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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00054
N° Portalis DB2I-W-B7J-C3YR
Minute :
Jugement du : 07 Avril 2026
[Y] [F]
C/
[X] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 03 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 07 avril 2026, sous la présidence de Béatrice DE GEOFFROY, magistrat à titre temporaire, assistée lors des débats d’Olivier VITTAZ, greffier, en présence de [T] [R], greffier stagiaire, et lors de la mise à disposition de la décision, de Dominique THUILLERE, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Ségolène PINET, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituée par Me Chloé MAGNET, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 2212, substitué par Me Claire FOUQUET, avocat au barreau de LYON – 3170.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [F] a acquis le 6 juin 2019, les volumes 3 et 4 d’un ensemble immobilier complexe sis [Adresse 4] [Localité 2] (édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1]), outre une maison d’habitation avec terrain attenant (le tout édifié sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]).
Madame [X] [V] a acquis le 11 juin 2019, à la même adresse, les volumes 1 et 2 de ce même ensemble immobilier complexe (édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1]) outre les lots de copropriété n°4, 5, 7 et 8 de deux bâtiments (édifiés sur les parcelles cadastrées AC [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]).
En décembre 2022, Madame [V] a mandaté la société ENEDIS afin de poser un coffret électrique. Elle a fait réaliser, en amont de l’intervention de la société ENEDIS, des travaux préparatoires à l’intervention de la société ENEDIS dans le mur où devait être implanté le coffret électrique.
Monsieur [F] a indiqué que ces travaux préparatoires avaient été réalisés dans un mur lui appartenant ; il a en conséquence demandé la prise en charge des travaux réparatoires.
Un professionnel, mandaté par Monsieur [F], a chiffré les travaux à la somme de 10.813 euros TTC. Une expertise amiable a ensuite été diligentée, sans qu’un accord sur le montant des travaux ne puisse être trouvé entre Monsieur [F] et Madame [V].
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025 délivré à personne, Monsieur [F] a fait assigner Madame [V] afin qu’elle soit condamnée à payer la somme de 6.574,00 euros, en indemnisation de son préjudice matériel, et la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 novembre 2025, puis régulièrement renvoyée à l’audience du 2 décembre 2025, du 6 janvier 2026 et du 3 février 2026.
À l’audience du 3 février 2026, reprenant oralement ses dernières conclusions, Monsieur [F], représenté par son conseil, demande au tribunal judiciaire de :
— DÉCLARER recevable l’action de Monsieur [F]
— DÉBOUTER Madame [V] de ses demandes et prétentions
— CONDAMNER Madame [V] à verser à Monsieur [F] la somme de 6.574 euros en indemnisation de son préjudice matériel
— CONDAMNER Madame [V] à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il explique que la responsabilité de Madame [V] est bien engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil puisqu’elle a commis une faute en créant une logette dans le soubassement du mur qui lui appartient. Il explique que c’est bien Madame [V] qui a commis une faute en donnant de mauvaises indications au prestataire qu’elle avait mandaté pour faire les travaux. Il ajoute que si Madame [V] entend reporter la responsabilité sur la société ENEDIS qui aurait, selon elle, fait une erreur dans ses plans, il lui appartient d’exercer son recours contre cette société mais que c’est elle seule qui reste tenue à son égard. Sur le montant des dommages, Monsieur [F] explique que, au-delà de la question de la logette à reboucher, sa façade a subi des dommages importants. Il explique que les travaux réalisés à la demande de Madame [V] ont affecté la solidité de l’ensemble de la façade, que l’engravure se situe au-dessus du soubassement et que les travaux doivent concerner l’ensemble de la façade pour préserver son uniformité. Il rappelle qu’un professionnel avait fait un premier chiffrage sur la base d’une réfection de 100 mètres carrés de façade pour un coût global de 10.813 euros. Sur la base du rapport d’expertise amiable, il soutient que les travaux doivent donc porter sur une surface ramenée à 60 mètres carrés, ce qui conduit à un chiffrage recalculé de 6.574 euros.
En réponse au moyen tiré de l’irrecevabilité de sa demande, soulevé par Madame [V], Monsieur [F] conteste faire partie de la copropriété à laquelle appartient Madame [V]. Il réfute que le mur en cause puisse faire partie des parties communes de cette copropriété. Il indique que les biens qu’il a acquis ne font pas partie d’une quelconque copropriété, ce qui résulte de l’acte d’acquisition qu’il produit. Il maintient que le mur abîmé par les travaux lui appartient bien en pleine propriété et que sa qualité à agir ne peut donc pas être contestée.
