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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 15 juil. 2025, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 59B
N° RG 25/01022
N° Portalis DBX4-W-B7J-T34W
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 15 Juillet 2025
[Y] [F]
C/
[I] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Juillet 2025
à la SELARL CLF
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 15 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Maître Amélie ZAROUR de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [C]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [F] et Madame [Y] [F] ont prêté une somme de 6300€ à Monsieur [I] [C], qui s’engageait à la rembourser selon reconnaissance de dette du 29 septembre 2022.
Monsieur [L] [F] est décédé le 25 décembre 2022.
A compter du mois de mars 2023, Monsieur [C] ne remboursait plus aucune somme à ses créanciers, après avoir versé 500€ en quatre fois.
Par lettre recommandée en date du 2 octobre 2024, Madame [Y] [F] mettait en demeure Monsieur [I] [C] de lui rembourser la somme de 5800€.
Elle saisissait son assureur protection juridique qui adressait à Monsieur [I] [C] un nouveau courrier recommandé le 10 octobre 2024.
Le 6 novembre 2024, il versait la somme de 50€.
Un nouveau courrier de mise en demeure lui était adressé par l’assureur le 29 novembre 2024.
En l’absence de paiement, Madame [Y] [F] l’assignait devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 24 février 2025. Elle sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 5750€ avec intérêt de retard au taux légal à compter du 2 octobre 2024, outre une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 19 mai 2025, Madame [Y] [F], représentée par son conseil, maintenait ses demandes et exposait que ce prêt avait été consenti dans le cadre de lien d’affection unissant le couple à un ami de leur fils. La reconnaissance de dettes ne prévoyait pas les modalités de remboursement. Toutefois, Monsieur [C] reconnaissait le montant de sa dette et compte tenu du délai écoulé, tous délais de paiement devaient être exclus.
Monsieur [I] [C], comparaissant en personne, ne contestait pas la dette mais sollicitait des délais de paiement au regard de sa situation personnelle. Il indiquait être en accident de travail depuis mars 2024 et percevoir 1700€ par mois. Il précisait être marié, son épouse percevant 900€ par mois. Ils payaient un loyer de 680€ et n’avaient aucun crédit en cours et aucun enfant à charge.
Il était autorisé la transmission des pièces justificatives du défendeur durant le délibéré, ainsi qu’une note en réponse de la demanderesse.
Par mail du 1er juin 2025, Monsieur [I] [C] adressait divers justificatifs de ses revenus et charges ainsi qu’une note contestant partiellement la dette.
Par courrier du 9 juin 2025, Madame [Y] [F], sollicitait le rejet de la note adverse pour n’avoir pas été autorisé par le Tribunal, au fond en contestait le bien fondé et entendait se prévaloir de la prescription quinquennale. Elle relevait que Monsieur [C] ne produisait pas ses avis d’imposition.
L’affaire était mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 1376 du code civil dispose que “L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
En l’espèce, la demanderesse produit un document signé par elle et par Monsieur [I] [C], aux termes duquel ce dernier “reconnait devoir la somme de 6300€ – six mille trois cents euros, reçu en prêt à Monsieur [L] et Madame [Y] [F] et s’engage à rembourser cette somme.”
Ce document, dont ni l’origine ni le contenu n’étaient contestés à l’audience par Monsieur [C], constitue au sens de l’article 1362 du code civil, un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable ce qui est allégué.
Monsieur [I] [C] a été autorisé lors de l’audience à transmettre dans le cours du délibéré des pièces justificatives sur sa situation personnelle. Or, il transmet une note contestant la dette et alléguant une nouvelle version des faits. Or, conformément à l’article 445 du code de procédure civile, “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444".En l’espèce, Monsieur [C] n’a pas été autorisé à déposer cette note contenant des arguments pour lesquels il ne rapporte au surplus aucune preuve.
La note communiquée en délibéré par Monsieur [C] [I] sera donc écartée des débats et ce dernier ne pourra qu’être condamné à la somme de 5750€, fondée sur la reconnaissance de dette parfaitement claire et après déduction des sommes déjà versées démontrées par les pièces produites aux débats et de surcroît non contestées.
L’article 1343-1 du code civil dispose que “Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut”.
Lorsqu’une dette est payée avec retard, elle porte intérêt au taux légal, de sorte que la somme de 5750€ portera intérêts à compter de la mise en demeure émise le 2 octobre 2024.
L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Monsieur [I] [C] produit en délibéré à l’appui de sa demande de délai de paiement sa quittance de loyer à hauteur de 613,17€ et le montant perçu par l’assurance maladie pour le mois de mai soit la somme de 846,95€. Il ne produit aucun autre document relatif à ses revenus et charges.
Toutefois, compte tenu des sommes justifiées et afin de s’assurer du paiement de l’entièreté de la dette, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Monsieur [I] [C] sera tenu au paiement de la somme de 5750€ en 23 mois, à hauteur de 250€ et un 24ème mois comprenant le reliquat de la dette lié aux intérêts. Il sera dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la déchéance du terme sera acquise et Madame [Y] [F] sera bien fondée à exiger l’entièreté de la dette.
Succombant à la présente procédure, Monsieur [I] [C] sera tenu aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [F] les frais qu’elle a engagés pour agir en justice, de sorte que Monsieur [I] [C] sera tenu de lui payer une somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ECARTE DES DEBATS la note en délibéré produite par Monsieur [I] [C] en cours de délibéré.
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à Madame [Y] [F] la somme de 5750€ au titre du prêt contracté auprès d’elle, selon reconnaissance de dette du 29 septembre 2022.
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, date de la mise en demeure.
AUTORISE Monsieur [I] [C] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités : 23 mensualités de 250€ et la dernière portant reliquat de la dette.
DIT que chacune de ces mensualités sera versée le 5 de chaque mois la première mensualité étant versée le 5 du mois suivant la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le solde de la totalité de la dette sera automatiquement exigible par Madame [Y] [F].
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à Madame [Y] [F] la somme de 500e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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