confirmation de la décision de la [12] du 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, la [14] justifie avoir adressé ses pièces et demandes à la SA [17].
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle ou subsidiairement, d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [9].”
En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, par décision du 28 décembre 2023, la [12] a confirmé la décision de la [13] notifiée à la S.A [17] le 31 juillet 2023 attribuant à M. [K] [F] un taux d’incapacité permanente de 11% à compter du à compter du 4 juillet 2023 pour des “séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou droit à type de limitation de la flexion du genou droit sur état antérieur associé”.
Contestant ce taux, la S.A [17] verse aux débats une note médicale établie par le docteur [I] le 21 novembre 2023, lequel indique au titre de la partie “discussion” que “le dossier de Monsieur [K] [F] pose un problème médical évident en ce qui concerne les séquelles de l’accident de travail du 20 septembre 2021. Il a souffert, à la suite d’une contusion du genou droit, de lésions médicales ayant justifié une régularisation arthroscopique un an plus tard. Cet accident survient sur un important état antérieur, relevant de la législation sur les accidents de travail, à type de rupture du ligament croisé antérieur du même genou, datant de 2006 et ayant justifié la réalisation d’une ligamentoplastie. Les séquelles fonctionnelles et le taux d’incapacité permanente non pas été communiqués. Elles sont pourtant nettes puisque le compte-rendu opératoire du 13 septembre 2022 fait état d’un volumineux nodule fibreux développé en avant de l’insertion tibiale de la grève du ligament croisé antérieur. Cette arthro-fibrose entraîne des douleurs et une gêne à l’extension du genou. Enfin, une ligamentoplastie du croisé antérieur relevant de l’état antérieur est toujours responsable d’une limitation de flexion du genou. Cet état antérieur interfère à l’évidence avec les conséquences d’une simple lésion médicale régularisée. L’examen du médecin conseil à la date de consolidation mérite d’être commenté. Il existe une limitation de flexion du genou droit à 90° soit 30 degrés de moins par rapport au côté opposé, sans atteinte de l’extension, sans amyotrophie. La stabilité du genou n’a pas été explorée, pas plus qu’une atteinte méniscale et un épanchement recherchés. Le barème des accidents de travail au chapitre 2.2.4 un taux d’incapacité permanente de 15% pour une flexion ne pouvant dépasser 90 degrés. Dans le cas présent, on ne sait pas si l’exploration des mouvements s’est faite en actif ou en passif pour éliminer une raideur volitionnelle. Par ailleurs, l’absence d’amyotrophie traduit une utilisation satisfaisante du genou. Compte tenu de ces éléments, l’état antérieur, au premier plan, est responsable des deux tiers de la gêne fonctionnelle et donc d’un taux d’incapacité permanente de 10%. Les séquelles éventuelles de la régularisation méniscale justifient un taux d’incapacité permanente pour quelques douleurs et une majoration de l’épanchement, qui ne saurait aller au-delà de 5%, tous éléments confondus.”
Le docteur [I] conclut que “du fait de l’accident de travail dont il a été victime le 20 septembre 2021, l’état de santé de Monsieur [K] [F], justifie à la date de consolidation du 3 juillet 2023, un taux d’incapacité permanente qui ne saurait dépasser 5% en référence au barème des accidents de travail.”
Compte tenu de l’absence d’évaluation par le médecin conseil de la [13] de la stabilité du genou, de recherche d’une atteinte méniscale ou d’un épanchement et de l’absence d’indication relative à l’exploration des mouvements en actif ou en passif ainsi que de la mise en évidence d’un état antérieur, il existe un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [K] [F].
En conséquence, il convient d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale sur pièces, dans les conditions fixées au dispositif, aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [K] [F] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 20 septembre 2021.
Il convient de réserver les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne à cet effet :
Docteur [G] [N],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 15]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [K] [F] conservé par le service médical de la [11], et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de M. [K] [F], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [K] [F], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [K] [F] a souffert en lien avec son accident du travail du 20 septembre 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 11% fixé par la [13] présenté par M. [K] [F] au 3 juillet 2023, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 5 janvier 2025 par la S.A [17] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [10] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 5 mars 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 10 avril 2025, à 14 heures, en salle P,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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