Monsieur [F] précise qu’il a fait preuve de patience et de bonne foi pour tenter de trouver une issue amiable à ce litige depuis plusieurs années, ce qui justifie sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, s’en référant à ses dernières conclusions, Madame [V], représentée par son conseil, demande au tribunal judiciaire de :
— DÉCLARER l’action de Monsieur [F] irrecevable en raison du défaut de qualité à agir,
À titre subsidiaire,
— DÉBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble ses demandes ou, a minima, les réduire à plus justes proportions,
— CONDAMNER Monsieur [F] à verser à Madame [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [V] soutient que Monsieur [F] n’aurait pas qualité à agir au motif que, s’agissant d’une copropriété, seul le syndic a qualité pour agir en application de l’article 15 alinéa 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Elle ajoute qu’en outre Monsieur [F] ne démontre pas être le propriétaire du mur dont il demande réparation. Selon elle, le mur est très vraisemblablement une partie commune.
Subsidiairement, elle soutient que la faute est imputable exclusivement à la société ENEDIS qui a fourni les plans erronés ; les travaux ayant été réalisés conformément aux instructions transmises par cette société. Elle considère que sa responsabilité délictuelle ne peut donc pas être engagée. Sur le chiffrage, Madame [V] indique qu’il est disproportionné, que la prétendue atteinte à la solidité de l’immeuble n’est pas démontrée. Elle considère que Monsieur [F] tente d’obtenir une réfection globale de sa façade en sollicitant une reprise de 100 mètres carrés, ramenée ensuite à 60 mètres carrés, alors que la logette créée dans le soubassement ne mesure que 0,7 mètre carré. Madame [V] produit un devis chiffrant les seuls travaux réparatoires nécessaires selon elle (reprise du soubassement où a été créée la logette), à la somme de 682,00 euros. Elle précise que ce sont les montants exorbitants réclamés qui ont empêché de trouver une issue amiable au litige. Elle demande en conséquence qu’il soit fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [F]
Monsieur [F] produit l’acte d’achat de sa propriété (sa pièce n°7). Il ressort de ce document qu’il a acquis deux volumes d’un ensemble immobilier complexe (sur parcelle cadastrée AC [Cadastre 1]), outre sa maison d’habitation et terrain attenant (sur parcelles cadastrées AC [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]). Ces documents ne font pas mention de ce que les biens acquis feraient partie d’une copropriété.
Madame [V] produit également une attestation de propriété (sa pièce n°1) dont il ressort qu’elle a également acquis deux volumes du même ensemble immobilier complexe (sur parcelle cadastrée AC [Cadastre 1]), outre plusieurs lots de copropriété dans deux bâtiments distincts de la maison d’habitation acquise par monsieur [F] (sur parcelles cadastrée [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]).
L’acte d’achat produit par Monsieur [F] (sa pièce n°7) permet de considérer que les biens dont il est propriétaire n’appartiennent à aucune copropriété, si bien qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir agi par l’intermédiaire du syndic en application des dispositions de l’article 15 alinéa 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Ces mêmes documents justificatifs de propriété produits et le plan de division communiqué (pièce défendeur n°2) ne permettent pas de déterminer où les travaux ont été réalisés. Quoiqu’il en soit, il ressort du premier rapport [L] du 12 juin 2024 que l’expert qui s’est rendu sur les lieux a considéré que les travaux avaient bien été réalisés dans la façade appartenant à Monsieur [F] (pièce demandeur n°3). Le deuxième rapport en date du 29 octobre 2024, suite à une nouvelle réunion en présence cette fois-ci de Madame [V], ne remet pas en cause l’analyse selon laquelle les travaux ont été réalisés dans la façade de la maison de Monsieur [F] (pièce demandeur n°4).
Le courrier du conseil de Madame [V] en date du 18 septembre 2023 (pièce défendeur n°5) vient confirmer les constats faits par l’expert, puisqu’il y est indiqué que les travaux ont été réalisés dans " une partie de la façade du lot 940 dont les époux [V] ignoraient qu’il appartenait à Monsieur [F] ". Or, les actes de propriété produits confirment que la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 3] ne concerne que les biens immobiliers appartenant à Monsieur [F].
Les travaux ont donc bien été réalisés dans un mur de façade appartenant à Monsieur [F], qui a donc bien qualité à agir.
— Sur la demande de condamnation à l’indemnisation du préjudice matériel :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Conformément au droit commun de la responsabilité civile, trois conditions sont nécessaires pour mettre en œuvre la responsabilité délictuelle : il faut la preuve d’une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Les juges du fond apprécient souverainement l’existence de cette triple condition.
Selon une jurisprudence constante, le préjudice indemnisable est le préjudice certain, direct, personnel et légitime.
