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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 3 mars 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.D.C. “LE BOILEAU”
C/
Madame [L] [E]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00006 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2J65
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
Me Bérengère BIER – 2624
SELARL FAVRE – 2192
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires (S.D.C.) “LE BOILEAU”, dont le siège social est [Adresse 1], représenté par le cabinet GINET, dont le siège social est [Adresse 2] (France)
représenté par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat plaidant) et par la SELARL Benoît FAVRE, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [L] [E], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
bénéfidiant de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du BAJ de LYON en date du 13 novembre 2025 (C-69123-2025-003968)
représentée par Me Bérengère BIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 2] venant aux droits du SIP [Localité 3] BERTHELOT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 Novembre 2024, le S.D.C. “LE BOILEAU” a fait délivrer à Madame [L] [E] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 8.069,76 euros arrêtée au 17 octobre 2024 en vertu et pour l’exécution :
— d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de LYON le 20 juillet 2017,
— d’un arrêt contradictoire de la Cour d’appel de LYON en date du 5 mars 2019, signifié le 9 mai 2019,
— d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 janvier 2022, exécutoire et signifié le 10 mars 2022.
Madame [L] [E] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 28 Novembre 2924 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références LYON – 3ème bureau / 2024 S / N° 90, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 Janvier 2025, le S.D.C. “LE BOILEAU” a assigné Madame [L] [E] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 11 Mars 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 22 Janvier 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience d’orientation du 23 janvier 2026, le S.D.C. “LE BOILEAU” et Madame [L] [E], représentés chacun par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la créance du créancier poursuivant
Il résulte des pièces versées aux débats que le S.D.C. “LE BOILEAU” dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [L] [E], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 5 janvier 2026, le S.D.C. “LE BOILEAU” fait valoir une créance de 8.528,79 € outre intérêts et frais.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité des dernières conclusions de [L] [E] et des courriels adressés par [L] [E] au greffe de l’exécution
En vertu des articles 16 et 446-2 du code de procédure civile, le juge peut, à l’audience, écarter des débats les conclusions d’une partie communiquées après la date qui lui était impartie, si cette communication tardive ne repose sur aucun motif légitime et qu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense.
A l’audience du 23 janvier 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires LE BOILEAU a demandé que les dernières conclusions de [L] [E] soient écartées des débats.
En l’espèce, d’une part, à l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au 23 janvier 2026 pour être retenue et le calendrier de procédure suivant a été fixé : conclusions des créanciers à communiquer avant le 8 janvier 2026 et répliques de [L] [E] avant le 20 janvier 2026. Or il s’avère que [L] [E] n’a transmis par RPVA ses conclusions que le 21 janvier 2026, soit en dehors du calendrier de procédure fixé. Si le non-respect de ce calendrier de procédure à un jour près est établi et regrettable, force est de constater que les pièces ont bien été transmises le 20 janvier 2026 et que le calendrier avait été fixé, en accord avec les parties, sans possibilité pour les créanciers de répliquer aux conclusions. En outre, les créanciers n’ont pas sollicité à l’audience du 23 janvier 2026 de renvoi pour pouvoir répliquer à ces dernières conclusions.
D’autre part, entre les deux audiences des 6 et 23 janvier 2026, [L] [E] a adressé des courriels au greffe de l’exécution qui, pour ne pas avoir été autorisés par le juge de l’exécution et ne pas avoir été notifiés contradictoirement par son avocat, sont irrecevables.
En conséquence, il n’y pas lieu d’écarter les dernières conclusions de [L] [E] notifiées par RPVA le 21 janvier 2026. Il convient en revanche de déclarer irrecevables les courriels adressés par [L] [E] au greffe de l’exécution entre les 6 et 23 janvier 2026.
