Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 mai 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00116 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGQF
AFFAIRE : Syndic. de copro. de la copropriété PLEIN SOLEIL situé [Localité 4], représenté par son syndic l’agence C/ S.C.I. DREAM HOME IMMO
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
S.C.I. DREAM HOME IMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 15 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PLEIN SOLEIL situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société LAMY dont le siège social est [Adresse 3] pris en son agence de [Adresse 6] [Adresse 5],
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. DREAM HOME IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 06 Février 2025 ;
A l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DREAM HOME IMMO est copropriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble PLEIN SOLEIL situé à GRENOBLE 38100.
A la date du 29 octobre 2024, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 12 352,54 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure de payer les charges de copropriété l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PLEIN SOLEIL représenté par son syndic en exercice la société LAMY, a fait assigner la SCI DREAM HOME IMMO devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 14 253,67 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 et la capitalisation des intérêts ;
— 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualité.
Un procès-verbal de recherche infructueuse a été effectué concernant la SCI DREAM HOME IMMO. Bénéficiant d’un délai suffisant elle n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— la matrice cadastrale,
— l’extrait du registre national des entreprises,
— la mise en demeure du 29 octobre 2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 février 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 août 2021 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2020-2021 (31 août),
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 janvier 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 août 2022 modification du budget prévisionnel pour l’exercice 2022-2023 (31 août), et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023-2024 (31 août),
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 janvier 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 août 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023-2024 (31 août),
— le décompte personnel arrêté au 1er septembre 2024.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 31 août 2021, 2022 et 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2023 et 2024 (31 août), la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire des décomptes produits aux débats les sommes :
— de 1 901,13 € correspondant aux 2ème, 3ème et 4ème appel de provisions de l’exercice 2024-2025 et dont il n’est justifié d’aucun décompte précis alors qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application de l’article 9 du code de procédure civile ;
— de 157,17 € correspondant à des frais de mise en demeure et de contentieux, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Dans ces conditions, la SCI DREAM HOME IMMO sera condamnée au paiement de la somme de 12 195,37 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 17 janvier 2025.
La SCI DREAM HOME IMMO, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens, la SCI DREAM HOME IMMO sera condamnée à verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI DREAM HOME IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble PLEIN SOLEIL représenté par son syndic en exercice la société LAMY, la somme de 12 195,37 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 17 janvier 2025 ;
Condamnons la SCI DREAM HOME IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble PLEIN SOLEIL représenté par son syndic en exercice la société LAMY la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI DREAM HOME IMMO aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prétention ·
- Commissaire de justice ·
- Interopérabilité ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Fonctionnalité ·
- Rédhibitoire ·
- Jugement
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Pièces ·
- Consultation ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Électronique ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Visioconférence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Loyer ·
- Condamnation
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Durée ·
- Asile
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Plan ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Résidence principale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Assemblée générale ·
- Intervention volontaire ·
- Archives ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Verre ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procès-verbal de constat ·
- Juge des référés ·
- Remise en état ·
- Illicite
- Ingénierie ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Véhicule ·
- Restitution
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Malfaçon ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Mission ·
- Siège
- Etat civil ·
- Millet ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Atlantique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.