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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 déc. 2024, n° 17/03504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 4]
JUGEMENT N°24/04493 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 17/03504 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VNXU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
né le 09 Juillet 1966
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.C.A. [15] [Localité 23]
Etablissement de [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 23]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelés en la cause:
Etablissement LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D’ANALYSES DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 21]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
Hôtel du Département
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 5]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [O] a travaillé du 01er juillet 1999 au 26 septembre 2017 au sein de la société [15], établissement de [Localité 23], en qualité de technicien de maintenance niveau 5.
Le 17 août 2015, [W] [O] a déclaré à la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône une « pneumectomie droite le 18/04/2014 pour adénocarcinome primitif, probablement causé par l’inhalation de produits chimiques chez un patient non-fumeur ».
Le 19 octobre 2016, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette maladie hors tableau au titre de la législation professionnelle après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA-Corse.
Le 05 juillet 2017, une rente lui a été notifiée sur la base d’un taux d’IPP à 100 %.
Par courrier du 06 décembre 2016, [W] [O] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d’une demande de conciliation dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [15].
Faisant suite à un procès-verbal de non-conciliation établi le 06 décembre 2016, [W] [O] a – par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 12 avril 2017 et par l’intermédiaire de son avocat – saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [15], dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Parallèlement, suivant requêtes en date des 16 février 2017 et 12 juin 2017, la société [15] a saisi le même tribunal en inopposabilité à son encontre de la décision du 19 octobre 2016 par laquelle la CPCAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie présentée par [W] [O] et de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 29 mars 2017.
En application des lois n 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 23 mai 2018, les deux recours ont été joints.
Suivant jugement rendu le 29 octobre 2019, le pôle social a :
débouté la société [15] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le défaut de signature de l’acte de décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [W] [O] du 19 octobre 2016 ;avant-dire droit sur toutes les autres demandes, annulé l’avis du CRRMP de la région Marseille comme étant irrégulier et invité la CPCAM des Bouches-du-Rhône à reprendre l’instruction du dossier de [W] [O] en désignant un CRRMP avec mission de dire si l’affection présentée par le salarié a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle.
Le CRRMP de la région Bretagne a, le 17 décembre 2021, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [W] [O].
Par jugement rendu le 07 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
déclaré inopposable à la société [15] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [W] [O] du 19 octobre 2016 ;constaté l’irrégularité de l’avis émis par le CRRMP de la région Bretagne; avant-dire droit, sur les autres demandes, désigné le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté avec mission de dire si l’affection présentée par le salarié a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle.
Le 03 octobre 2023, le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis défavorable.
La société [15] a sollicité la mise en cause du laboratoire départemental d’analyses des Bouches-du-Rhône.
Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement à l’instance.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 30 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, [W] [O] demande au tribunal de :
dire que la maladie dont il est atteint est d’origine professionnelle ; débouté la société [15] de ses demandes relatives à la remise en cause du caractère professionnel de sa pathologie ; dire que la maladie dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [15] ; en conséquence, lui accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; fixer la réparation de ses préjudices de la façon suivante :au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :en réparation du déficit fonctionnel temporaire : 41.000 € ;en réparation de la souffrance physique : 50.000 € ;en réparation de la souffrance morale : 50.000 € ;en réparation du préjudice esthétique : 20.000 € ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :en réparation du déficit fonctionnel permanent : 453.000 €;en réparation du préjudice d’agrément : 30.000 € ;en réparation du préjudice sexuel : 20.000 € ;subsidiairement, ordonner une expertise, aux frais avancés par la CPCAM des Bouches-du-Rhône en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, aux fins d’évaluation de ses préjudices ; lui allouer une provision de 30.000 € à valoir sur ses indemnités définitives ; condamner la société [15] à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [15] demande au tribunal de :