Sur la recevabilité des demandes de [L] [E]
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En outre, en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la procédure de saisie immobilière litigieuse a été pratiquée sur le fondement de quatre titre exécutoires :
— un jugement du tribunal d’instance de Lyon du 20 juillet 2017 ;
— un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 5 mars 2019 ;
— un arrêt de la cour de cassation du 13 janvier 2022 ;
— un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 24 janvier 2022.
[L] [E] demande au juge de l’exécution de :
— " constater le cas de force majeure et la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la violation répétée de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui affecte l’arrêt du 5 mars 2019 ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à exécution de l’arrêt du 5 mars 2019 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser à [L] [E] ses avances pour un montant de 2.264,71 € ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à exécuter la décision du 17 juillet 2017 pour un montant de 875,35 € (483,52+391,83 €) ;
— rectifier l’erreur matérielle qui affecte le jugement du 20 juillet 2017 ;
— d’annuler l’acte sommation à payer des charges de copropriété du 6 novembre 2020 sous astreinte de 500 € par jour de retard ".
Force est de constater que ces demandes, à l’exception de la dernière demande, visent à voir modifier des jugements et arrêts fondant la procédure de saisie immobilière. Or le juge de l’exécution ne pouvant modifier le titre exécutoire fondant les poursuites contestées devant lui, étant rappelé qu’il ne constitue pas une juridiction d’appel. Concernant la dernière demande d’annulation d’acte, un acte de sommation à payer des charges de copropriété ne constitue pas une mesure d’exécution forcée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables ces demandes, pour défaut de pouvoir.
Sur les demandes de condamnation de la SELARL BELDON FAYSSE
En l’espèce, [L] [E] présente des demandes de condamnation en dommages et intérêts et pour saisie abusive de la SELARL BELDON FAYSSE « et/ou » le créancier poursuivant et une demande aux fins de voir condamner la SELARL BELDON FAYSSE " à prendre à sa charge les frais de ses actes pour un montant total de 1.623,03 € ". Force est de constater que ces demandes, pour être présentées à l’encontre de la SELARL BELDON FAYSSE qui n’a pas été attraite à la cause et, au demeurant, pour être motivées par la signification d’actes extérieurs à la présente saisie immobilière et se heurter en tout état de cause à un défaut de pouvoir du juge de l’exécution pour les trancher, sont irrecevables.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes indemnitaires visant la SELARL BELDON FAYSSE et la demande aux fins de voir condamner la SELARL BELDON FAYSSE "à prendre à sa charge les frais de ses actes pour un montant total de 1.623,03 €".
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie immobilière et de radiation du commandement aux fins de saisie immobilière
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur l’exception de compensation présentée à l’appui d’une demande de mainlevée de saisie, en l’absence d’une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, sauf le cas où l’examen de cette exception le conduirait à se prononcer sur une action en responsabilité qui ne serait pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de cette mesure.
1°/ Sur le montant de la créance
Le commandement aux fins de saisie immobilière du 6 novembre 2024 a été diligenté pour recouvrement de la créance globale de 8.069,76 € se décomposant comme suit:
— créance principale : 6.748,23 € (condamnation en principal, indemnité de procédure et dépens);
— intérêts du 26/01/16 au 17/10/24 : 1.153,52 € ;
— coût du commandement : 168,01 €.
Au 5 janvier 2026, le créancier poursuivant actualise sa créance à la somme de 8.529,79 € se décomposant comme suit :
— créance principale : 8.457,31€ (condamnation en principal, indemnité de procédure et dépens);
— intérêts : 71,48 € ;
Concernant les dépens, un certificat de vérification des dépens pour un montant de 2.512,40 € est produit. Le calcul des intérêts, détaillé, a été réalisé en appliquant le taux légal en vigueur. Au vu de l’analyse des pièces versées aux débats, force est de constater que cette créance est portée par les titres exécutoires fondant la saisie immobilière.
[L] [E] demande au juge de l’exécution de :
— " constater une créance en faveur du SYNDICAT des copropriétaires 483,52 € ;
— constater une créance en faveur de Madame [U] [E] 483,52 € ;
— accorder compensation entre les créances réciproques et connexes des parties ".
