Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 22/03736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/03736 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OWOO
NAC : 28A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Magali DESTRUEL,
Me Aurélie GENTILHOMME
Jugement Rendu le 09 Décembre 2024
ENTRE :
Madame [Y] [L] [O] [V] épouse [X],
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (BÉNIN),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dounia ATALLAH, avocat au barreau de PARIS plaidant, Maître Aurélie GENTILHOMME, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [D] [Z] [R], né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 20] (BÉNIN),
demeurant [Adresse 8] (BENIN)
représenté par Maître Magali DESTRUEL, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Octobre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [R] et Madame [K] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1975, sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 10 janvier 2000, le divorce des époux a été prononcé.
Par arrêt du 3 juillet 2002, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement de divorce en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 24 mars 2005, la cour de cassation a censuré l’arrêt rendu le 3 juillet 2022 et déclaré l’appel de Monsieur [R] irrecevable. La date des effets du divorce était fixée au 1er janvier 1992.
Madame [V] est décédée le [Date décès 4] 2020 à [Localité 19].
Par acte d’huissier du 28 décembre 2021, Madame [Y] [V], agissant ès qualité d’héritière de sa mère, a assigné Monsieur [Z] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [V]/[R].
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant la 3ème chambre du tribunal judiciaire d’Evry, estimant que le juge aux affaires familiales étant incompétent pour en connaître.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 5 septembre 2023, Madame [Y] [V] demande au tribunal de :
— REJETER l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par Monsieur [R] ;
— DECLARER Madame [Y] [V] recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— SE DECLARER COMPETENT pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [V]/[R] ;
— DECLARER LA LOI FRANCAISE APPLICABLE à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [V]/[R] ;
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [V]/[R] ;
— COMMETTRE le Président de la Chambre départementale des Notaires, avec faculté de délégation, tel notaire qu’il plaira au juge, aux fins de procéder auxdites opérations ;
— COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation et du partage s’il y a lieu ;
— DIRE et JUGER qu’en cas d’empêchement des notaires, juge et experts commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— AUTORISER le notaire désigné à se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les actes de propriété et estimations des biens immobiliers communs situés au Bénin ;
— AUTORISER le notaire désigné à s’adjoindre tout sapiteur de son choix aux fins de déterminer la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 6] ;
— AUTORISER le notaire désigné à s’adjoindre tout sapiteur de son choix aux fins de déterminer la valeur foncière du bien immobilier sis [Adresse 6] ;
— ENJOINDRE à Monsieur [Z] [R] de produire les actes de propriété et les estimations des biens immobiliers communs situés au Bénin dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— DESIGNER tel juge qu’il plaira, pour procéder, le cas échéant, à la liquidation de l’astreinte :
— DECLARER Monsieur [Z] [R] redevable d’une créance à l’encontre de Madame [K] [V] d’un montant de 91.500 € ;
— DECLARER Monsieur [Z] [R] redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à raison de la jouissance exclusive du bien immobilier sis [Adresse 6], à compter du mois d’octobre 2021 et jusqu’au partage, qu’il conviendra de déterminer au regard de la valeur locative dudit bien ;
— DECLARER l’indivision redevable envers Madame [K] [V] ou Madame [Y] [V] en sa qualité d’héritière, des sommes qu’elle a avancées pour son compte, soit les taxes foncières, les taxes d’habitation, les cotisations d’assurance et les dépenses d’entretien et de conservation afférentes au bien commun, à compter de la date des effets du divorce, soit le 1 er janvier 1992, jusqu’au jour du partage ;
— DECLARER l’indivision redevable envers Madame [Y] [V], des sommes qu’elle a avancées pour son compte, soit la somme totale de 4.079,24 € ;
— ORDONNER la vente sur licitation du bien immobilier commun suivant, sur une mise à prix de 300.000 € : Bien immobilier sis [Adresse 6], soit le Lot n°14 (pavillon avec garage et terrain de 517 m2) ;
Etant précisé que faute d’enchères, le bien immobilier sera remis en vente immédiatement sur baisse de mise à prix du quart ou même du tiers.