entériner les avis des CRRMP de la région Bretagne et de la région Bourgogne France-Comté ; juger que [W] [O] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la pathologie ; débouter [W] [O] de sa demande de faute inexcusable ; débouter [W] [O] de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire, prendre acte du fait qu’elle s’en rapporte à justice eu égard à la demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire ; juger qu’il ne peut y avoir de majoration de rente ; débouter [W] [O] de ses demandes relatives au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d’agrément, au préjudice esthétique et au préjudice sexuel, juger que les demandes indemnitaires devront être ramenées à de plus justes proportions, savoir : au titre des souffrances physiques : 15.000 € ;au titre des souffrances morales : 15.000 € ;à titre subsidiaire, désigner tel médecin expert avec pour mission de chiffrer le taux du déficit fonctionnel permanent ; juger que la créance de la CPCAM des Bouches-du-Rhône n’est pas déterminable ; débouter la CPCAM des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l’action récursoire ; juger la présente procédure commune et opposable au LDA et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône ; débouter [W] [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, l’avocat du conseil départemental des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
juger que la société [15] ne démontre pas la qualité à défendre du laboratoire départemental d’analyse des Bouches-du-Rhône; juger que le laboratoire départemental d’analyse des Bouches-du-Rhône est dépourvu de personnalité juridique ; juger irrecevable la demande de la société [15] tendant à voir juger que la présente procédure sera déclarée commune et opposable au laboratoire d’analyse des Bouches-du-Rhône ; recevoir le conseil départemental en son intervention volontaire ; juger que le tribunal administratif de Marseille est seul compétent pour connaître des demandes à l’encontre du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ; rejeter en conséquence toute demande à l’encontre du conseil départemental des Bouches du Rhône, voire du LDA 13 ;subsidiairement, juger que la preuve de la faute inexcusable n’est pas rapportée ; condamner [15] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
constater que sur le mérite de l’action introduite quant à la reconnaissance de la faute inexcusable, elle s’en rapporte à droit ; dire qu’elle conservera son action récursoire vis-à-vis de l’employeur en cas de reconnaissance de faute inexcusable ; dire qu’elle versera une indemnité forfaitaire à l’assuré avec recours contre l’employeur ; constater qu’elle ne versera pas de majoration de rente en cas de faute inexcusable à l’employeur ; condamner la société [15] à lui rembourser l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause du laboratoire départemental d’analyses des Bouches-du-Rhône et la recevabilité de l’intervention volontaire du conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le laboratoire départemental d’analyses des Bouches-du-Rhône – mis en cause à la demande de la société [15] – est un service du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui n’est pas doté de la personnalité juridique.
Il sera par conséquent mis hors de cause et l’intervention volontaire du conseil départemental des Bouches-du-Rhône – qui se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant – sera déclarée recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ".
****
En l’espèce, le tribunal doit vérifier si [W] [O] rapporte la preuve du lien direct et essentiel entre sa pathologie et son exposition professionnelle, étant relevé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 % n’est pas contesté.
Il est constant que les deux CRRMP saisis n’ont pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel.
Ainsi, dans son avis du 17 décembre 2021, le CRRMP de la région Bretagne a estimé que :
« Compte tenu :
— de la maladie présentée : cancer du poumon
— de la profession : technicien de maintenance depuis 1999
— de l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil
— de l’avis de l’ingénieur conseil
— de la mise en évidence d’une exposition à différents composés cancérogènes lors de travaux de maintenance effectués dans une entreprise entre 2005 et 2007. Parmi ceux-ci une possible exposition aux acides forts, et à l’amiante. Les niveaux d’exposition apparaissent comme faibles ou inconstants et peu documentés
— de l’existence de données scientifiques dans la littérature ne permettant pas d’associer la maladie déclarée par l’assuré à ces expositions professionnelles, en tenant compte de la durée d’exposition mais aussi du niveau d’exposition
— d’une latence entre le début de l’exposition connue (2005) et l’apparition des premiers symptômes de la pathologie en 2013, trop courte pour être compatible avec une relation causale
Le comité ne peut établir une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle, au vu des connaissances scientifiques actuelles
Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel
Le comité note qu’il ne dispose pas d’éléments sur les expositions professionnelles avant 2005
AVIS DEFAVORABLE à la reconnaissance de la maladie MP C34 ".