Concernant les règlements allégués et justifiés par [L] [E] de 1.000 € en juin 2021 et les 30 mensualités de 32 € en exécution de l’arrêt du 5 mars 2019 de la cour d’appel de Lyon qu’elle justifie, ils ont été intégrés dans le décompte de la créance par le créancier poursuivant.
En revanche, au vu de l’analyse des pièces versées aux débats, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe pourtant des autres règlements allégués justifiant une quelconque compensation entre créances.
2°/ Sur le moyen tiré de la disproportion de la saisie immobilière
L’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à exécuter l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En application de cet article, il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée, d’établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
S’il est exact que [L] [E] a fait l’objet de plusieurs mesures d’exécution forcée, dont la procédure de saisie rémunération du 22 avril 2022 et la saisie-vente du 10 septembre 2019, elle n’établit pas que la présente saisie immobilière diligentée à la requête du syndicat des copropriétaires LE BOILEAU, titulaire d’une créance de 8.528,79 € au vu de plusieurs titres exécutoires – après échec des tentatives de recouvrement amiable, précédentes saisies mobilières infructueuses et en l’absence d’employeur connu de [L] [E] – excède ce qui se révélait nécessaire pour en obtenir le paiement.
En conséquence, il y a lieu de débouter [L] [E] de sa demande aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et de voir radier le commandement aux fins de saisie immobilière. Il y a lieu de mentionner le montant de 8.528,79 €, correspondant au montant de la créance due au 5 janvier 2026, outre intérêts et frais, dans le cadre du présent jugement conformément aux articles R 322-18 et L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de paiement et les demandes afférentes aux intérêts
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
[L] [E] a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement puisque les titres exécutoires lui ont été signifiés il y a plusieurs années. En outre, si elle justifie avoir perçu l’allocation de solidarité spécifique jusqu’au 30 août 2025, elle ne produit aucun élément probant quant à ses ressources, son patrimoine mobilier et immobilier, permettant de caractériser sa bonne foi et de considérer que sa situation financière en tant que débiteur est obérée, qu’elle n’est pas en mesure de régler les sommes appelées et qu’elle justifie que les majorations d’intérêts ne soient pas appliquées.
En conséquence, il convient de débouter [L] [E] de sa demande de délais de paiement et de rejeter ses demandes aux fins de:
— voir fixer la date du début des intérêts légaux à compter de la signification de l’arrêt du 5 mars 2019 ;
— se voir exonérer de la majoration des intérêts légaux de retard de l’arrêt du 5 mars 2019 ;
— dire qu’il n’y a pas lieu de faire application d’intérêts légaux de retard sur la procédure d’exécution forcée du fait de l’abus de saisie ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 391,23 € au titre d’intérêts légaux de retard majorés au titre du jugement du 20 juillet 2019.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, [L] [E] sollicite d’être autorisée à vendre amiablement le garage objet de la saisie au prix minimum de 29.000 € net vendeur. Au soutien de sa demande, elle produit :
— un courrier de ERA IMMOBILIER non daté mais indiquant en entête « novembre 2025 » estimant le garage à 33.000 € net vendeur maximum ;
— un courrier de CENTURY 21 du 30 octobre 2025 estimant le garage à 33.000 € net vendeur, comportant en page 2 un tableau comparatif de la vente de six garages dans le secteur dont l’authenticité est contestée.
Force est de constater qu’elle ne produit aucun mandat de vente confié à un agent immobilier pour vendre le garage saisi et aucune preuve de mise en vente directe.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix.
Sur le montant de la mise à prix
L’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
En l’espèce, [L] [E] sollicite à titre subsidiaire que la mise à prix de 8.400 € soit fixée à la somme de 29.000 €.
