Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 11 sept. 2025, n° 23/04799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 11 Septembre 2025
Dossier N° RG 23/04799 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J5MD
Minute n° : 2025/355
AFFAIRE :
[F] [R] C/ [N] [W]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Gaëlle CORNE,
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [R],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique TARDY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [W],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 mai 2022, Monsieur [N] [W] a rédigé et signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il s’est engagé à rembourser à Madame [F] [R] la somme de 20.000 euros en raison du prêt qu’elle lui a consenti pour la réalisation de travaux dans son immeuble.
Le 04 janvier 2023, Monsieur [N] [W] a payé à Madame [F] [R] la somme de 2.244,31 euros à ce titre.
Par le truchement de son Conseil, Madame [F] [R] a mis en demeure Monsieur [N] [W] d’avoir à lui rembourser la somme de 10.000 euros au titre de cette reconnaissance de dette.
Le 17 avril 2023, Madame [F] [R] a obtenu par le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN une ordonnance d’injonction de payer la somme de 10.000 euros à l’encontre de Monsieur [N] [W]. Cette ordonnance a été signifiée à ce dernier le 24 mai 2023.
Par déclaration écrite du 12 juin 2023 formée au greffe du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, Monsieur [N] [W] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et le dossier a été enrôlé devant la Première chambre civile de cette juridiction.
Le juge de la mise en l’état, par ordonnance du 26 septembre 2023, a fait injonction aux parties d’assister à une séance d’information et de médiation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 novembre 2024, Madame [F] [R] demande au tribunal :
— A titre principal :
· De condamner Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 10.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sur le fondement de la reconnaissance de dette,
· Débouter Monsieur [N] [W] de sa demande de délai de grâce ;
— A titre subsidiaire :
· De condamner Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 10.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sur le fondement du prêt consenti par Madame [F] [R]
· Débouter Monsieur [N] [W] de ses demandes ;
— A titre très subsidiaire :
· De condamner Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 10.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sur le fondement d’un prêt familial,
· De débouter Monsieur [W] de ses demandes ;
— En tout état de cause :
· Condamner Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
· Condamner Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 2.580,09 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
· Condamner Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
· Condamner Monsieur [W] aux dépens.
Au soutien de sa demande principale, Madame [F] [R] fait valoir qu’une reconnaissance de dette a été signée entre elle et Monsieur [N] [W], qui l’engage à la rembourser. Elle considère, au regard de l’article 1376 du Code civil, que les conditions de forme de la reconnaissance de dette sont réunies en ce qu’elle comporte la date de la signature de la reconnaissance, la signature de Monsieur [W], le nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance des parties, le montant de la somme d’argent prêtée en chiffres et en lettres ainsi que la date à laquelle le paiement de la dette sera exigible. La demanderesse ajoute que cette reconnaissance de dette a été enregistrée ce qui lui confère une date certaine.
Madame [F] [R] soutient que les conditions de fond de cet acte sont également respectées au sens de l’article 1128 du Code civil, dans la mesure où son objet est licite, que Monsieur [N] [W] n’est pas frappé d’un régime d’incapacité et qu’il ne démontre pas l’existence d’un dol. Elle précise à ce titre, en application de l’article 1137 du Code civil, et en réponse au moyen invoqué par Monsieur [N] [W] arguant de la nullité de la reconnaissance de de dette pour dol, qu’il ne démontre pas qu’elle a commis des manœuvres, en ce que les travaux ont été réalisés d’un commun accord, qu’il connaissait le montant dû auprès d’elle s’élevant à 12.244,31 euros, qu’ils ne vivaient pas en concubinage et qu’elle n’a pas agi avec l’intention de lui nuire.
Madame [F] [R] estime que le premier versement par chèque effectué par le défendeur, les échanges de SMS du 20 janvier 2023 et 03 février 2023, l’absence de contestation par celui-ci lors de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 04 mars 2023, ainsi que sa lettre faisant opposition à l’injonction de payer le 25 mai 2023, constituent un aveu extra judiciaire au sens de l’article 1383 du Code civil. Elle précise qu’en vertu de cette reconnaissance de dette, Monsieur [N] [W] est le propriétaire des biens visées dans les factures.
