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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 juin 2025, n° 24/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/01482 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXQR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [T]
né le 18 Novembre 1959 à CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (26300)
8 résidence les Hautes Pierres
57320 BOUZONVILLE
représenté par Me Julie FROESCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D501
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-213 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [D] [S] épouse [T]
née le 05 Juillet 1981 à FELLAOUSSENE (ALGÉRIE)
12 rue St Exupéry
49000 ANGERS
non comparante, ni représentée
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Julie FROESCH (1-2)
le
Monsieur [E] [T] né le 18 novembre 1959 à Châteauneuf-sur-Isère (26) et Madame [D] [S] épouse [T] née le 05 juillet 1981 à Fellaoussene (ALGERIE) se sont mariés le 13 janvier 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de Ain Kebira (ALGERIE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 06 juin 2024, Monsieur [E] [T] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
— accordé à l’époux la jouissance du droit au bail du domicile conjugal à charge pour lui de régler le loyer et les charges y afférent ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à la partie adverse le 09 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [T] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce au 19 novembre 2021, date de séparation des parties ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Madame [D] [S] épouse [T] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 11 mars 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Il est établi par Monsieur [E] [T] que les parties n’ont jamais vécu ensemble, de sorte qu’il convient de constater que le lien conjugal est définitivement altéré depuis un an au moins à la date du prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 19 novembre 2021, faisant valoir qu’il s’agit de la date de séparation des parties.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
SUR LES DEPENS
Il y a lieu de condamner Monsieur [E] [T], partie demanderesse, aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 06 juin 2024,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 17 octobre 2024,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [E] [T]
né le 18 novembre 1959 à Châteauneuf-sur-Isère (26)
et de
Madame [D] [S]
née le 05 juillet 1981 à Fellaoussene (ALGERIE)
mariés le 13 janvier 2020 à Ain Kebira (ALGERIE) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 19 novembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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