Dans son avis du 03 octobre 2023, le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté a, quant à lui, considéré que :
« Après avoir pris connaissance :
— de l’enquête administrative du 06/11/2015 concernant le parcours professionnel de Monsieur [O] [W] [C] qui a travail[lé] le 03/09/1985 et le 19/06/1996 comme dépanneur électroménager pour différents employeurs ayant une période de chômage du 19/08/1996 au 31/08/1999 avant emploi chez son dernier employeur l’entreprise [15] comme agent technique en CDD du 01/047/ au 31/09/1999 puis comme agent d’exploitation à partir du 07/10/1999 en CDI avec affectation entre avril 2006 et le 09/07/2007 au poste d’agent de maintenance avec des tâches d’entretien et réparation de toilettes, climatiseurs, central de traitement d’air, désenfumage, tuyauterie dans les faux plafonds dans les locaux de stockage avec la notion de changement de filtres de sorbonnes avec expositions ponctuelles au dichromate de potassium, activité cessée le 09/07/2007 dernier jour travaillé du fait de la formulation d’une inaptitude au poste,
— des pièces fournies par les parties (dossier de Maître [L] [Y], conseil de l’employeur, transmis à la CRA de [Localité 20] le 24/11/2016, dossier de Maître [J] [U], conseil de l’assuré, transmis à la CRA de [Localité 20] le 18/11/2019),
— du dossier médical (scanner thoracique du 31/01/2014, fibroscopie bronchique du 13/02/2014, du 27/03/2014 et du 07/08/2014, anatomo pathologie du 08/04/2024, PET scanner du 23/01/2015, fibroscopie du 24/03/2015),
— du rapport du service du contrôle médical établi le 22/12/2015 et destiné au CRRMP pour instruction de cette pathologie au titre d’une maladie professionnelle hors tableau,
— de l’avis du CRRMP [Localité 20] PACA Corse daté du 04/10/2016 qui a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré arguant d’une exposition au dichromate de potassium lors des changements des filtres de sorbonne des brouillards d’acide et fibres d’amiante avis contesté par l’employeur auprès du TJ de Marseille qui par jugement du 29/10/2019 a sollicité l’avis du CRRMP Bretagne qui le 17/12/2021 n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré, avis contesté par ce dernier auprès du tribunal judiciaire de Marseille qui par jugement du 07/12/2022 sollicite le présent avis du CRRMP de [Localité 16],
Et après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT de BFC,
Le CRRMP de [Localité 16] estime :
— que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de risque pouvant expliquer à eux seuls l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7ème alinéa pour tumeur maligne des bronches et du poumon avec une première constatation médicale retenue à la date du 31/07/2015 par le médecin conseil près la CPAM, le CRRMP de BFC retenant ce jour (03/10/2023) comme date de 1ère constatation médicale le 31/01/2014 date de réalisation d’un scanner thoracique,
— et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut être retenue entre la pathologie déclarée par Monsieur [O] [W] [C] le 17/08/2015, sur la foi du certificat médical initiale daté du 31/07/2015 et son travail,
— ainsi, l’affection présentée par Monsieur [O] [W] [C] déclarée le 17/08/2015 accompagné d’un certificat médical initial du 31/07/2015 soit pneumectomie droite le 18/04/2015 pour adénocarcinome primitif n’a pas été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle".
La juridiction n’est pas liée par les avis des CRRMP dont elle apprécie souverainement la valeur et la portée.
Par conséquent, le tribunal peut retenir – nonobstant les avis défavorables des comités – l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par la victime et son travail habituel, sous réserve toutefois que cette dernière en rapporte la preuve.
Le lien direct s’entend de l’exposition constante habituelle au risque qui a causé la maladie.
Le lien essentiel correspond, quant à lui, au caractère prépondérant d’un facteur. Ainsi, le travail de la victime doit être la cause principale de l’apparition de la maladie.
Sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle de [W] [O]
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’enquête administrative réalisée par la CPCAM des des Bouches-du-Rhône que [W] [O] a été :
dépanneur et technicien électro-ménager du 03 septembre 1985 au 13 avril 1988 successivement auprès de [19], [13] et [22] ; technicien dans le secteur de la fabrication de barrières automatiques du 02 mai 1988 au 19 juin 1996 auprès d'[18] ; au chômage du 19 août 1996 au 31 août 1999 ;technicien de maintenance au sein de la société [15] du 07 octobre 1999 à son licenciement pour inaptitude survenu le 26 septembre 2017.