— AUTORISER le notaire désigné à répartir le prix de vente de ce bien immobilier entre les parties, au prorata de leurs droits respectifs dans la communauté ;
— DIRE ET JUGER qu’un inventaire contradictoire des meubles meublants l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] devra être réalisé ;
— ORDONNER la restitution des effets suivants, entreposés sis [Adresse 6] à Madame [Y] [V] :
— L’ordinateur de [K] [V] (qui contient de notamment de nombreuses photos);
— Les papiers d’identité de [K] [V] (carte d’identité, permis de conduire, carte vitale) ;
— Les bijoux de [K] [V] ;
— Une poupée en porcelaine habillée d’une robe verte en velours.
— ORDONNER la restitution de l’urne funéraire de Madame [K] [V] à Madame [Y] [V] ;
En tout état de cause :
— REJETER les demandes plus amples et contraires de Monsieur [R] ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [R] à régler à Madame [Y] [X] une somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [R] à régler à Madame [Y] [X] une somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens de la présente procédure, qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Madame [V] confirme la compétence des juridictions françaises, se fondant sur le Règlement UE du 24 juin 2016 et soutient que la juridiction compétente pour statuer sur le divorce est également compétente pour statuer sur le régime matrimonial et relève à cet égard que le divorce a été prononcé par les juridictions françaises. Elle fait par ailleurs valoir que le domicile conjugal des époux était bien situé en France.
Elle confirme que la loi française est applicable, en vertu de la première résidence habituelle des époux qui était située en France.
Elle entend démontrer que sa filiation est incontestable, toute action en contestation de maternité étant irrecevable, au regard des articles 332 et 336 du code civil.
Sur le fond, elle fait valoir que Monsieur [R] et ses enfants ont fait changer les serrures du bien indivis en 2021, et que ce dernier est dès lors redevable d’une indemnité d’occupation.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 14 avril 2024, Monsieur [R] demande au tribunal de :
— Dire que la compétence du Tribunal Judiciaire d’EVRY ne saurait être retenue pour statuer sur la demande de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Madame [K] [V] et Monsieur [D] [Z] [R],
— Dire que le Tribunal Judiciaire d’EVRY n’est donc pas territorialement compétent, selon les termes du règlement UE du 24 juin 2016,
— À titre subsidiaire, dire que Madame [Y] [X] ne justifie pas de sa filiation régulière à l’égard de Madame [K] [V],
— La débouter de toutes ses demandes,
— À titre infiniment subsidiaire, ordonner que des comptes devront être faits entre les parties
— Condamner Madame [Y] [V] épouse [X] à verser à Monsieur [D] [Z] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
— Condamner Madame [Y] [V] épouse [X] à verser à Monsieur [D] [Z] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Monsieur [R] soutient que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du litige, puisque les époux avaient leur résidence habituelle au Bénin, et qu’il y réside toujours pour sa part.
Sur le fond, Monsieur [R] soutient que la demanderesse n’est pas la fille de feue [K] [V] car cette dernière avait la peau blanche tandis que la demanderesse a la peau de couleur noire et que par ailleurs Madame [K] [V] était stérile, ayant subi une hystérectomie avant son mariage avec Monsieur [R].
Il soutient que Madame [K] [V] a accueilli et élevé les enfants qu’il a lui-même eus hors mariage, et qu’elle a accueilli de la même façon [Y] [V], qui n’est cependant ni la fille de cette dernière ni celle de Monsieur [R] selon ses dires.
Il relève des incohérences et erreurs sur les documents de nationalité fournis par la demanderesse et soutient que l’acte de naissance béninois de la demanderesse a été falsifié. Il met également en avant le refus opposé par le premier notaire saisi de dresser un acte de notoriété.
À titre subsidiaire, il relève que Madame [Y] [V] s’est comportée d’emblée comme la seule propriétaire du bien de [Localité 17], l’occupant pendant une durée de 8 mois suivant le décès de [K] [V] et en percevant seule les loyers. Il indique que ses enfants ont dû, en septembre 2021, faire changer les serrures de la maison pour mettre fin au pillage qu’elle orchestrait des biens de la défunte.
Il conteste par ailleurs les demandes et les comptes présentés, faisant valoir qu’il pourrait rapporter la preuve qu’il a financé seul l’acquisition du bien immobilier, et que [K] s’est maintenue dans le bien immobilier sans verser aucune indemnité d’occupation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 23 avril 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 7 octobre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
1. Sur la compétence des tribunaux français
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. »
En l’espèce, les parties n’ont pas saisi le juge de la mise en état, par conclusions d’incident spécifiquement adressées à lui, de la question de la compétence des juridictions françaises pour connaître du litige.
