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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 févr. 2025, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/00666 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M2Q
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 février 2025 à Heures ,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 février 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [I] [V] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 20/02/2025 à 11h54 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/667 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Février 2025 reçue et enregistrée le 20 Février 2025 à 14h44 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [V] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00666 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M2Q;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[I] [V] [D]
né le 05 Mars 1998 à [Localité 5] (GUINEE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [V] [D] été entendu en ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [V] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00666 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M2Q et RG 25/667, sous le numéro RG unique N° RG 25/666 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M2Q ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 11 octobre 2024 a condamné [I] [V] [D] à une peine d’emprisonnement de trois mois assortie d’une interdiction temporaire de 5 ans du territoire national, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 18 février 2025 notifiée le 18 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [V] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 20 Février 2025 , reçue le 20 Février 2025 à 14h44, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que Monsieur [D] a déposé un mémoire pour soulever l’irrégularité de la procédure in limine litis, précisant que l’heure de fin de son hospitalisation sous contrainte n’est pas mentionnée, ce qui cause un grief à l’intéressé dès lors qu’il a été privé arbitrairement de liberté et que le juge ne peut exercer son office sur la procédure et les heures de privation de liberté concernant Monsieur [D] ;
Que le conseil de la Préfecture rappelle que l’autorité préfectorale a bien émis une réquisition dans le cadre de sa compétence liée ; que les conditions de son interpellation conformément à cette réquisition sont régulières car l’heure est bien indiquée et précise qu’il s’agit de l’horaire de sa sortie du centre psychothérapique dans le procès-verbal du 18 février 2025 à 08h30 ;
Qu’il résulte de la procédure que sont bien produits au débat la réquisition de la Préfecture de l’AIN auprès de la police nationale afin de procéder au transfert de Monsieur [D] du centre psychothérapique de l’AIN au CRA le 18 février 2025 ; que le procès-verbal du 18 février 2025 à 8h30 précise qu’un équipage se rend au centre psychothérapique de [Localité 1] pour notifier à Monsieur [D] la décision de placement et son intégration au CRA ; qu’il est précisé par le brigadier chef de police qu’il informe Monsieur [D] que la Préfète de l’AIN a décidé de son maintien sous surveillance à compter de ce jour à 09h, “date et horaire de sa sortie du centre psychothérapique” en vue de son intégration au CRA ; que la Préfecture verse également un certificat médical de compatibilité à une mesure de rétention administrative dressé par le Docteur [O] le 17 février 2025 ; que dès lors, la procédure n’apparaît pas entachée d’une irrégularité dès lors que la levée de l’hospitalisation de Monsieur [D] est bien visée dans le procès-verbal et qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que la Préfecture aurait été en capacité de produire une pièce médicale attestant de l’heure de levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, qui n’existe pas en pratique ; que le moyen soulevé de ce chef sera rejeté ;
II – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19/02/2025, reçue le 20/02/2025 à 11h54, [I] [V] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en vertu des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA et sa remise en liberté en conséquence ; qu’il soulève plusieurs moyens de légalité externe et interne qu’il convient d’examiner successivement ; que sa requête a été soutenue oralement par son conseil à l’audience ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu que Monsieur [D] soulève d’abord au visa de l’article R741-1 du CESEDA l’absence de preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Attendu que le conseil de Monsieur [D] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur l’insuffisance de motivation au regard du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de sa situation de vulnérabilité
Attendu que Monsieur [D] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en fait et en droit, précisant avoir fait l’objet de plusieurs mesures d’hospitalisation sous contraintes depuis 2019, notamment du 13 au 18 février 2025, de sorte que la Préfecture aurait dû prendre en compte ses problèmes de santé et notamment que son placement en rétention n’était possible que « sous réserve de la prise d’un traitement médical » ;
Attendu que le conseil de la Préfecture rappelle avoir bien fait état du parcours médical de Monsieur [D] ;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée.