Lors de ce dernier poste, [W] [O] a été affecté au laboratoire départemental d’analyses (LDA) des Bouches-du-Rhône à compter du mois d’avril 2006.
Cette affectation a cessé au cours de l’année 2007, le médecin du travail l’ayant déclaré lors de sa visite du 04 avril 2007 « apte au poste de technicien au laboratoire d’analyse départemental sans maintenance au niveau des plenums bâtiment A, en attendant l’avis de la CRAM. Examens complémentaires demandés » avant de le déclarer le 09 juillet 2007 " apte au poste de technicien sur le secteur actuel [Localité 11]. Inapte au poste de technicien sur le site du laboratoire départemental ".
Il résulte de la lecture croisée des questionnaires assuré/employeur qu’à ce poste, [W] [O] était chargé de la maintenance. Il pouvait à ce titre « réparer des toilettes, climatiseurs, des centrales de traitement d’air, désenfumage » mais aussi « intervenir sur des fuites de tuyauteries, chauffage » et « être amené à faire de la plomberie ».
Sur la configuration des lieux d’intervention, l’employeur précise que " les équipements du laboratoire sont dans le faux plafond [plenum] qui est bas [1,60 mètres], il y a des tiges filetées à l’extérieur du faux plafond ". [W] [O] souligne qu’il devait « marcher à quatre pattes à cause de la faible hauteur des plafonds ». Il ajoute " dans les faux plafonds, il y avait les caissons filtre des sorbonnes ; sous les caissons, il y avait les sorbonnes où le personnel utilisait les produits « . L’employeur confirme en ces termes » il y avait des sorbonnes dans les laboratoires où ils utilisaient des produits chimiques. La partie ventilateur et filtre était dans le faux plafond ".
En ce qui concerne la durée du temps de travail passé dans ces faux-plafonds, [W] [O] indique " La première année, j’intervenais en moyenne 2 heures par jour (…). Davantage au démarrage du site et pour effectuer les interventions urgentes sur les fuites des tuyauteries, les dysfonctionnements sur les appareils de climatisation et de chauffage (…) Chaque intervention était souvent longue, car il était difficile de progresser du fait du fort encombrement dans les faux-plafonds ".
L’employeur considère pour sa part que « le travail exposant était exceptionnellement » au moment des changements des filtres précisant que ces derniers « étaient changés une fois par mois, l’opération durait une semaine ».
Dans un courrier adressé à la caisse le 18 août 2015, [W] [O] revient en détails sur ses conditions de travail lors de son affectation au sein du LDA 13 ainsi que sur les répercussions que celles-ci ont rapidement produit sur son état de santé. Il écrit ainsi :
« Au bout des quelques mois, j’avais en permanence un mauvais goût dans la bouche (voir certificat médical), mes vêtements avaient régulièrement des tâches et ils avaient toujours une odeur très désagréable.
Je me suis aperçu de certains problèmes, entre autres :
il manquait un tronçon de conduit entre une sorbonne et son moteur ; un autre caisson de filtre avait été modifié par la société qui avait fait l’installation pour pouvoir passer des rails pour tenir les faux-plafonds ; ce bricolage n’avait pas tenu et de fait, le caisson était tout ouvert : tous les produits utilisés dans ces sorbonnes devaient passer directement dans les faux-plafonds.
J’allais aussi régulièrement contrôler dans un petit local non ventilé (une ventilation a été ajoutée après) et relativement étanche, un bac qui servait à récupérer et à traiter les produits usagés utilisés par les personnes du laboratoire (cela sentait assez mauvais à l’intérieur).
Je ne connaissais pas la dangerosité d’un laboratoire, n’ayant fait auparavant que de la maintenance dans les bureaux !