Le tribunal ne peut, dès lors, statuer sur cette exception de procédure.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que Madame [K] [V] est décédée en France, qu’elle possédait un bien immobilier situé en France et qu’elle y avait sa résidence. Le divorce des époux a par ailleurs été jugé par les juridictions françaises.
Si la question de la résidence habituelle des ex-époux fait débat, il n’est en revanche pas contestable que la défunte avait la nationalité française, et que Monsieur [R] possède la double nationalité française et béninoise. Ce seul critère de nationalité permet de confirmer la compétence des juridictions françaises pour statuer, en application de l’article 6 du Règlement UE 2016/1103 du 24 juin 2016.
2. Sur la loi applicable
Monsieur [R] ne conteste pas la loi applicable au litige.
L’article 26 du Règlement UE 2016/1103 prévoit que :
« À défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l’article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l’État : a) de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage ; ou, à défaut, b) de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage ; ou, à défaut, c) 2. avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances. Lorsque les époux ont plus d’une nationalité commune au moment de la célébration du mariage, seuls les points a) et c) du paragraphe 1 s’appliquent ».
Au vu du peu d’éléments fournis concernant la première résidence habituelle des époux après leur mariage, il y a lieu de fonder l’application de la loi sur la nationalité commune des époux au moment de la célébration.
La loi française est par conséquent applicable à la liquidation du régime matrimonial.
3. Sur la justification de la qualité d’héritière de Madame [Y] [V]
Pour justifier de sa qualité d’héritière, Madame [Y] [V] verse aux débats son acte de naissance, duquel il ressort qu’elle est née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (Bénin), de Madame [K] [J] [V].
Il est fait état sur cet acte d’un jugement déclaratif de naissance rendu par le tribunal de première instance de Cotonou le 4 janvier 1980, soit peu après la naissance de l’enfant.
Il est encore précisé que cet acte a été transcrit par le consul de France à [Localité 9] le 3 avril 1980, sur présentation d’une expédition de l’acte original remise par la mère.
La demanderesse produit également une attestation notariale, aux termes de laquelle Me [F] [P], notaire à [Localité 16], atteste que Madame [Y] [V] épouse [X] est habile à se dire et porter héritière de Madame [K] [R], sa mère susnommée.
Ce document d’état civil officiel, confirmé par une attestation notariée, est un document suffisant pour attester de la qualité d’héritière de Madame [Y] [V].
En dépit des éléments versés aux débats par le défendeur, tendant à remettre en cause la sincérité des documents produits, ceux-ci font foi. Aucune action en contestation de maternité n’a été initiée, et il n’appartient pas à la présente juridiction de trancher une telle contestation, aucune demande n’étant d’ailleurs formulée ainsi par le défendeur.
En effet, ce dernier indique que la filiation régulière n’est pas justifiée, plaçant ainsi le débat uniquement sur la question de la preuve de la filiation.
Or, au regard des éléments versés aux débats, la filiation, qui ressort des actes officiels d’état civil, est justifiée.
4. Sur l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des ex-époux [V]/[R]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est indiqué que la communauté se compose d’un bien immobilier sis [Adresse 6] et de divers biens immobiliers situés au Bénin.
Il apparaît qu’un litige oppose Madame [Y] [V] à Monsieur [R], et plus précisément aux enfants de Monsieur [R] vivant en France, au sujet du règlement de la communauté, et notamment s’agissant du sort de la maison de [Localité 17].
Au vu de ce désaccord persistant, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage l’indivision ayant existé entre Monsieur [Z] [R] et Madame [K] [V], puis entre Monsieur [Z] [R] et Madame [Y] [V] à la suite du décès de Madame [K] [V].
Il y a lieu de désigner, conformément à la demande faite sur ce point, Maître [W] [E], notaire à [Localité 14], pour y procéder.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties, de lui verser la somme de 600 euros chacun à titre de provision. A défaut de versement par certaines d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte qu’in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Il y a lieu de rappeler que Monsieur [Z] [R] devra indiquer au notaire l’existence d’éventuels immeubles acquis pendant le mariage au Bénin, sans qu’il y ait lieu de faire une injonction en ce sens, en l’absence d’éléments quant à l’existence de tels immeubles ni à un refus de communiquer du défendeur sur ce point.
5. Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
* Sur l’indemnité sollicitée à l’encontre de M. [R]
Il n’est pas contesté que le 1er octobre 2021, les enfants de M. [R] ont fait changer les serrures de la maison de [Localité 17], afin que Madame [Y] [V] ne puisse plus y accéder. Il importe peu que M. [R] ne soit pas venu personnellement s’installer dans la maison, dès lors qu’il en a empêché l’accès à Madame [Y] [V].
Peu important les raisons de ce changement, il a entraîné pour Madame [Y] [V] une impossibilité d’accéder à la maison.
Monsieur [R] est de ce fait redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’au partage ou de la libération effective des lieux.
La demanderesse, dans le corps de ses conclusions, chiffre sa demande à ce titre, mais sollicite aux termes de son dispositif que la valeur locative du bien soit finalement confiée au notaire avec l’aide d’un sapiteur.
Les parties ne plaçant pas le tribunal en mesure de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, il appartiendra au notaire de la fixer dans le cadre du partage, en sollicitant notamment le cas échéant des estimations d’agences immobilières, étant précisé que l’indemnité d’occupation ne saurait en toute hypothèse purement et simplement correspondre à la valeur locative compte tenu de la précarité de l’occupation par rapport au bail consenti à un locataire protégé par les dispositions légales, de sorte qu’il convient d’appliquer pour la fixer un abattement de 20% sur la valeur locative.
* Sur l’indemnité sollicitée à l’encontre de Mme [V]
M. [R] fait valoir que Madame [K] [V], puis sa fille [Y] [V] sont redevables d’une indemnité d’occupation jusqu’en septembre 2021. Toutefois, aucune demande en ce sens n’est présentée au sein du dispositif des conclusions de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
6. Sur les comptes entre les parties
Selon le premier alinéa de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Sont considérées comme des dépenses nécessaires à la conservation du bien : les cotisations d’assurance, les taxes foncières, les charges de copropriété imputables au propriétaire.
Il est rappelé que les dépenses d’entretien, taxe d’habitation et assurance imputables au locataire sont à la charge de l’occupant.
* Sur les sommes réglées par feue Madame [K] [V]
Au regard de ce qui précède, Madame [K] [V] était créancière de l’indivision s’agissant des sommes dont elle s’est acquittée seule au titre de la taxe foncière postérieurement au divorce. Toutefois, seuls les documents relatifs aux taxes foncières réglées pour les années 2001 à 2021 sont produits aux débats, l’avis de taxe relatif à l’année 2003 étant illisible s’agissant du montant. Les avis d’imposition indiquent que le compte à débiter était celui de Madame [K] [V] et Monsieur [Z] [R] ne conteste pas ce paiement dans ses conclusions.
Il y a lieu de faire droit à la demande pour les années dont le montant est justifié, soit un total de 10.552,40 Euros.
La demande sera en revanche rejetée s’agissant de la taxe d’habitation puisque Madame [K] [V] y résidait seule.
S’agissant de l’assurance d’habitation, il est produit une justification de paiement par Madame [K] [V] sur les années 2017-2021. Il y a lieu de prendre en compte les années 2017 à 2020, une demande à part ayant été faite pour l’année 2021, postérieure au décès de Madame [K] [V]. Il sera fait droit à la demande pour ces quatre années, soit un total de 2.663,84 Euros, aucun document n’étant fourni s’agissant des années antérieures.
Sont également allégués des travaux de conservation de la maison, pour laquelle aucune justification n’est produite. La demande sera rejetée.
Au total, l’indivision est reevable envers Madame [K] [V] d’une somme de 13.216,24 euros.
* Sur les sommes réglées par Madame [Y] [V] suite au décès de sa mère
En l’espèce, Madame [Y] [V] indique s’être acquittée de charges pour permettre la location du bien indivis.
Si le montant des assurances est justifié, force est de constater que Madame [Y] [V] ne démontre pas s’être acquittée de ladite somme, alors que le défendeur conteste dans ses conclusions qu’elle ait réglé les factures dont elle se prévaut. Faute de justificatif de paiement, la demande sera rejetée.
La facture [11] n’est pas produite, de sorte que la demande sera rejetée.
La demande au titre du remboursement de la caution sera également rejetée, s’agissant d’une somme qui est entrée puis sortie du patrimoine, de sorte que le remboursement ne correspond pas à un appauvrissement ni à une réelle dépense.