Au vu des éléments précédemment rappelés, il ne résulte pas de l’analyse des pièces versées aux débats que [L] [E] justifie d’une insuffisance du montant de la mise à prix, qui doit être suffisamment attractive pour permettre une vente du garage saisi.
En conséquence, [L] [E] sera déboutée de sa demande aux fins de voir fixer le montant de la mise à prix à 29.000 €.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour saisie abusive, en réparation du préjudice subi sur le compte propriétaire et du préjudice moral subi, pour résistance abusive et de 1.000 € de dommages et intérêts
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage. Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige, [L] [E] échet à démontrer un quelconque comportement fautif du syndicat des copropriétaires LE BOILEAU.
En conséquence, [L] [E] sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour saisie abusive, en réparation du préjudice subi sur son compte propriétaire, du préjudice moral subi, pour résistance abusive et de 1.000 € de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résistance abusive du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une faute de [L] [E] distincte de sa seule résistance en tant que débiteur à la mesure prise contre elle.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires LE BOILEAU sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
L’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 06 Novembre 2024 publié le 28 Novembre 2924 sous les références LYON – 3ème bureau / 2024 S / N° 90 ;
FIXE la créance du S.D.C. “LE BOILEAU” à la somme de 8.528,79 € selon décompte arrêté au 5 janvier 2026 outre intérêts et frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter les dernières conclusions de [L] [E] notifiées par RPVA le 21 janvier 2026 ;
DÉCLARE irrecevables les courriels adressés par [L] [E] au greffe de l’exécution entre les 6 et 23 janvier 2026 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de [L] [E] aux fins de voir :
— " constater le cas de force majeure et la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la violation répétée de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui affecte l’arrêt du 5 mars 2019 ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à exécution de l’arrêt du 5 mars 2019 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser à [L] [E] ses avances pour un montant de 2.264,71 € ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à exécuter la décision du 17 juillet 2017 pour un montant de 875,35 € (483,52+391,83 €) ;
— rectifier l’erreur matérielle qui affecte le jugement du 20 juillet 2017 ;
— d’annuler l’acte sommation à payer des charges de copropriété du 6 novembre 2020 sous astreinte de 500 € par jour de retard "
DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes indemnitaires de [L] [E] visant la SELARL BELDON FAYSSE et la demande aux fins de voir condamner la SELARL BELDON FAYSSE " à prendre à sa charge les frais de ses actes pour un montant total de 1.623,03 € » ;
REJETTE les demandes de [L] [E] aux fins de voir :
— " constater une créance en faveur du SYNDICAT des copropriétaires 483,52 € ;
— constater une créance en faveur de Madame [U] [E] 483,52 € ;
— accorder compensation entre les créances réciproques et connexes des parties
— fixer la date du début des intérêts légaux à compter de la signification de l’arrêt du 5 mars 2019 ;
— l’exonérer de la majoration des intérêts légaux de retard de l’arrêt du 5 mars 2019 ;
— dire qu’il n’y a pas lieu de faire application d’intérêts légaux de retard sur la procédure d’exécution forcée du fait de l’abus de saisie ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 391,23 € au titre d’intérêts légaux de retard majorés au titre du jugement du 20 juillet 2019"
DÉBOUTE [L] [E] de sa demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande de vente amiable de [L] [E] ;
DÉBOUTE [L] [E] de sa demande aux fins de voir fixer le montant de la mise à prix à 29.000 € ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [L] [E] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS (8.400 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 28 mai 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Mardi 12 mai 2026 de 16 heures à 18 heures ;
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. JOO-BELDON FAYSSE, Commissaire de justice à [Localité 3] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE le S.D.C. “LE BOILEAU” à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DÉBOUTE [L] [E] de ses demandes de dommages-intérêts pour saisie abusive, en réparation du préjudice subi sur son compte propriétaire et du préjudice moral subi, pour résistance abusive et de 1.000 € de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le S.D.C. “LE BOILEAU” de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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