Un jour, j’ai constaté des tâches d’un liquide bizarre dans ces faux-plafonds où une partie des installations techniques se trouvaient et dans lesquelles je travaillais. Après analyse en interne et sans explication du lieu où j’avais trouvé le produit (mon chef m’avait demandé d’être discret), il s’est avéré que c’était de l’acide condensé. A partir de ce moment, mon chef et mois avons pris conscience du danger et il m’a fourni un masque total avec des cartouches spéciales. Même avec le masque j’avais toujours les mauvais goûts dans la bouche. J’ai alors contacté le médecin du travail qui est venu sur le site (voir fax envoyé à Mme [Z]).
Il s’avérait aussi que les caissons des filtres des sorbonnes où les laborantins manipulaient leurs produits chimiques n’étaient pas étanches surtout au niveau des pliures des tôles. On voyait le jour au travers voire plus (voir extrait du rapport d’étanchéité qui lui date du 28/7/24 pour vous donner une idée de la nature des fuites). En 2005, les fuites devaient être encore plus importantes car elles n’avaient pas encore fait l’objet de réparations (masticage).
De plus, les moteurs étaient placés avant les caissons des filtres, ceux-ci se trouvant donc en pression au lieu d’être en dépression, il y avait à l’intérieur du caisson un filtre absolu et un filtre à charbon actif (d’où une grosse perte de charge) ce qui augmentait les fuites des caissons. L’espace des faux-plafonds était très bas et sans ventilation donc tous les produits s’y accumulaient.
La société qui avait fait l’installation (Crudelli) est venue réparer le fonctionnement des sorbonnes et colmater avec une sorte de mastic les trous dans les caissons des filtres. Un organisme est venu vérifier le bon fonctionnement et l’étanchéité du système. Ils ont validé le fonctionnement ".
[W] [O] soutient que le lien direct entre son activité professionnelle au sein du laboratoire départemental d’analyses et sa pathologie résulte du fait qu’il a été exposé, sans protection adéquate, à plusieurs substances cancérogènes (et en particulier au dichromate de potassium, au toluène qui est un composé de benzène et aux brouillards d’acide) manipulées sous les hottes et sorbonnes et ce alors qu’il intervenait dans les faux-plafonds dans une atmosphère confinée et non ventilée.
Pour attester de ses allégations, il se prévaut :
d’un rapport réalisé par la société [17] les 28, 29 et 30 juillet 2014 ayant conclu à l’absence d’étanchéité de l’ensemble des caissons filtres des sorbonnes ; d’un compte-rendu d’une visite du CHSCT ayant eu lieu le 05 février 2008 au laboratoire départemental d’analyses ;d’un document intitulé « exposition aux produits chimiques dangereux manipulés sous les hottes et sorbonnes du LDA 13 » ;d’une attestation de sa mère dans laquelle celle-ci « certifie avoir lavé ses affaires sales notamment celles de son travail à la main en les faisant tremper au préalable pendant 10 minutes dans de l’eau très chaude » ;d’un certificat médical établi le 16 novembre 2016 par le docteur [R] attestant de l’apparition de difficultés physiques (« gêne laryngée et buccale ») quelques mois seulement après le début de son affectation au laboratoire départemental d’analyses des Bouches-du-Rhône.
Il n’est pas contesté qu’à l’issue du contrôle réalisé par la société [17] sur le site du laboratoire départemental d’analyses des Bouches-du-Rhône, il a été constaté que " l’ensemble des caissons filtres des sorbonnes n'[était] pas étanche « et que des » transferts exist[aient] entre les faux plafonds (potentiellement contaminés) et certaines salles du laboratoire ".
Ce contrôle date toutefois des 28, 29 et 30 juillet 2014 et ne permet pas d’établir l’absence d’étanchéité des caissons filtres des sorbonnes sur la période d’avril 2006 à juillet 2007 et ce, d’autant que [W] [O] ne verse aux débats aucun témoignage d’anciens collègues qui permettrait de corroborer la description faite de ses conditions d’intervention dans le courrier ci-dessus retranscrit.