Madame [Y] [V] invoque encore une facture [10] et une facture [21]. Toutefois, ces factures correspondent à une période (mars 2021 – septembre 2021) pendant laquelle Madame [Y] [V] n’était pas privée de la jouissance du bien indivis d’une part et pendant laquelle le bien était loué d’autre part, les loyers couvrant une partie de ces charges. La demande sera rejetée.
* Sur le reste des comptes entre les parties
Les parties évoquent chacune d’autres dépenses susceptibles de donner lieu à des créances sur l’indivision, sans former de réelle demande à ce titre devant le tribunal. Il leur appartiendra de justifier de ces dépenses auprès du notaire qui établira l’état définitif des comptes de l’indivision.
7. Sur les créances entre époux
En application des dispositions des articles 1478 et 1479 du code civil, les créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre sont, sauf convention contraire des parties, évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Sur le fondement du troisième alinéa de l’article 1469 du code civil, cette créance ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien. Si le bien ainsi acquis a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation.
Il convient de rappeler que l’existence de transferts de valeurs entre les patrimoines respectifs des deux époux ne suffit pas à elle seule à fonder l’existence d’une créance qu’un époux peut avoir à exercer contre l’autre.
Il appartient ainsi au conjoint qui invoque l’existence d’une telle créance de prouver celle-ci en application de l’article 1315 du code civil. Il ne suffit pas de prouver la remise de fonds personnels pour justifier l’obligation de restitution de la somme mais il faut également établir l’existence d’un contrat de prêt ou d’une reconnaissance de dette ou d’une intention libérale caractérisant une donation pouvant être révoquée.
Madame [Y] [V] invoque les sommes au paiement desquelles Monsieur [Z] [R] avait été condamné aux termes du jugement de divorce du 10 janvier 2000, pour un total de 91.500 Euros comprenant la prestation compensatoire, des dommages intérêts et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et qui selon elle n’ont pas été versées.
L’appel formé par Monsieur [Z] [R] à l’encontre de ce jugement avait été déclaré irrecevable par la cour de cassation dans un arrêt du 24 mars 2005.
Le jugement de divorce est donc devenu définitif.
Monsieur [Z] [R] ne soutient pas avoir procédé au paiement de ladite somme de sorte qu’il sera jugé que ce dernier est redevable d’une créance de 91.500 Euros envers feue Madame [K] [V], aux droits de laquelle vient Madame [Y] [V]. Cette somme n’a cependant pas vocation à figurer dans l’indivision post-communautaire, ni activement ni passivement.
Monsieur [R] soutient qu’il aurait financé l’acquisition du bien indivis. Toutefois, il ne forme aucune demande à ce propos. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette question.
8. Sur la demande de licitation du bien indivis
En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Selon l’article 1386 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1272 du code de procédure civile dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal de grande instance, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En l’espèce, Madame [Y] [V] fait valoir qu’elle n’a pas la capacité financière pour procéder au rachat des droits de Monsieur [R] dans la maison et que de son côté, ce dernier vit au Bénin depuis plusieurs de vingt ans.
Monsieur [R] dans ses conclusions, n’a pas présenté d’argumentation pour s’opposer à cette demande.
Il n’est pas contestable que l’occupation de la maison donne lieu à un contentieux important entre les parties.
Par ailleurs, il ne semble pas que masse active comporte d’autres biens immobiliers permettant de composer des lots.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner la licitation de l’immeuble au prix de 300.000 Euros, selon une estimation du 18 février 2021 produite aux débats, Monsieur [R] reprenant ce chiffre à son compte dans les conclusions.
9. Sur les meubles meublants
Madame [Y] [V] sollicite la restitution de plusieurs objets se trouvant dans la maison de [Localité 17]. Cependant, aucun élément n’est produit aux débats sur ce point.
Il en va de même pour l’urne funéraire.
La demande sera, en l’état, rejetée et il appartiendra au notaire de dresser inventaire des biens relevant de l’indivision, et des biens propres de Madame [K] [V], aux fins de restitution de ces derniers à Madame [Y] [V].
10. Sur les demandes de condamnation pour faute
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, les parties évoquent des fautes réciproques, tenant pour l’un à la contestation de sa filiation, et pour l’autre à l’introduction de la présente procédure.