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté pris par le Préfet de l’AIN le 18 février 2025 que : « Par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 11 octobre 2024, M. [I] [V] [D] a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction temporaire du territoire national pour des faits de dégradation de bien destiné à l’utilité publique. dégradation d‘un bien appartenant à autrui commis les 28 et 29 août 2024 à [Localité 4], refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, reefus de soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique ; Monsieur [D], célibataire et sans enfants, qui constitue une menace pour l’ordre public pour les faits sus-mentionnés, a été également condamné par le TC de [Localité 3] le 6 mars 2020 à 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’outrage à agent et exhibition sexuelles, ces derniers faits ayant entraîné le retrait de sa protection subsidiaire le 23 décembre 2023. Monsieur [D] est entrée irrégulièrement en FRANCE en octobre 2018, dépourvu de document d’identité, ne justifie pas d’une résidence personnelle et stable en [2] et est sans ressources légales. Si Monsieur [D], qui était à ce jour hospitalisé sous contrainte, a mentionné détenir des documents à caractère médical, il n’a pas mentionné avoir des problèmes de santé sur le formulaire de vulnérabilité, étant observé que le médecin du centre a décidé la levée de son hospitalisation et a produit un certificat médical mentionnant que son état de santé était compatible avec le placement en centre de rétention, où il pourra en tout état de cause demander à être visité par un médecin et accéder, le cas échéant, aux traitements qui pourraient lui être prescrits » ;
Attendu qu’en considération de ces éléments, l’arrêté pris par le Préfet de l’AIN le 18 février 2025 fait bien état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, sans qu’une insuffisance de motivation ne puisse être établie ; que ce moyen sera rejeté ;
Sur les moyens de légalité interne
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité de la personne retenue
Attendu que Monsieur [D] considère que le Préfet a commis une erreur dès lors que n’a pas été suffisamment prise en compte sa grande vulnérabilité alors qu’il a été interpellé à l’hôpital dans le contexte de la levée imminente de son hospitalisation sous contrainte ; qu’il ajoute que sa pathologie nécessite des soins qui ne peuvent être suffisants au sein du centre de rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de la décision de placement et de l’examen de la vulnérabilité de Monsieur [D] annexé à la requête que la situation médicale spécifique de l’intéressé a bien été prise en compte ; qu’un certificat médical de compatibilité de l’état de santé de ce dernier à la mesure de rétention administrative a également été produit ; qu’il précise que le placement en rétention est compatible avec l’état de santé de Monsieur [D] sous réserve d’une poursuite de ces traitements médicamenteux ; que l’intéressé confirme à l’audience bénéficier de son traitement depuis son arrivée en rétention ; qu’en tout état de cause, la Préfecture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a précisément repris au soutien de sa motivation les éléments de son parcours médical, et a pu estimer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que son état de vulnérabilité n’était pas incompatible avec un placement en rétention dès lors que l’hospitalisation sous contrainte avait été médicalement levée et que son placement en rétention avait été déclaré compatible avec un médecin psychiatre le 17 février 2025 ; que dès lors, la décision de placement n’apparaît pas entachée d’une irrégularité de ce chef ; que dès lors la requête en contestation de celle-ci sera rejetée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 Février 2025, reçue le 20 Février 2025 à 14h44, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’est également soulevé par le conseil de Monsieur [D] l’absence de diligences sur le fondement de l’article L741-3 du CESEDA, ce dernier estimant que l’autorité préfectorale ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire aux autorités guinéennes via l’UCI, ni de l’envoi par l’UCI de la demande aux autorités guinéennes ;
Que le conseil de la Préfecture précise qu’elle n’était pas en capacité de produire le retour de l’UCI et qu’elle a justifié de l’ensemble de ses diligences ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de la procédure que la Préfecture justifie avoir formalisé par l’intermédiaire de l’UCI sa demande de laissez-passer consulaire à destination des autorités consulaires guinéennes, le 18 février 2025 ;
Qu’il convient de rappeler que l’autorité administrative, n’est tenue que d’une obligation de moyen s’agissant des diligences à accomplir ; que Monsieur [D] ne désigne pas quelle diligence particulière l’autorité préfectorale aurait été en mesure d’accomplir durant les premiers jours de son placement en rétention ; qu’en effet, elle ne dispose d’aucun pouvoir coercitif sur l’UCI quant à son délai de retour ; que dès lors, le court délai de moins de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation ne lui permettait pas d’engager d’autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure ; que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ; que par ailleurs, il a déjà été rappelé que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires et que les conditions d’une première prolongation apparaissent réunies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00666 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M2Q et 25/667, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00666 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M2Q ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [I] [V] [D] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [I] [V] [D] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [I] [V] [D] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [V] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [I] [V] [D] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [V] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [V] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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