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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 26 févr. 2026, n° 24/04028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/04028 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOPQ
N° MINUTE : 26/00021
AFFAIRE
[F] [R]
C/
[W] [S]
DEMANDEUR
Madame [F] [R]
47 avenue Gambetta
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Nadia SEMIAO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 62
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [S]
36 Bis rue Jean Longuet
92290 CHATENAY MALABRY
représenté par Me Claire RUFFINONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 309
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI,Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[F] [R], née le 4 février 1970 à HUSSEIN DEY(Algérie), et [W] [S], né le 20 août 1965 à SOFIA (Bulgarie), se sont mariés le 7 janvier 2003 à KOUBA (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant : [D]-[Z] [S], née le 7 novembre 2004 à HYDRA (Algérie).
Par décision du 2 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de céans a délivré à l’épouse une ordonnance de protection assortie notamment des mesures suivantes dont l’extrait est littéralement rapporté :
« INTERDISONS à M.[W] [S] de recevoir, de rencontrer et d’entrer en relation avec Mme [F] [R],
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal sis 47 avenue Gambetta 92 400 COURBEVOIE à Mme [F] [R],
INTERDISONS à M. [W] [S] de paraître au domicile conjugal,
FIXONS à la somme de 500 euros par mois la contribution aux charges du mariage due par M.[W] [S], payable mensuellement, avant le cinq de chaque mois, et ce à compter de la présente décision et l’y CONDAMNONS en tant que de besoin ".
Par arrêt du 12 décembre 2024 la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mai 2024, Madame [R] a fait assigner Monsieur [S] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 01 octobre 2024.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 janvier 2025, le juge aux affaires familiales de céans a notamment décidé ce qui suit dont l’extrait est littéralement rapporté :
« ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien propre à l’époux) et du mobilier du ménage à Madame [R],
DISONS que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
DISONS que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
DISONS que l’époux continuera de s’acquitter des charges liées à la propriété du bien,
FAISONS DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
DEBOUTONS Madame [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
FIXONS la contribution de Monsieur [S] à l’entretien et l’éducation d'[D]-[Z] à la somme de 200 (DEUX CENT) euros par mois, par versement direct entre les mains de l’enfant,
RAPPELONS que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge,
ASSORTISSONS la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELONS au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNONS Monsieur [S] à payer à Madame [R], par versement direct entre les mains de l’enfant, chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, [F] [R] sollicite de :
PRONONCER le divorce des époux, aux torts exclusifs de Monsieur [S],
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIRE que Madame [R] ne sollicite pas l’usage de son nom d’épouse,
CONFERER un bail relatif au domicile conjugal à Madame [R] jusque la fin des études de l’enfant [D] [S],
DIRE que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément à l’article 265 du Code civil,
CONSTATER que Madame [R] a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [S] à verser une prestation compensatoire de 50.000,00 € à Madame [R],
CONDAMNER Monsieur [S] à verser une somme de 10.000,00 € à Madame [R] à titre de dommages et intérêts,
FIXER la date des effets du divorce à la date du 25 septembre 2023,
STATUER ce que de droit sur les dépens,
Fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 300 € par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, [W] [S] sollicite :
Débouter Madame [R] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de M. [S],
Prononcer le divorce des époux [S] – [R] pour altération définitive du lien conjugal,
Ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux,
Juger que Madame [R] ne conservera pas l’usage du nom marital,
Débouter Madame [R] de sa demande de bail forcé sur le bien propre de Monsieur [S] situé 47 avenue Gambetta à COURBEVOIE,
Juger que Madame [R] devra quitter le domicile situé 47 avenue Gambetta à COURBEVOIE sans délai à compter de la signification de la décision à intervenir et au besoin ordonner son expulsion avec le concours de la force publique,
Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 25 septembre 2023 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer en application de l’article 262-1 du Code civil,
Débouter Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire,
Débouter Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts,
Constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [S],
Débouter Madame [R] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation d'[D] [S],
A titre subsidiaire, dire et juger que la contribution sera versée directement à [D].
Statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, [F] [R] est de nationalité algérienne et [W] [S] de nationalité française.
Le mariage a été célébré en Algérie.
Compte tenu de cet élément d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question,
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, la résidence habituelle du défendeur est située en France.
En application de l’article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par [F] [R], avec application de la loi française.
Sur les demandes en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
L’article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
En l’occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l’action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
La résidence habituelle de [F] [R] étant située en France, la loi française s’applique.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux
L’article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux (7 janvier 2003), la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer (concerne les mariages célébrés après le 1er septembre 1992), et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s’applique donc au régime matrimonial.
