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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 24 juil. 2025, n° 23/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Localité 7]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 23/01089 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQEY
MINUTE n° 195/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 24 Juillet 2025
Dans l’affaire :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
Madame [I] [Z] épouse [K], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Jean-Philippe DOS SANTOS
Assesseur : Monsieur Gilles ICHTERS
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 23 Juin 2025
Jugement du 24 Juillet 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la BPALC) était en relation d’affaires avec la SAS IK SANICHAUF.
Elle lui a consenti un prêt de 30.000 euros suivant un acte sous seing privé signé le 23 septembre 2022 payable en 72 mensualités.
Le même jour et afin de garantir ce prêt, Monsieur [H] [K] s’est porté caution solidaire des engagements financiers pris la SAS IK SANICHAUF dont il était le dirigeant, dans la limite de 30.000 euros.
En outre, Madame [I] [K] née [Z] a consenti expressément dans le même acte au cautionnement donné par son conjoint.
La SAS IK SANICHAUF a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire rendu le 20 septembre 2023. La banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective.
Elle a vainement mis en demeure la caution d’avoir à honorer son engagement suivant un courrier du 29 septembre 2023.
Suivant un acte d’assignation signifié le 04 décembre 2023 à étude, la BPALC a attrait Monsieur [H] [K] et Madame [I] [K] née [Z] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse de demandes aux fins que Monsieur [H] [K] soit condamné à lui payer les sommes dont elle estime être créancière et que le jugement à intervenir soit déclaré commun à Madame [I] [K] née [Z].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives du 28 février 2025, la BPALC demande au tribunal au visa des article 1103 et 2288 du Code civil, de :
A titre principal,
CONDAMNER Monsieur [H] [K], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la somme de 13 121,83 euros correspondant à 50 % de l’encours exigible du prêt n°060799, en sus des intérêts au taux conventionnel de 10,90% l’an, à compter du 30/10/2023 et de l’indemnité conventionnelle dans la limite de 15.000 euros ;
A titre subsidiaire :
REDUIRE l’engagement de cautionnement Monsieur [H] [K] d’un montant initial de 30.000 euros à 15.000 euros et le condamner à payer ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [H] [K] à payer à la demanderesse la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens ;
DÉCLARER le jugement, en ce qu’il condamne Monsieur [H] [K] en exécution de son engagement de caution, commun à Madame [I] [K] née [Z] :
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions du 05 mars 2025, Monsieur et Madame [K] demandent au tribunal de :
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de Monsieur [K] ;
Condamner la demanderesse à payer un montant de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 juin 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Sur les demandes en paiement de la Banque
Suivant l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2288 du même code dans sa version applicable depuis le 01 janvier 2022, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
En l’espèce, la BPALC soutient que Monsieur [K] lui doit la somme de 13.121,83 euros en paiement du solde du prêt souscrit par la SAS IK SANICHAUF le 23 septembre 2022 au titre de son engagement de caution daté du même jour.
Elle produit la copie du contrat de crédit du 23 septembre 2022 et son tableau d’amortissement, la copie de l’acte de cautionnement régularisé le 23 septembre 2022 par Monsieur [K], la déclaration de créances effectuée auprès de la SELARL MJ AIR datée du 29 septembre 2023, la copie d’un courrier de mise en demeure adressé à la caution le 29 septembre 2023, un décompte des sommes dues.
L’acte de cautionnement signé par Monsieur [K] est régulier et la banque justifie par l’ensemble de ces éléments, de la réalité de ses créances.
Sur la garantie de BPI France
Monsieur [K] fait valoir que le prêt souscrit le 23 septembre 2022 par la SAS IK SANICHAUF avait un caractère particulier comme étant un « prêt équipement convention BPI France » garanti par cette dernière. Il affirme que la banque n’a pas mis en œuvre cette garantie alors que les conditions de mises en œuvre sont réunies et relève que les explications données lors de la conclusion du contrat n’ont pas permis de comprendre les conditions de mise en œuvre de cette garantie.