Pour s’opposer à la demande de Monsieur [W] estimant que le remboursement de la somme de 10.000 peut intervenir au plus tard le 22 mai 2027, Madame [F] [R] soutient que la clause de remboursement anticipée figurant à l’acte a vocation à s’appliquer puisqu’elle ne distingue pas selon qui est à l’origine de la rupture. Pour s’opposer à la demande de Monsieur [N] [W] sollicitant un délai de grâce, Madame [F] [R] expose que celui-ci est de mauvaise foi et qu’il ne présente aucune difficulté financière. Elle ajoute, a contrario, qu’en raison de l’absence de remboursement de la reconnaissance de dette, elle a dû souscrire un prêt à la consommation pour subvenir à ses besoins et régler le mariage de son fils. Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [N] [W] en réparation de son préjudice moral, elle soutient que celui-ci ne démontre pas la preuve d’un tel préjudice, qu’elle ne l’a pas manipulé et que son action en justice se borne à récupérer la somme qui lui revient sans que cela soit constitutif d’un abus de droit.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, elle expose avoir été affectée par l’attitude de Monsieur [N] [W]. Elle expose également avoir subi un préjudice matériel car elle n’a pas perçu les intérêts de la mise en demeure et qu’elle a du souscrire à un prêt à la consommation.
Par ailleurs, à titre subsidiaire, elle soutient, au visa des articles 1875 et suivants du Code civil, que la somme versée à Monsieur [N] [W] s’analyse en un prêt familial ou amical, de sorte qu’il est tenu de lui payer la somme de 10.000 euros qui n’a pas restituée. Elle estime que la preuve de ce prêt résulte, en application de l’article 1347 dudit code, d’un commencement de preuve par écrit, caractérisé par l’aveu de Monsieur [N] [W] reconnaissant être débiteur de la demanderesse, la reconnaissance de dette, les factures des meubles et travaux et le paiement partiel de Monsieur [N] [W].
Enfin, à titre plus subsidiaire encore, elle fait valoir que Monsieur [N] [W] est possesseur des biens financés par Madame [F] [R] , de sorte qu’il est tenu de lui payer la somme de 10.000 euros représentant le solde des fonds engagés au titre de cette possession.
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 février 2025, Monsieur [W] demande au tribunal :
— A titre principal,
De prononcer la nullité de la reconnaissance de dette signée le 22 mai 2022 pour vice du consentement ;
— A titre subsidiaire :
· De dire que le remboursement de la somme de 10.000 euros aura lieu au plus tard le 22 mai 2027 ;
— A titre très subsidiaire :
D’accorder à Monsieur [N] [W] un délai de grâce de deux années ;
— En tout état de cause :
· De débouter Madame [F] [R] de l’ensemble de ses demandes,
· A titre reconventionnel, d’ordonner le transfert de propriété des biens financés par le prêt à Monsieur [N] [W],
· A titre reconventionnel, de condamner Madame [F] [R] à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
· De condamner Madame [F] [R] à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
· De condamner Madame [F] [R] à supporter les dépens ;
· D’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
A l’appui de sa demande principale, Monsieur [N] [W] soutient que Madame [F] [R] , en lui faisant rédiger sous la dictée et signer une reconnaissance de dette d’un montant de 20.000 euros, alors qu’elle savait qu’elle avait dépensé une somme de 3.297,90 euros, a commis intentionnellement des manœuvres dolosives. Il précise qu’en raison de leur concubinage, il ne lui a pas demandé de lui transmettre les justificatifs de la somme invoquée. Il ajoute qu’il n’aurait jamais signé une reconnaissance de dette de ce montant s’il avait eu connaissance de la discordance entre le montant figurant dans l’acte et le montant réel des travaux engagés. En conséquence,Monsieur [N] [W] considère que la demanderesse s’est rendue coupable aux termes de l’article 1137 du Code civil de manœuvre dolosive justifiant la nullité de la reconnaissance de dette.
Par ailleurs, toujours au soutien de sa demande principale, Monsieur [N] [W], en application de l’article 1163 du Code civil, expose qu’il ressort des factures versées par la demanderesse que celle-ci est propriétaire des biens de sorte qu’il n’y a pas eu de remise des fonds.
A l’appui de sa demande subsidiaire, Monsieur [N] [W] soutient, sur le fondement de l’article 1899 du Code civil, qu’il ressort des termes de la reconnaissance de dette que la somme y figurant est remboursable au plus tard le 22 mai 2027, de sorte que la demanderesse ne peut lui réclamer cette somme avant le terme convenu. Il considère que la clause de remboursement anticipée n’est pas applicable puisqu’il apparaît au regard des termes employés dans celle-ci que la rupture doit provenir de Monsieur [W], et non de Madame [F] [R] . Monsieur [N] [W] ajoute qu’en tout état de cause, cette clause ne stipule pas expressément la date du terme du remboursement anticipée.
