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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 avr. 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A. DOMIAL ( RCS Strasbourg |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 24/00331 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7NQ
MINUTE n° 25/65
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l’audience publique du 10 mars 2025 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. DOMIAL (RCS Strasbourg 945 651 149), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [M]
né le 23 Avril 1994 à [Localité 7] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 04 septembre 2024 déposée au greffe le 09, la SA d’HLM DOMIAL a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de céans d’une action dirigée contre Monsieur [I] [M], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [I] [M] à lui payer la somme de 2.523,33€ arrêtée à la date du 30 août 2024 au titre des arriérés de loyers outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [I] [M] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [I] [M] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX.
A l’appui de ses prétentions, la SA d’HLM DOMIAL expose que, selon contrat de bail en date du 26 septembre 2023, elle a donné en location à Monsieur [I] [M] un appartement situé [Adresse 5] ; que Monsieur [I] [M] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers de sorte qu’elle lui a fait signifier, par acte du 26 juin 2024, un commandement de payer la somme de 2.185,48€ visant la clause résolutoire lequel est cependant resté sans effet ; que le locataire a quitté les lieux le 17 juillet 2024 selon l’état des lieux de sortie ; que la dette est de 2.523,33€ suivant décompte arrêté au 30 août 2024.
A l’audience qui s’est tenue le 10 mars 2025, la SA d’HLM DOMIAL, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte du 04 septembre 2024 remis à personne, Monsieur [I] [M] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA d’HLM DOMIAL produit notamment :
— le contrat de bail signé par Monsieur [I] [M] le 26 septembre 2023 à effet du 27 portant sur la location d’un appartement n°009658 – 1er étage – sis [Adresse 5], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable fixé initialement à 431,89€, payable à terme échu le 05 du mois suivant, outre 33,83€ de charges générales, et prévoyant le versement d’un dépôt de garantie du montant du loyer,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire expressément stipulée au contrat de bail, signifié à la partie défenderesse par acte du 26 juin 2024 et portant sur un arriéré locatif d’un montant de 2.185,48€ suivant décompte du 13 juin 2024, outre 136,80€ au titre de l’acte,
— un décompte arrêté au 30 août 2024 mentionnant un solde débiteur de 2.523,33€, loyer du mois de juillet 2024 inclus ainsi que les frais de rejet et les pénalités d’enquête.
Or, Monsieur [I] [M] ne démontre ni n’allègue l’existence d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse.
Il y a dès lors lieu de constater que la cause du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, n’a pas été régularisée dans le délai de six semaines à la lecture du contrat de bail du logement et du commandement de payer, aucun règlement n’ayant été effectué par Monsieur [I] [M] dans le délai imparti pour apurer la dette.
Il y a lieu de relever que le locataire a quitté les lieux le 17 juillet 2024.
Ainsi, les débats et le décompte produit permettent d’établir que Monsieur [I] [M] restait devoir un montant de 2.523,33€, loyer du mois de juillet 2024 inclus dont il convient de déduire les frais de rejet considérés comme des pénalités outre ceux d’enquête non justifiés.
En conséquence, il doit être condamné à payer à la SA d’HLM DOMIAL ce montant de 2.523,33 – (1,08X7)7,56 – (7,62X5) 38,10 = 2.477,67€ au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au mois de juillet 2024 inclus, le loyer étant payable à terme échu.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter 04 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [I] [M] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonciation à la CCAPEX, le locataire n’ayant pas réglé la somme due dans le délai imparti.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM DOMIAL l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Monsieur [I] [M] à lui payer la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la SA d’HLM DOMIAL la somme de 2.477,67€ (deux mille quatre cent soixante-dix-sept euros et soixante-sept cts) au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au mois de juillet 2024 inclus ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la SA d’HLM DOMIAL la somme de 150€ (cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le trente avril deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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