***
Sur le prononcé du divorce
Selon les termes de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Il convient donc d’abord d’examiner la demande en divorce sur le fondement de faute présentée par [F] [R] avant d’examiner le cas échéant la demande en divorce présentée par [W] [S].
Sur la demande en divorce pour faute
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 1353 du code civil qu’il incombe à chacune des parties d’établir la réalité des faits qu’elle allègue au soutien de sa prétention.
En l’espèce, au soutien de sa demande, [F] [R] se prévaut des violences dont elle a été victime durant la vie conjugale à son égard et celui de leur fille dans un contexte d’addiction alcoolique de l’époux.
Il ressort des pièces du dossier et spécifiquement de l’avis à victime adressé à l’épouse le 27 septembre 2023 que [W] [S] a été placé sous contrôle judiciaire pour des faits de violences (jets d’objets, saisie à la gorge, coups de poings) assortis de 3 jours d’incapacité temporaire totale en date du 27 septembre 2023.
L’époux a été condamné le 11 septembre 2024 par la 20ème chambre du Tribunal correctionnel de Nanterre pour faits de violences sur son conjoint sous l’emprise de l’alcool à 8 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire de 2 ans portant interdiction d’entrer en contact avec son épouse et de paraître au domicile avec exécution provisoire.
L’épouse expose en outre la condamnation de son époux sur intérêts civils à verser la somme de 1000 euros à titre de provision l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2025, une expertise médico-psychologique de l’épouse ayant été ordonnée.
L’époux a interjeté appel de cette décision le 16 septembre 2024.
Toutefois cette condamnation en 1ère instance constitue un indice corroborant les dires de l’épouse sachant qu’aux termes du procès-verbal du 25 septembre 2023 est relatée l’intervention des forces de police au domicile conjugal à COURBEVOIE auxquelles les voisins, se trouvant devant ladit domicile ont expliqué entendre des cris « au secours » et « hurlements » d’une femme. Il est relaté dans ce procès-verbal que se trouve dans l’appartement [W] [S] présentant les signes de l’ivresse. Son épouse présente des traces de griffures et se plaint d’une douleur. Les voisins décrivent les hurlements de l’épouse " A l’aide ! il veut me tuer ! il m’étrangle " et ajoutent que ces faits sont récurrents.
En outre, le 2 novembre 2023 une décision du juge aux affaires familiales a délivré à [F] [R] une ordonnance de protection plus amplement visée, confirmée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 12 décembre 2024.
Ces faits et éléments suffisent à constituent à la charge de [W] [S] une violation grave des devoirs et obligations résultant du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, le divorce sera prononcé à ses torts exclusifs.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la demande de l’époux sur le fondement de l’article 237 du code civil
Sur les conséquences du divorce
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
En l’espèce, les époux s’accordent que que la date des effets du divorce remonte au 22 septembre 2024, dans la mesure où il s’agirait de la date de la séparation des époux.
En l’espèce, les pièces permettent d’établir que les époux sont séparés depuis le 25 septembre 2023, date où il lui a été notifié son contrôle judiciaire avec intediction de paraître au domicile conjugal et interdiction de contact.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 25 septembre 2023.
Sur l’usage du nom d’époux
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.
Sur la demande de concession du bail fondée sur l’article 285-1 du code civil :
L’article 285-1 du code civil dispose que si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l’un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.
Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants.
Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.
Il convient de préciser qu’il est de solution constance que la demande de concession de bail fondée sur l’art. 285-1 ne peut être formée après le prononcé du divorce.
En l’espèce, l’épouse sollicite de se voir concéder la bail du logement de la famille dans lequel elle réside avec [D]-[Z] et appartenant en propre à l’époux.
Cette dernière est majeure. Par suite, la demande de concession du bail sur ce fondement sera rejetée.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Aucune demande en ce sens n’est formulée en l’espèce.
Il appartiendra le cas échéant aux parties de s’adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la demande de prestation compensatoire
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
L’article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En application de l’article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277,
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
La prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais, selon les termes de l’article 270 du code civil, de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Déterminer la disparité des situations issue de la rupture de l’union, condition légalement posée pour obtenir une prestation compensatoire, implique donc de comparer pour chacun l’ensemble des ressources et charges prévisibles.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’épouse sollicite la condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 50.000 euros sous forme de capital.
De son côté, l’époux s’oppose à cette demande.