Au soutien de sa demande très subsidiaire aux fins de délai de grâce, Monsieur [N] [W] au visa de l’article 1343-5 du Code civil, indique qu’il est de bonne foi en ce qu’il accepte de payer la somme due s’il devient propriétaires des biens qui ont été financés par ce montant, et qu’il fait face à des difficultés financières, contrairement à Madame [F] [R] qui dispose de revenus largement supérieurs. Il ajoute que sa demande de remboursement est motivée par le financement du mariage de son fils qui ne revêt pas caractère vital.
Il considère que les intérêts au taux légal ne peuvent commencer à courir à compter de la mise en demeure dans la mesure où d’une part, il ne l’a jamais reçue, que la lettre versée par la demanderesse ne constitue pas une mise en demeure, et d’autre part, que la reconnaissance de dette ne fait pas mention d’intérêts.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [F] [R] en réparation de son préjudice matériel et moral, Monsieur [N] [W] soutient qu’elle ne démontre pas la preuve de ces préjudices.
En outre, à l’appui de sa demande tendant à transférer la propriété des biens financés par la demanderesse, il expose que cette dernière a acquiescé à cette demande dans ses écritures.
Enfin, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [N] [W] expose avoir subi un préjudice moral se manifestant par un choc psychologique en raison du comportement de Madame [F] [R] , laquelle a violé l’article 1104 du Code civil en ce qu’elle a instrumentalisé sa bonne foi pour lui faire consentir une reconnaissance de dettes alors qu’elle savait que ses revenus ne lui permettaient pas de rembourser immédiatement la somme de 10.000 euros
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 01 avril 2025 par ordonnance du même jour, fixant l’audience de plaidoirie le 12 juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formulée par Madame [F] [R]
Il résulte des dispositions de l’article 1376 du Code civil que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Aux termes de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Il en résulte que trois conditions cumulatives doivent être réunies pour retenir une manœuvre dolosive en application de ce texte : les manœuvres de son auteur, l’intention dolosive de son auteur et le caractère déterminant de cette manœuvre.
Il résulte des dispositions de l’article 1163 du Code civil que « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire ».
Sur l’existence d’une reconnaissance de dette
En l’espèce, il ressort de la reconnaissance de dette rédigée par Monsieur [N] [W] versée au débat que celle-ci est datée, comporte sa signature, mentionne son identité, celle de la demanderesse et mentionne le montant de la dette en chiffres et en lettres ainsi que la date de remboursement et ses modalités. Partant, les conditions de forme de cette reconnaissance de dette sont réunies.
En outre, c’est à tort que Monsieur [N] [W] fait valoir que Madame [F] [R] a commis des manœuvres dolosives à l’appui de sa demande en nullité. En effet, Monsieur [W] ne rapport pas la preuve de l’existence de manœuvre. Si la reconnaissance de dette mentionne un montant de 20.000 euros auquel est débiteur Monsieur [W], il apparaît au regard des différentes factures versées en procédure que le montant qui a été payé par la demanderesse antérieurement à la signature de l’acte s’élève à 3.297,90 euros. Par ailleurs, il apparaît au regard des trois autres factures en date du 07 juin 2022, 21 juillet 2022 et 06 novembre 2022, que la demanderesse a payé également la somme de 8.648,90 euros. Il n’est donc pas contestable que le montant figurant dans la reconnaissance de dette est supérieur aux frais qui ont été engagés au titre des travaux par la demanderesse, que ce soit avant ou après la signature de l’acte.
Toutefois, ce seul élément n’est pas suffisant pour caractériser une manœuvre dolosive. En effet, il n’est pas démontré par le défendeur que Madame [F] [R] lui a sciemment fait reconnaître le montant d’une dette qu’elle savait supérieure aux sommes qu’elle allait réellement engager. Et pour cause, il apparaît que Madame [F] [R] , après avoir pris en compte l’entièreté des sommes qu’elle a déboursées au titre des travaux, a volontairement sollicité auprès de Monsieur [N] [W] son remboursement à hauteur de 10.000 euros, en déduction du chèque de 2.244,31 euros qu’il avait effectué.
