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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 17 mars 2026, n° 24/03811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/03811
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LO4
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du :
18 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [E] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0811
Décision du 17 Mars 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 24/03811 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LO4
DÉFENDERESSE
S.A.S. AX-ION
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Blaise ADJALIAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #369
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés,
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2021, Mme [G] [T], Mme [P] [V], M. [B] [T], M. [L] [T] et M. [E] [T] (ci-après les consorts [F]) ont donné à bail commercial à la S.A.S Ax-Ion (ci-après la société Ax-Ion) des locaux commerciaux situés [Adresse 7] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel HT et HC de 73 500 euros payable trimestriellement et d’avance.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer à la société Ax-Ion un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 29.802,84 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3ème trimestre 2023 inclus, outre la clause pénale contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, les consorts [T] ont fait assigner la société Ax-Ion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par ordonnance rendue le 6 février 2024 a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 15 octobre 2023,
— Ordonné l’expulsion de la société Ax-Ion et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 7] à [Localité 6], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Déclaré irrecevables les demandes en paiement présentées par les consorts [T] à hauteur de la somme de 33. 031,08 euros et au titre de l’indemnité d’occupation trimestrielle, faute d’avoir été formées à titre provisionnel,
— Condamné la société Ax-Ion à payer aux consorts [F] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Ax-Ion aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer délivré le 15 septembre 2023,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 mars 2024, les consorts [F] ont fait assigner la société Ax-Ion devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de :
— condamner la société Ax-Ion à leur payer :
* la somme de 33 031,08 euros correspondant aux loyers et charges dus aux termes d’un compte incluant le terme de loyer du 3ème trimestre 2023, la clause pénale contractuelle et les frais du commandement de payer du 15 septembre 2023 ;
* les intérêts légaux sur la somme de 33 031,08 euros à compter du 15 septembre 2023, date de signification du commandement de payer ;
* une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant de 26 043,52 euros à compter du 1er octobre 2023 (4 ème trimestre 2023) et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués ;
* la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société Ax-Ion aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer délivré le 15 septembre 2023, celui de la présente assignation et de ses suites.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance.
La société Ax-Ion a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 5 janvier 2026 à l’issue de laquelle il a été indiqué que le délibéré serait rendu le 17 mars 2026
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, veille du délibéré, à 16h53, l’avocat de la défenderesse a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, faisant valoir en substance qu’il n’a jamais été rendu destinataire des actes et pièces des demandeurs et qu’il n’avait donc pas été en mesure de conclure avant la clôture.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose que :
« Après l’ordonnance de clôture de la mise en état, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
(…) »
L’article 803 dudit code prévoit que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, par bulletin du 21 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 29 avril 2025 pour :
“- communication par le demandeur de l’assignation et des pièces à l’avocat du défendeur avant le 10 février 2025,
— conclusions en défense à la suite avant le 10 avril 2025,
A la suite, le demandeur est invité indiquer par message RPVA s’il entend répliquer, à défaut de quoi l’affaire sera clôturée à l’audience du 29 avril 2025 et fixée.”
A l’audience du 29 avril 2025, en l’absence de toute manifestation des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 pour “conclusions du défendeur avec injonction, à défaut clôture et fixation.”
L’avocat de la défenderesse n’a pas conclu pour cette date, ni n’a fait état d’aucune difficulté quant à la communication de ses pièces par la partie demanderesse, de sorte que conformément aux termes du bulletin dont il a été destinataire, l’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
Ce n’est que plus de neuf mois après cette ordonnance de clôture, et plus de deux mois après l’audience que le tribunal a été rendu destinataire de la demande de l’avocat de la défenderesse, lequel, outre la tardiveté de sa demande, ne justifie nullement avoir formulé de demande particulière relativement à la communication de pièces qu’il invoque.
Dès lors la société Ax-Ion ne justifie pas d’une cause grave et postérieure à l’ordonnance de clôture justifiant sa révocation, et sa demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus
Aux termes de l’article 1353 du même code en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les consorts [F] versent aux débats le contrat de bail, le commandement de payer délivré le 15 septembre 2023 et le décompte locatif arrêté au 2 janvier 2024, lequel fait apparaître :
— un arriéré de 29.802,84 euros selon décompte arrêté au 9 août 2023
— des versements postérieurs pour la somme totale de 13.000 euros.
En vertu de la règle d’imputation des paiements, la société Ax-Ion sera donc condamnée à payer aux consorts [F] la somme de 16.802,84 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers et provisions sur charges) du selon décompte arrêté au 3ème trimestre 2023 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023, date de la signification du commandement de payer valant mise en demeure.
Sur la clause pénale
Le contrat de bail qui fait la loi des parties prévoit une clause stipulant que “A défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme conformément au présent bail, les sommes dues seront automatiquement majorées à titre d’indemnité forfaitaire, sans préjudice de tous autres frais, notamment de commandement, de dix pour cent (10 %).”
En application de cette stipulation, la société Ax-Ion sera condamnée à payer aux consorts [F] la somme de 1.680,28 euros à titre de clause pénale contractuelle.
Sur l’indemnité d’occupation
Celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la société Ax-Ion occupante des lieux loués sans droit ni titre depuis le 15 octobre 2023, doit être condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux.
Conformément aux termes du bail, l’indemnité d’occupation sera fixée sur la base journalière de 5 % du loyer mensuel, soit 73 500 euros /365 jours x 1,05 = 211,44 euros arrondie à 210 euros, soit la somme trimestrielle de 25 200 euros (210 x30 jours x 4 mois).
La société Ax-Ion sera condamnée à payer aux consorts [F] cette indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2023 (4ème trimestre 2023) jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur.
Sur les demandes accessoires
La société Ax-Ion qui succombe supportera la charge des dépens comprenant, notamment, le coût du commandement de payer délivré le 15 septembre 2023.
Elle sera en outre condamnée au regard de l’équité à payer aux consorts [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la S.A.S Ax-Ion,
Condamne la S.A.S. Ax-Ion à payer à Mme [G] [T], Mme [P] [V], M. [B] [T], M. [L] [T] et M. [E] [T] :
* la somme de 16.802,84 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers et provisions sur charges) du selon décompte arrêté au 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023,
* la somme de 1.680,28 euros au titre de la clause pénale contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant de 25 200 euros à compter du 1er octobre 2023 (4 ème trimestre 2023) et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués;
* la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la S.A.S. Ax-Ion aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer délivré le 15 septembre 2023,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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