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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 oct. 2025, n° 25/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01019 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 3]
AFFAIRE : S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES C/ S.C.I [Localité 6] ALLIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent BROQUET de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I [Localité 6] ALLIES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2025 – Délibéré au 7 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [R] [S] de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS – 125 (grosse + expédition)
Maître [E] [D] de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES – 667 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 6] ALLIES a fait édifier un ensemble immobilier aux [Adresse 2] à [Localité 7] et a notamment confié l’exécution du lot de travaux n° 3 « étanchéité » à la SAS SOPREMA ENTREPRISES, pour une somme de 147 450,00 euros HT, soit 176 940,00 euros TTC, après avenant n° 2.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 juin 2023, avec réserves.
Par courrier en date du 08 décembre 2023, la SAS SOPREMA ENTREPRISES a notifié à la SCCV [Localité 6] ALLIES son projet de décompte général définitif (DGD), en date du 31 octobre 2023 et au solde de 9 507,93 euros TTC.
Cette somme n’a pas été réglée par le maître d’ouvrage, malgré plusieurs mises en demeure.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la SAS SOPREMA ENTREPRISES a fait assigner en référé
la SCCV [Localité 6] ALLIES ;
aux fins de paiement provisionnel et de fourniture d’une garantie de paiement.
A l’audience du 10 juin 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé en raison de négociations amiables entre les parties.
A l’audience du 23 septembre 2025, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SCCV [Localité 6] ALLIES à lui payer la somme provisionnelle de 9 507,93 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 octobre 2023 ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner la SCCV [Localité 6] ALLIES à lui fournir une garantie de paiement sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’assignation et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
condamner la SCCV [Localité 6] ALLIES à lui payer la somme de 40,00 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
condamner la SCCV [Localité 6] ALLIES à lui payer la somme provisionnelle de
5 000,00 euros, pour abus de droit ;
condamner la SCCV [Localité 6] ALLIES à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCCV [Localité 6] ALLIES aux entiers dépens, en ce compris tous frais d’exécution.
La SCCV [Localité 6] ALLIES, représentée par son avocat, s’en est rapportée à justice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes provisionnelles
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose : « II.-[…] Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. […] »
Il ressort de cet article que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Com. 3 mars 2009, 07-16.527 ; Civ. 3, 30 septembre 2015, 14-19.249 ; Com., 21 octobre 2020, 18-25.749) et sont notamment applicables aux acomptes dus en vertu d’un marché de travaux (Com., 21 octobre 2020, 18-25.749).
Constituant un intérêt moratoire (Com., 24 avril 2024, 22-24.275), elles peuvent faire l’objet de l’anatocisme (Com., 10 novembre 2015, 14-15.968).
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier […] »
Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation (Civ. 3, 17 juin 1998, 96-19.230).
En l’espèce, le DGD produit en pièce n° 7 par la SAS SOPREMA ENTREPRISES fait ressortir que le montant du marché à forfait est respecté, qu’en sont déduites deux provisions, au titre du compte de prorata et du compte inter-entreprises et que le solde du marché s’établit, dans ces conditions, à 9 507,93 euros.
Cette somme ne fait l’objet d’aucune critique de la part de la SCCV [Localité 6] ALLIES de nature à remettre sérieusement en cause l’existence ou l’étendue de son obligation de payer.
En outre, il ressort des conditions jointes au DGD de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, dont la SCCV [Localité 6] ALLIES n’a pas contesté l’application, que le taux des intérêts moratoires a été fixé au taux de l’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission de la facture, majoré de 10 points.
Cependant, son DGD n’ayant été notifié que par courrier du 08 décembre 2023, les intérêts moratoires ne peuvent avoir couru depuis une date antérieure.
La capitalisation des intérêts est de droit, à compter de la demande qui en est faite, lorsqu’ils sont échus depuis au moins un an.
La demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement n’est pas exprimée à titre provisionnel, de sorte qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés.
Enfin, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de la SCCV [Localité 6] ALLIES dans sa résistance à la demande en paiement, de nature à la faire dégénérer en abus.
Par conséquent, il conviendra de
condamner la SCCV [Localité 6] ALLIES à payer à la SAS SOPREMA ENTREPRISES la somme provisionnelle de 9 507,93 euros, avec intérêts au taux de l’intérêt légal en vigueur au 31 octobre 2023, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 08 décembre 2023 ;
dire que les intérêts échus depuis au moins un an seront capitalisés ;
dire n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
dire n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle pour résistance abusive.
II. Sur la demande au titre de la garantie de paiement des entrepreneurs
Il est rappelé que l’article 1799-1, alinéas 1 et 3, du code civil prévoit que, dans les marchés de travaux de construction : « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. […]
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. »
Les sommes dues s’entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci (Civ. 3, 4 janvier 2006, 04-17.226).
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, la SCCV [Localité 6] ALLIES ne démontre pas avoir satisfait à son obligation légale de fournir à la SAS SOPREMA ENTREPRISES une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil ou être dispensée de cette obligation d’ordre public.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV [Localité 6] ALLIES à remettre à la SAS SOPREMA ENTREPRISES une garantie de paiement du solde de son marché de travaux, assurée par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, telle que prévue par l’article 1799-1 du code civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 300,00 euros par jour de retard, pendant une durée d’un mois.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCCV [Localité 6] ALLIES, succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, sans qu’il n’y ait lieu de prévoir une quelconque dérogation aux dispositions du code de procédure civile et du code de commerce.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCCV [Localité 6] ALLIES, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS SOPREMA ENTREPRISES une somme qu’il est équitable de fixer à
1 200,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV [Localité 6] ALLIES à payer à la SAS SOPREMA ENTREPRISES la somme provisionnelle de 9 507,93 euros, à valoir sur le solde de son marché de travaux, avec intérêts au taux de l’intérêt légal en vigueur au 31 octobre 2023, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 08 décembre 2023 ;
ORDONNONS, à compter du 15 mai 2025, date de la demande qui en a été faite, la capitalisation des intérêts dus par la SCCV [Localité 6] ALLIES pour au moins une année entière ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS SOPREMA ENTREPRISES tendant au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS SOPREMA ENTREPRISES tendant au paiement d’une indemnité provisionnelle pour résistance abusive ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 6] ALLIES à remettre à la SAS SOPREMA ENTREPRISES une garantie de paiement du solde de son marché de travaux, assurée par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, dans les conditions prévues par l’article 1799-1 du code civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 300,00 euros par jour de retard, pendant une durée d’un mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement la SCCV [Localité 6] ALLIES aux dépens de la présente instance, sans qu’il n’y ait lieu de déroger aux dispositions du code de procédure civile et du code de commerce applicables aux frais d’exécution de la présente décision ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 6] ALLIES à payer à la SAS SOPREMA ENTREPRISES la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 07 octobre 2025.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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