De plus, Madame [F] [R] établit l’existence d’un domicile personnel à [Localité 3], notamment par la production de bulletins de paie et d’un certificat de travail couvrant la période de l’année 2019 à 2023. De la même manière, elle produit des avis d’imposition établis en 2020, 2021, 2022 attestant d’un domicile à [Localité 3] alors que Monsieur [W] ne démontre pas la réalité d’une cohabitation se caractérisant par une vie commune stable et continue. Dans ces conditions, en l’absence de concubinage, c’est à tort que Monsieur [W] allègue que la demanderesse a indûment profité de cette situation. Par ailleurs, Monsieur [N] [W] ne peut se retrancher derrière le fait qu’il prétendait ne pas connaître le montant des sommes payées par la demanderesse pour arguer de manœuvre dolosive. En effet, il ne démontre pas que ces factures ont été dissimulées par la demanderesse. Et pour cause, onsieur [N] [W] soutien avoir sciemment refusé de les lui demander.
Enfin, s’il apparaît que les factures produites sont au nom de Madame [F] [R] , ce seul élément ne suffit pas à démontrer qu’elle est propriétaire des biens achetés. En effet, il n’est pas contesté que ces biens ont été achetés au profit de l’immeuble de Monsieur [N] [W]. Et pour cause, c’est la raison pour laquelle une reconnaissance de dette a été signée. De surcroît, Madame [F] [R] reconnaît dans ses écritures que Monsieur [N] [W] est le propriétaire des biens visés dans les factures, dont il n’est pas contesté qu’il est le seul possesseur. Partant, le moyen tiré du défaut d’objet est inopérant.
Sur le montant de la dette
Il résulte de ce qu’il précède que les factures versées en procédure au titre des travaux effectués par Madame [F] [R] s’élèvent à 11.946,80 euros. Il se déduit de cette dette la somme de 2.248 euros payée par Monsieur [W] à la demanderesse le 04 janvier 2023.
Cependant, il ressort des échanges de SMS du 20 janvier 2023 versés en procédure entre les parties que Monsieur [W] reconnaît que sa dette à l’égard de Madame [F] [R] s’élève à 10.000 euros. Par ailleurs, il résulte de la lettre de Monsieur [N] [W] adressée à la juridiction rédigée le 25 mai 2025 et figurant en procédure qu’il ne conteste pas la créance de 10.000 euros. L’ensemble de ces éléments démontre de façon univoque que le défendeur a conscience et reconnaît qu’il est débiteur de cette somme auprès de la demanderesse.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le défendeur, il ressort de l’accusée réception versée en procédure qu’il a reçu la mise en demeure adressé par le Conseil de la demanderesse le 06 mars 2023. En outre, c’est à tort que Monsieur [N] [W] considère que cette lettre ne constitue pas une mise en demeure, dont l’objet est pourtant intitulé « mise en demeure » et dont le contenu non-équivoque constitue une interpellation suffisante.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [W] à payer à Madame [F] [R] la somme de 10.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2023, date de réception de la mise en demeure, en application de l’article 1344-1 du Code civil.
Il a lieu également de dire que Monsieur [N] [W] est le propriétaire des biens financés par le prêt de Madame [F] [R] .
Sur le remboursement immédiat de la dette
Aux termes de l’article 1192 du Code civil, on ne peut interpréter les dispositions claires et précises d’un contrat à peine de dénaturation. Par ailleurs, il est acquis que les règles relatives à l’interprétation des contrats peuvent s’appliquer à une reconnaissance de dette.
En l’espèce, il ressort du contenu de la reconnaissance de dette signée par Monsieur [N] [W] que celui-ci s’engage à rembourser immédiatement sa dette « en cas de rupture avec Madame [R] », sans établir de condition propre à l’auteur de la rupture.
Ainsi, puisque que les termes qui subordonnent le remboursement immédiat de la dette sont clairs et précis, les interpréter dans le sens d’une rupture uniquement à l’initiative de Monsieur [N] [W] aurait pour conséquence de dénaturer le contenu de cette reconnaissance de dette.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire formulée par Monsieur [N] [W].
Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [N] [W]
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [N] [W] justifie, par la production de son avis d’imposition établi en 2024, qu’il perçoit un revenu annuel de 12.980 euros au titre de sa pension d’invalidité, soit une somme de 1.081,67 euros mensuel.
A contrario, Madame [F] [R] justifie, par la production de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022, qu’elle perçoit un revenu annuel de 27.809 euros. De plus, si elle indique avoir souscrit un prêt à la consommation, elle ne verse au débat qu’une offre de contrat de crédit qui n’est pas remplie et signée.