La charge de la preuve appartient au demandeur conformément à l’article 1353 du code civil.
— Sur la faute commise
Il résulte de l’examen des pièces produites que les travaux réalisés dans la façade de Monsieur [F] ont été réalisés à la demande de Madame [V]. Le courriel d’ENEDIS à ce sujet est sans ambiguïté puisqu’il est demandé à Madame [V] quand ces travaux " engravure pour le coffret, saignée, percements, reprise du comptage commun (…) seront réalisés" (pièce défendeur n°3). Il est fait dans ce même courriel, état d’un maçon qui sera mandaté par Madame [V].
Au regard des éléments produits, il n’est pas possible de retenir que le lieu d’implantation de coffret électrique aurait été décidé par la société ENEDIS. Il apparaît que cela a très probablement été discuté en amont avec Madame [V], la société ENEDIS n’étant pas en mesure de connaître seule les limites de propriété dans l’ensemble immobilier. Le courriel d’ENEDIS pointe, en outre, un manque d’informations pour la validation de leurs études (pièce défendeur n°3).
Il sera jugé en conséquence que les travaux réalisés relèvent de la responsabilité de Madame [V] et que cette dernière a donc commis une faute personnelle en les faisant réaliser dans un mur qui appartient à Monsieur [F].
— Sur le préjudice indemnisable en lien avec la faute
Monsieur [F] a dans un premier temps fait établir un devis pas un professionnel qui a chiffré la reprise de 110 mètres carrés de façade pour un montant de 10.813 euros TTC (pièce demandeur n°2). Le premier rapport [L] indique que la réfection complète de la façade ne paraît pas justifiée, « compte tenu des désordres déjà existants ». Ledit rapport précise que la surface totale de la façade est de 60 mètres carrés et non de 100 mètres carrés (pièce demandeur n°3). Cela est confirmé par le deuxième rapport [L] (pièce demandeur n°4). L’expert a conclu en ramenant le chiffrage à la surface réelle de la façade soit à un montant de 6.574 euros tout en précisant " Néanmoins, compte tenu de certains désordres préexistants sur la façade, nous émettons des réserves quant à l’aboutissement du recours (…)" (page 6 du rapport [L] – pièce demandeur n°4).
L’examen de ces deux rapports et les photos produites (pièce demandeur n°1 et pièce défendeur n°8) permet de constater qu’un trou important a été fait dans le soubassement de la façade. La remise en état de ce soubassement, par reprise de la maçonnerie, ne fait pas de doute, les dégâts étant directement en lien avec la faute commise. L’expert indique « il convient de reprendre la maçonnerie et de remettre en état le soubassement ». A ce sujet, il est produit un unique devis en date du 9 avril 2024, réalisé à la demande de Madame [V] (pièce défendeur n°6) fixant les travaux hors peinture à la somme de 682,00 euros TTC.
Monsieur [F] n’a pas fait évaluer par un autre professionnel les travaux de maçonnerie du soubassement (le devis produit par Monsieur [F] chiffrant sans détail une réfection complète d’une façade de 100 mètres carrés). Le montant du devis produit par Madame [V] sera donc retenu, avec une majoration liée à une réactualisation et à une estimation des frais de peinture du soubassement soit un montant total de 800,00 euros TTC.
Les mêmes photos et rapports permettent de constater la présence d’une légère engravure et un éclat dans la façade (juste au-dessus du trou réalisé dans le soubassement). Ces dégradations sont bien en lien avec la faute commise par Madame [V]. L’expert indique " compte tenu de certains désordres préexistants sur la façade ; nous émettons des réserves quant à l’aboutissement d’un recours « ou encore » la réclamation complète de la façade ne nous parait pas justifiée compte tenu des désordres existants " (pièces demandeur n°4). Ces conclusions de l’expert et l’examen des photos ne peuvent justifier la reprise de la totalité de la façade, au regard de son état général (présence d’autres éclats sans lien avec les travaux réalisés par Madame [V]) et ce, d’autant qu’il n’est pas démontré que le trou aurait impacté l’isolation et la solidité de l’ensemble de la façade.
L’engravure, selon les différents documents présentés (notamment au regard du schéma Enedis – pièce défendeur n°3) est d’une surface de 0,70 mètres carrés, située juste au-dessus du soubassement. Il sera donc retenu, au regard du devis produit par Monsieur [F], un montant de 100 euros TTC.
— Sur les dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Madame [X] [V] sera condamnée aux dépens.
Eu égard aux circonstances de l’affaire, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne Madame [X] [V] à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Condamne Madame [X] [V] aux dépens.
Déboute Monsieur [Y] [F] et Madame [X] [V] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé.
La GREFFIERE Le JUGE
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