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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 2 avr. 2026, n° 26/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00119 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JD2Q
AFFAIRE : [C] [P], [O] [A] C/ S.A.R.L. [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
02 Avril 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [C] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE, vestiaire : 1292, substituée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE, vestiaire : 1292, substituée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BATI’VERT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2026
DELIBERE : audience du 02 Avril 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [P] et Monsieur [O] [A] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1].
Selon factures des 17 octobre et 5 novembre 2025, ils ont confié à la SARL Bati’Vert des travaux de drainage et d’étanchéité.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, Madame [C] [P] et Monsieur [O] [A] ont fait assigner la SARL Bati’Vert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 12 mars 2026, ils maintiennent leur demande d’expertise et exposent que le drainage réalisé n’est pas efficace. Ils ajoutent qu’un arbre de la pampa a été endommagé lors de la réalisation de travaux. Ils précisent avoir sollicité l’entreprise à plusieurs reprises mais ne pas avoir de retour.
La SARL Bati’Vert, bien que régulièrement citée à personne, ne comparait pas.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son procès-verbal en date du 25 février 2026, le commissaire de justice constate notamment que le revêtement d’étanchéité gondole en plusieurs endroit, de sorte qu’il n’est pas parfaitement plaqué contre la façade, que le second morceau de revêtement n’est pas fixé contre la façade mais qu’il est replié sur les graviers, que la bande de revêtement gondole formant des vagues et que l’ensemble présente un aspect irrégulier. Il ajoute que le revêtement n’est pas parfaitement à fleur avec la façade de la maison, il est écrasé par les graviers. Il note que l’arbre de la pampa est en mauvais état général, une partie des tiges est couchée. Dans le garage, le sol est humide, en bordure sur les murs les moellons de parpaings sont humides au toucher, un marquage au sol est gorgé d’eau, les traces sont remplies d’eau. Dans la seconde pièce du garage, un pan de mur est particulièrement humide au toucher, les moellons de parpaing sont particulièrement humides au toucher et noircis, la terre du sol est gorgée d’eau.
Ainsi, Madame [C] [P] et Monsieur [O] [A] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
Madame [C] [P] et Monsieur [O] [A], qui profitent seuls de la mesure, sont solidairement condamnés à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 07.86.15.28.33 Mèl : [Courriel 1]
Avec la mission suivante :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise qui devront se tenir au domicile de Madame [C] [P] et Monsieur [O] [A], sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Procéder à l’examen du bien immobilier appartenant à Monsie Madame [C] [P] et Monsieur [O] [A] ;
— Procéder à la constatation des désordres allégués ;
— Décrire les travaux effectués au domicile de Madame [C] [P] et Monsieur [O] [A] par la SARL Bati’Vert ;
— Dire si ces travaux ont été réalisés dans le respect des règles de l’art et conformément aux normes en vigueur ;
— Dans la négative, dire pourquoi ;
— Dire si la SARL Bati’Vert a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de Madame [C] [P] et Monsieur [O] [A] et dans l’affirmative dire pour quelle(s) raison(s) ;
— Déterminer les travaux de nature à remédier aux désordres, les décrire et en chiffrer le coût prévisible sur la base des devis qui seront établis dans le cadre des opérations d’expertise ;
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par Madame [C] [P] et Monsieur [O] [A], notamment leur préjudice de jouissance ;
— Rapporter toutes constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Etablir un pré-rapport et mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 2 novembre 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par Madame [C] [P] et Monsieur [O] [A] avant le 2 mai 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [P] et Monsieur [O] [A] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 02 Avril 2026
GROSSE + COPIE à:
— SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [B] [Q]) par opalexe
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