Il convient d’abord d’étudier l’existence d’une disparité actuelle ou prévisible avant, si tel est le cas, d’en analyser les causes.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 janvier 2025 fait état de la situation des parties ainsi qu’il suit dont des extraits sont littéralement rapportés :
“Sur la situation financière des parties
Madame [R] n’a actuellement aucune ressource. Elle justifie d’une inscription au Pôle Emploi, sans droits ouverts à l’ARE, et d’une absence de prestations de la CAF. Elle occupe actuellement le bien attribué en jouissance par l’ordonnance de protection et acquitte de fait des charges courantes.
Monsieur [S] n’a déclaré aucun revenu au titre de 2023 perçoit le RSA depuis le mois de mars 2024, pour un montant mensuel de 607 euros mensuels.
Il est hébergé par l’ARAPEJ moyennant une participation mensuelle de 60 euros.
Il justifie d’une dette de charges de copropriété d’un montant de 3303 euros au 22 février 2024 (le décompte faisant état d’environ 200 euros par mois de charges de copropriété), d’une taxe foncière de 47 euros par mois.”
Sur le domicile conjugal :
(…..)
La situation financière respective de chacun des époux a précédemment été examinée.
En considération de ces éléments, il n’apparaît pas que Madame [R] se trouve dans une situation de besoin par rapport à son époux, qui soit de nature à justifier que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à titre gratuit. En effet, si une certaine opacité de Monsieur [S] sur ses revenus peut légitimement interroger, il n’est pas pour autant démontré, au regard de sa situation de logement notamment, qu’il dispose par ailleurs et de manière dissimulée d’une aisance financière telle qu’elle justifierait la mise en œuvre du devoir de secours, les ressources occultes dont il pourrait bénéficier étant par ailleurs mobilisées au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant.
Par conséquent, la jouissance du domicile conjugal aura un caractère onéreux.
Sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours
(…………)
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
Pour les motifs déjà exposés, Madame [R], bien qu’en précarité financière, n’apparaît pas dans un état de besoin en regard de la situation de son époux, lequel, bénéficiaire du RSA et hébergé en foyer, est également sujet à une précarité financière. S’il est exact qu’il s’explique trop peu sur les raisons de cette situation, et notamment sur l’absence de tout exercice d’une activité salariée, toute recherche d’emploi, toute inscription au Pôle Emploi, n’explique pas non plus comment il subsistait et faisait face à ses charges de propriétaire avant la perception du RSA, à savoir notamment entre janvier 2023 (intégration par la famille de son appartement, donc de fin de perception d’un loyer) et novembre 2023 (date de l’ordonnance de protection), reste que la perception éventuelle de revenus non déclarés n’apparaît pas de nature à lui offrir un confort de vie particulier. Il n’est pas justifié par Madame [R], au demeurant, d’un train de vie confortable du temps de la vie commune des époux en raison d’une situation de rentier de l’époux.
Dans ces conditions une pension alimentaire au titre du devoir de secours ne se justifie pas ".
— La situation actualisée de [F] [R] est la suivante :
[F] [R] est sans emploi après avoir effectué un contrat de travail du 3 octobre 2024 au 2 février 2025. Son dernier bulletin de salaire du mois de février 2025 vise un net à payer de 995,08 euros et celui du mois précédent (janvier 2025) s’élève à 1958,63 euros, l’impôt sur le revenu s’élevant à 0.
Elle a perçu une prime exceptionnelle de fin d’année (RSA) versée par la CAF pour le mois de mars 2025 pour 228,68 euros et 1073,63 euros au mois de juillet 2025 comprenant un rappel de prime d’activité sur la période des mois de janvier à juin 2025 de 1029,65 euros, une retenue de 766,02 euros et un RSA de 810,08 euros.
Son avis d’imposition au titre des revenus 2024 vise un montant de 5316 euros.
Sa déclaration sur l’honneur concernant l’année 2024 vise des prestations familiales RSA et prime d’activité perçues de 8684,93 euros et des charges courantes.
— La situation actualisée de [W] [S] est la suivante :
La situation de [W] [S] est inchangée depuis celle ressortant de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires susvisée. Le relevé de la CAF actualisé sur la période du mois de janvier à avril 2025 vise la perception mensuelle de 530,76 euros au RSA.
Il convient de rappeler que l’épouse est domiciliée dans le logement à COURBEVOIE propriété de [W] [S].
Chaque époux excipe d’un patrimoine immobilier en Algérie appartenant à l’autre époux et chacun produit des pièces et attestations en ce sens, chacun accusant l’autre de percevoir des revenus locatifs de leurs biens immobiliers respectifs sans le porter à la connaissance de l’administration française.