Dans le compte-rendu de sa visite réalisée le 05 février 2008 au laboratoire départemental d’analyses des Bouches du Rhône, le CHSCT constate par ailleurs que les « moteurs d’extractions sont installés dans un plenum accessible en faux plafond » et recommande que ceux-ci soient « dans un avenir proche, déplacés sur le toit. Ce qui aura pour effet de ne plus aller dans ce plenum pour intervenir sur les moteurs, et aussi de ne plus avoir de rejets de vapeurs toxiques dans les plenums ».
Le rejet de vapeurs toxiques dans les plenums est ainsi évoqué.
Le CHSCT s’inquiète toutefois essentiellement des conditions de circulation dans ces plenums qu’il qualifie de « dangereuses » et identifie un « risque d’effondrement du plafond » et corrélativement un risque de chute.
Il ne relève pas de risque associé à l’inhalation de produits chimiques.
Il ressort enfin du rapport établi à l’issue de la visite de prévention des risques professionnels effectuée à la demande du médecin du travail, le docteur [Z], le 23 mai 2007 dans les locaux du laboratoire afin " d’évaluer l’exposition [de [W] [O]] aux polluants chimiques durant les phases de maintenance sur les moteurs des sorbonnes de laboratoire du LDA13 « que » sur tous les supports placés dans le plénum de ventilation (…) aucune pollution due à [l’acide fluorhydrique, l’acide nitrique, l’acide sulfurique et à l’acide chlorhydrique] même lorsque les filtres des moteurs de sorbonne sont considérés comme arrivés en fin de vie et que leur remplacement est imminent " n’a été détectée.
Le technicien de prévention conclut :
« L’exposition aux acides dans les conditions où les prélèvements ont été réalisés est donc négligeable. Néanmoins, dans une situation de fuite, tel que cela s’est déjà produit, il est possible que les aérosols s’accumulent dans le plenum, étant donné que le renouvellement d’air y est insignifiant.
En opérant en synergie avec M. [T], qui dispose des moyens nécessaires pour vous aider à améliorer la situation, même si celle-ci n’est pas préoccupante, nous vous conseillons de :
faire ouvrir toutes les trappes d’accès en faux-plafond avant intervention (quelques heures), afin de faciliter le renouvellement d’airdisposer de simples ventilateurs de bureau, qui seraient installés dans le plénum de manière à brasser l’air neuf arrivant par les trappes ouvertes pour que les recoins les plus exiguës et confinés du plénum soient ventilés également.
De cette manière, même si l’on ne peut pas considérer cet espace comme un vrai poste de travail nécessitant la mise en œuvre d’une ventilation ainsi que l’exigerait la réglementation, cette simple amélioration des conditions d’intervention en plénum fera œuvre de prévention et apportera un confort physique et mental (eu égard aux conditions de travail assez pénibles durant les quelques heures que dure la maintenance) à votre salarié ".
Au regard de ces éléments, la production de la liste des produits chimiques manipulés sous les hottes et sorbonnes du laboratoire ne permet pas – même associée au certificat médical établi le 16 novembre 2016 ainsi qu’à l’attestation de Madame [O] – de caractériser l’exposition constante et habituelle de [W] [O] à des substances chimiques ayant causé sa maladie et ce d’autant qu’il ressort de l’exploitation des pièces générales versées aux débats par le demandeur lui-même que :
« aucune étude n’a prouvé la responsabilité du benzène dans la genèse des cancers autres que ceux du système hématopoiëtique et lymphopoiëtique »;« les chromates peuvent provoquer des tumeurs pulmonaires dans des conditions de forte exposition », ce qui n’est pas établi en l’espèce.
En conséquence, le lien direct entre la pathologie déclarée par [W] [O] et son travail habituel au sein de la société [15] et plus particulièrement au sein du laboratoire départemental d’analyses des Bouches-du-Rhône n’est pas établi.
[W] [O] sera corrélativement débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [W] [O].
L’issue du litige comme l’équité ne justifient pas de faire droit aux condamnations fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée, celle-ci étant inopportune.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire après en avoir délibéré et en premier ressort :
MET hors de cause le laboratoire départemental d’analyses des Bouches-du-Rhône ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ;
DÉBOUTE [W] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [W] [O] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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