La BPALC conteste la mise en jeu de la garantie BPI France indiquant que cette garantie n’est que subsidiaire et rappelle les dispositions des articles 2 et 10 des conditions générales en pages 8 et 9 du contrat.
Le tribunal observe que le contrat de crédit est valablement signé par la SAS IK SANICHAUF prise en la personne de son dirigeant, Monsieur [K] et par ailleurs que toutes les pages ont été paraphées indiquant que la SAS IK SANICHAUF a pu prendre connaissance de l’intégralité du document dont les dispositions lui sont dès lors opposables.
La banque relève à juste titre les conditions générales de la garantie BPI France qui n’est qu’une garantie subsidiaire dont la caution ne peut pas se prévaloir par ailleurs.
Les arguments de la caution sur cette garantie seront écartés.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
Aux termes de l’article 2300 du Code civil, applicable à tous les cautionnements souscrits depuis le 01 janvier 2022, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
La disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution.
Il appartient, par ailleurs, à celui qui se prévaut d’une telle disproportion d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [K] sur qui pèse la charge de la preuve produit ses avis d’imposition 2021 à 2024 sur les revenus 2020 à 2023.
L’acte de cautionnement est daté du mois de septembre 2022. Monsieur [K] a déclaré 15.623 euros de revenus.
La banque produit également une fiche de renseignement jointe à l’acte de cautionnement. Elle est datée du 15 septembre 2022 soit quelques jours seulement avant la signature de l’acte de cautionnement. Elle est donc recevable et est certifiée sincère et véritable par la caution. Elle lui est donc opposable.
Monsieur [K] a déclaré dans ce document percevoir être marié sous le régime légal et percevoir 1.200 euros de salaires par mois outre 560 euros de prime à l’emploi par mois. Il y déclare également payer 700 euros par mois de loyer. Il n’a déclaré aucun patrimoine immobilier.
Les données renseignées par la caution dans ce document correspondent aux revenus déclarés par la caution pour l’année 2022.
Il est rappelé que Monsieur [K] s’est engagé à garantir les dettes de la SAS IK SANICHAUF dans la limite de la somme de 30.000 euros. Mais la banque affirme que l’engagement de la caution doit être au maximum de 50% de l’encours du crédit se référant à sans doute aux dispositions de l’article 2 des conditions de garantie de la BPI France. Il est observé que seul Monsieur [K] s’est porté caution et non son épouse qui n’est intervenue que pour donner son consentement à ce cautionnement. L’engagement de la caution est bien limité à 30.000 euros.
Il ressort de ces éléments que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [K] le 23 septembre 2022 était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution n’est plus l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. L’engagement doit être réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager le jour de la signature de l’acte de cautionnement.
Le tribunal souligne que l’endettement maximum traditionnel admis par les banques s’établit en moyenne à 35% des capacités financières d’une personne et peut être calculé ainsi : charges x 100 / salaires nets et autres revenus. Il apparait que le taux d’endettement de Monsieur [K] est largement supérieur à cette moyenne. Son engagement sera par conséquent réduit à la somme de 1 euro.
En conséquence, Monsieur [K] sera condamné à payer la somme de 1(UN) euro à la BPALC au titre de l’engagement de caution souscrit le 23 septembre 2022.
Le jugement sera déclaré commun à Madame [I] [K] née [Z].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
La BPALC, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et verra ses demandes rejetées au titre de ces mêmes dispositions.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement restera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de Monsieur [K] souscrit à l’égard de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le 23 septembre 2022 ;
DIT que l’engagement de caution de Monsieur [H] [K] sera réduit à la somme de 1 (un) euro ;
REJETTE pour le surplus les demandes de Monsieur [H] [K] ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes dues au titre du prêt garanti dans la limite de la somme de 1 (un) euro au titre de l’engagement de caution souscrit le 23 septembre 2022 ;
DEBOUTE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du surplus de ses demandes ;
DECLARE le présent jugement commun à Madame [I] [K] née [Z] ;
CONDAMNE SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
CONDAMNE SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Monsieur [K] la somme de 500 ( cinq cents ) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
Le Greffier, Le Président,
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