L’ensemble de ces éléments et l’opacité de la situation de l’époux relevée aux termes de l’ordonnance susvisée conduisent à rejeter sa demande de constat de son impécuniosité.
Sur la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux
En l’espèce, le mariage a duré 23 années.
[F] [R] est âgée de 56 ans, tandis que [W] [S] est âgé de 60 ans.
L’état de santé des époux n’est pas évoqué par eux.
Sur les conséquences des choix professionnels des époux pendant la vie commune
Aucun des époux ne justifie avoir favorisé la carrière de son conjoint au détriment de la sienne quand bien même l’épouse expose avoir sacrifié sa carrière en Algérie pour venir en France où elle ne travaille pas indiquant avoir voulu protéger sa fille .
Sur le bien-fondé de la prestation compensatoire
Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’a pas pour fonction de rétablir un déséquilibre qui serait antérieur au mariage, ni de corriger les déséquilibres créés par un régime matrimonial que les époux ont librement choisi.
Il résulte de ce qui précède et de la situation des parties que la preuve d’une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée au détriment de l’épouse.
En conséquence, la demande formée par celle-ci au titre de la prestation compensatoire sera rejetée.
Sur les dommages intérêts en application de l’article 1240 du code civil
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer,
Un conjoint ne peut obtenir de dommages intérêts au cours de la procédure en divorce sur le fondement du droit commun de la responsabilité qu’à la condition de démontrer l’existence d’un préjudice direct, actuel et certain indépendamment du préjudice résultant éventuellement de la dissolution du mariage.
Il doit en outre prouver que ce préjudice a été causé par le comportement fautif de son conjoint.
En l’espèce, l’épouse sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’outre les faits du 25 septembre 2023 objet du jugement du tribunal correctionnel susvisé avec un renvoi sur intérêts civils, elle a du subir le comportement violent de son époux durant la vie commune et ajoute avoir sacrifié sa carrière en Algérie pour venir en France protéger leur fille.
Cependant, l’épouse ne justifie pas dans quelle mesure elle aurait sacrifié sa carrière dont la nature 'est pas précisée, seule une attestation de filiation à l’organisme de sécurité sociale étant produite, et apporte aucune précision quant au montant sollicité.
Il ressort cependant des éléments versés aux débats notamment du procès-verbal du 26 septembre 2023 la retranscription d’un message vocal de son époux dont il ressort des insultes violentes et des meances mentionnée s par l’arrêt de la Cour d’Appel le 12 décembre 2024 et le retentissement psychologique occasionné à l’épouse.
Ces éléments constituent un comportement qui a causé un préjudice distinct de celui pouvant résulter de la dissolution du mariage, préjudice qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 500,00 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les mesures concernant l’enfant
Il résulte de l’article 373-2-11 du code civil que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant.
Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
La situation actualisée des parties est rappelée ci-dessus.
[F] [R] réside au sein du domicile conjugal appartenant à [W] [S] avec la fille du couple et perçoit les prestations sociales de la CAF.
[D]-[Z] [S] justifie avoir perçu la somme de 6335 euros pour la période étudiante du mois de septembre à juin 2025 ainsi qu’il ressort de la notification définitive du mois de septembre 2024.
Il n’est pas produite la notification au titre de l’année étudiante 2025-2026 pour laquelle [D] [S] est inscrite sachant que la demande de bourse est enregistrée depuis le mois d’avril 2025 et compte tenu de la situation des parents, l’octroi de la bourse est très probable.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments , la demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Le divorce étant prononcé pour faute aux torts exclusifs de l’époux, celui-ci supportera les entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale.
[W] [S] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des circonstances de l’espèce.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
[F] [R]
née le 4 février 1970 à HUSSEIN DEY(Algérie)
ET
[W] [S]
né le 20 août 1965 à SOFIA (Bulgarie)
Mariés le 7 janvier 2003 devant l’officier d’état civil de KOUBA (Algérie)
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 25 septembre 2023 ;
DEBOUTE [F] [R] de sa demande tendant à lui voir concéder le bail concernant le domicile conjugal situé à COURBEVOIE (47 avenue Gambetta) ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE [F] [R] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE [W] [S] de sa demande de constat de son impécuniosité ;
CONDAMNE [W] [S] à verser à à [F] [R] la somme de 500 au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Concernant l’enfant commun
DEBOUTE [F] [R] de sa demande concernant la contribution à l’entretien et l’éducation de [D]-[Z],
CONDAMNE [W] [S] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE [W] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 26 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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