Partant, au regard de la situation économique de Monsieur [N] [W] qui ne lui permet pas de s’acquitter de l’intégralité de la dette et des besoins de Madame [F] [R] , il y a lieu de lui accorder des délais de grâce à hauteur de 415 euros par mois, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Faute pour Monsieur [N] [W] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [F] [R]
Sur l’existence d’une faute de Monsieur [N] [W]
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
Ainsi, la responsabilité délictuelle est subordonnée à la démonstration cumulative d’un dommage, imputable au défendeur et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le défendeur peut invoquer la faute du demandeur pour diminuer ou s’exonérer de sa propre responsabilité ou un cas de force majeure.
En l’espèce, si tel qu’il a été démontré supra, Monsieur [N] [W] n’est pas en mesure de régler la somme de 10.000 euros immédiatement, il ressort de la production des SMS échangés le 13 février 2023 entre lui et Madame [F] [R] que cette dernière lui a proposé à plusieurs reprises de payer sa dette par mensualité ou en souscrivant un crédit à la consommation. Il lui était donc loisible de payer sa dette par échelonnement, de sorte qu’il a commis une faute en stoppant la totalité du paiement.
Sur les préjudices et le lien de causalité
S’agissant de son préjudice moral, Madame [F] [R] verse au débat un certificat médical établi le 12 novembre 2024 du docteur [T] [I] qui mentionne qu’elle indique subir des contrariétés l’ayant amenée à intenter une procédure judiciaire et qu’elle se trouve dans un état de stress important.
Il apparaît donc que la faute commise par Monsieur [N] [W] a contraint Madame [F] [R] d’intenter une action en justice qui dure depuis plusieurs années lui ayant nécessairement causé des tracas et inquiétudes engendrés par sa crainte de ne pas récupérer sa créance. Elle a donc subi un préjudice moral qui sera évalué à 500 euros.
S’agissant de son préjudice matériel, il convient de relever que les intérêts acquis à la date de la mise en demeure ne s’analysent pas en un préjudice matériel et qu’elle les sollicite déjà au titre de la condamnation en paiement de la somme de 10.000 euros. De plus, si elle allègue l’existence de frais et intérêts d’un prêt à la consommation souscrit en raison de l’absence de paiement de Monsieur [N] [W], elle ne verse au débat qu’une offre de contrat de prêt, qui n’est ni signée ni remplie et qui mentionne un tableau d’amortissement théorique. Il convient donc de débouter Madame [F] [R] au titre de ce préjudice.
Par conséquent, Monsieur [N] [W] sera condamné à payer à Madame [F] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [N] [W]
En l’espèce, Monsieur [N] [W] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la demanderesse. En effet, il ne peut lui être reprochée d’exercer légalement des voies de droit pour obtenir le paiement de sa créance.
En tout état de cause, il n’apporte aucune pièce permettant de démontrer qu’il a subi un préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [N] [W], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Madame [F] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que le principe de l’exécution provisoire de la présente décision soit écarté. Ce principe sera rappelé en fin de dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe,
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande en nullité de la reconnaissance de dette rédigée et signée le 22 mai 2022 par Monsieur [N] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à Madame [F] [R] à la somme de 10.000 euros au titre de la reconnaissance de dette, avec intérêt au taux légal à compter du 06 mars 2023, date de réception de la mise en demeure ;
DIT que Monsieur [N] [W] est propriétaire des biens financés par le prêt consenti par Madame [F] [R] ;
DEBOUTE Madame [F] [R] de sa demande subsidiaire ;
ACCORDE à Monsieur [N] [W] la faculté d’apurer sa dette en 23 mensualités d’un montant de 415 euros chacune, outre une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêt et frais ;
DIT que le premier versement devra intervenir dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1345-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE Madame [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à Madame [F] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à Madame [F] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Verre ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procès-verbal de constat ·
- Juge des référés ·
- Remise en état ·
- Illicite
- Ingénierie ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Prétention ·
- Commissaire de justice ·
- Interopérabilité ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Fonctionnalité ·
- Rédhibitoire ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Pièces ·
- Consultation ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Électronique ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Visioconférence
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Loyer ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Malfaçon ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Mission ·
- Siège
- Etat civil ·
- Millet ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Atlantique
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Assemblée générale ·
- Intervention volontaire ·
- Archives ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Acte ·
- Effet du jugement
- Vote du budget ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Approbation ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
- Adresses ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Véhicule ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.