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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 1er juil. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DOSSIER N° RG 25/00179 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z65H
Minute n° 25/ 302
DEMANDEUR
Madame [Y], [V] [N]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-2024-016704 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 6] Métropole, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [K] [D], muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er juillet 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 février 2022, l’OPH AQUITANIS a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [Y] [N] par acte en date du 5 décembre 2024, dénoncée par acte du 12 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, Madame [N] a fait assigner l’OPH AQUITANIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 3 juin 2025, Madame [N] sollicite la suspension des effets de la saisie-attribution, la nullité de cette saisie et l’octroi d’un délai de 12 mois pour se libérer de sa dette. Elle demande enfin qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle a sollicité et obtenu des délais de paiement qui font obstacle à toute saisie. Elle indique en outre que les fonds saisis sur son compte sont insaisissables puisqu’il s’agit de prestations servies par la MDPH et du RSA.
A l’audience du 3 juin 2025 et dans ses dernières écritures, l’OPH AQUITANIS représenté par Monsieur [D], muni d’un pouvoir à cette fin, conclut in limine litis à l’incompétence du juge de l’exécution et au fond au rejet de toutes les demandes outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’OPH AQUITANIS fait valoir que seul le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de la contestation de la saisie. Au fond, il souligne que Madame [N] n’établit pas l’origine des fonds saisis, soulignant que la saisie a été fructueuse alors que le compte était créditeur de plus de 20.000 euros. Il s’oppose à toute demande de délais, aucun règlement n’étant intervenu depuis 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la compétence du juge de l’exécution
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Il est constant que dans sa décision QPC 2023-1068 du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a estimé qu’il convenait de déclarer contraires à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du COJ et a reporté les effets de cette inconstitutionnalité au 1er décembre 2024.
Par un avis rendu le 13 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a décidé : « Dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, la Cour de cassation est d’avis que le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières. Elle est également d’avis que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est sans incidence sur le cinquième alinéa de ce texte, aux termes duquel le juge de l’exécution connaît de la saisie des rémunérations. »
Dès lors, le juge de l’exécution doit être considéré comme compétent pour connaitre des contestations d’une saisie-attribution, constitutive d’une mesure d’exécution forcée mobilière.
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [N] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 13 janvier 2025 alors que le procès-verbal de saisie date du 5 décembre 2024 avec une dénonciation effectuée le 12 décembre 2024 . La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 13 janvier 2025.
Elle justifie de l’envoi du courrier recommandé daté du 13 janvier 2025 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L262-48 du Code de l’action sociale et des familles prévoit : « Le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable. » Il en va de même des prestations servies par la MDPH au titre du handicap ou de l’invalidité.
Madame [N] ne produit aucune pièce établissant le fait que les sommes saisies sur son compte proviennent de prestations sociales ou du RSA comme elle l’invoque, alors que la charge de cette preuve repose sur elle. Elle ne produit pas davantage un jugement lui ayant accordé des délais de paiement et suspendant les mesures d’exécution forcée qui pourraient être diligentées à son encontre.
Le procès-verbal de saisie-attribution n’encourt donc aucune nullité et ne saurait voir ses effets suspendus.
— Sur les délais de paiement
L’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. »
Il est constant en l’espèce que la saisie pratiquée a été fructueuse, le compte bancaire présentant un solde saisissable de 26.504,89 euros. Dès lors, la saisie, qui n’encourt aucun grief de nullité, a emporté par l’effet attributif immédiat, transfert des sommes saisies dans le patrimoine de l’OPH AQUITANIS pour la totalité de sa créance. La demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [N], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge de l’exéuction du tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour connaître du présent litige ;
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par l’OPH AQUITANIS sur les comptes bancaires de Madame [Y] [N] par acte en date du 5 décembre 2024, dénoncée par acte du 12 décembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [Y] [N] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à l’OPH AQUITANIS la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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