Aucune faute ne saurait pour autant être retenue à l’encontre de chacune des parties, auxquelles on ne peut reprocher d’adopter une position de principe dans un contentieux juridique.
11. Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Le partage étant ordonné dans l’intérêt commun des parties, la demande formée par les demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence,
DIT que la loi française est applicable à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [V]/ [R],
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [Z] [R] et Madame [K] [V], puis entre Monsieur [Z] [R] et Madame [Y] [V] à la suite du décès de Madame [K] [V] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [W] [E], notaire à [Localité 14],
ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 600 (six-cents) euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d’entre elles, la somme totale de 1 200 (mille-deux-cents) euros sera avancée en totalité par l’autre, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l’indivision, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [R] de fournir tous les éléments relatifs au patrimoine acquis pendant le mariage sur le territoire béninois ou plus globalement à l’étranger (actes de propriété, estimations, etc) ; Rejette la demande d’injonction à ce titre ;
DIT que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code ;
RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision ;
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de dresser inventaire des biens relevant de la succession, aux frais de la succession ;
DIT que Monsieur [Z] [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’au partage ou de la libération effective des lieux ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de fixer le montant de ladite indemnité, après application d’un abattement de 20% ;
DIT que l’indivision est redevable envers feue Madame [K] [V] d’une somme de 13.216,24 euros ;
DIT que Monsieur [Z] [R] est redevable d’une créance de 91.500 Euros envers feue Madame [K] [V], aux droits de laquelle vient Madame [Y] [V] ;
ORDONNE que, préalablement au partage et pour y parvenir, et à défaut d’accord des parties à une vente amiable du bien dans les six mois suivant la signification de la présente décision, il soit procédé en l’audience des criées du tribunal judiciaire d’Evry, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par l’avocat du demandeur, ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation, en un seul lot, du bien immobilier indivis situé [Adresse 6], figurant au cadastre section [Cadastre 7], pour 5 ares et 57 centiares ;
DIT que le prix de vente provenant de cette licitation sera attribué aux parties en proportion de leurs droits respectifs dans l’indivision ;
DIT que Maître [W] [E], notaire à [Localité 14], sera désignée en qualité de séquestre à l’effet de recueillir les fonds provenant de la vente du bien indivis ;
FIXE la mise à prix à la somme de 300.000 euros ;
DIT que, à défaut d’enchère sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente avec baisse de la mise à prix du tiers, puis de la moitié ;
DIT que les formalités de publicité seront faites conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE en outre l’impression de 100 affiches supplémentaires au format A1 ou A3, qui puissent être apposées notamment sur les panneaux d’affichage situés à proximité des édifices publics, et de 100 affiches qui puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d’avocats, ainsi que la parution d’une annonce sommaire dans le journal [13] et sur le site internet [15] ;
DIT que, en vue de cette vente, la SELARL [12], commissaires de justice à [Localité 18], pourra :
— pénétrer dans les lieux et établir le procès-verbal de description contenant notamment mesure des lieux et des photographies, ceci avec l’assistance de tout spécialiste pour procéder aux diagnostics indispensables à la vente,
— faire visiter le bien, s’il est inoccupé, aux heures ouvrables du lundi au samedi et, s’il est occupé, selon des modalités arrêtées, dans la mesure du possible, en accord avec les occupants et, à défaut d’accord, dans le mois précédent la vente, au maximum 2 heures par jour, du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 18 heures ;
AUTORISE l’huissier de justice à se faire assister d’un serrurier et des personnes visées à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de la force publique en cas de besoin ;
DIT que, en cas d’empêchement de l’huissier de justice commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires et des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Fondation ·
- Assurance-vie ·
- Successions ·
- Contrats ·
- Souscription ·
- Décès ·
- Versement ·
- Clôture ·
- Capital
- Épouse ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sapiteur ·
- Mission ·
- Spécialité ·
- Bail mixte ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Délivrance
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Suicide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Contrôle ·
- Trouble
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Notification ·
- Bail ·
- Juge
- Méditerranée ·
- Société d'assurances ·
- Personnes ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Hors de cause ·
- Responsabilité limitée ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Drainage ·
- Arbre ·
- Eaux ·
- Contrôle
- Filtre ·
- Acide ·
- Avis ·
- Maintenance ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Produit chimique ·
- Lien ·
- Région ·
- Technicien
- Notaire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Biens ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Compte
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.