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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 20 févr. 2026, n° 22/10450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/10450
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTZW
N° MINUTE :
Assignation du :
8 août 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B416
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0008
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Océane CHEUNG, juge
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 21 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier délivré le 8 août 2022, Monsieur [J] [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris 16ème devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, il demande au tribunal de :
« – Ordonner la jonction de la présente assignation avec l’instance principale distribuée à la huitième chambre troisième section du tribunal judiciaire de Paris devant laquelle elle est suivie sous le numéro de rôle général 21/03411,
— déclarer abusif le vote des résolutions numéro 22,23, 24,25 et 26 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4] du 16 mai 2022 et en prononcer la nullité,
— autoriser tous les travaux visés par les résolutions numéro 22,23, 24,25 et 26 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 4] du 16 mai 2022,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au paiement d’une somme de 2500 € par mois à Monsieur [J] [O], en réparation de son préjudice d’indisponibilité du bien à compter du 16 mai 2022 et jusqu’au prononcé du jugement, du fait du vote des refus abusifs d’autorisation de travaux des résolutions numéro 22 à 26 du procès-verbal du 16 mai 2022,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de
20 000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi du fait des votes abusifs systématiques sans aucun motif qu’il subit et de tous les efforts sans cesse déployés pour devoir systématiquement assurer la sauvegarde de ses droits en justice,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de
10 000 € à Monsieur [O] au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son droit de propriété de son droit à la tranquillité dans son bien dont il ne peut jouir,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à rembourser à Monsieur [J] [O] toutes ces participations aux charges de copropriété relative aux procédures diligentées contre lui,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens. "
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« – de juger irrecevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [O] au titre de ses préjudices pour trouble de jouissance, préjudice moral, et atteinte à son droit de propriété ;
— de juger irrecevable la demande formulée par Monsieur [O] tendant au remboursement des frais de procédure ; subsidiairement surseoir à statuer sur cette question dans l’attente du prononcé de l’arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant la 2 ème chambre de Pôle 4 de la Cour d’Appel de Paris (RG 25/01650) ;
— condamner Monsieur [O] au paiement d’une somme de 4000 € en application de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par l’AARPI LGJF [F] FOIRIEN représentée par [X] [F] en application des dispositions de l’article 699 du CPC ".
Aux termes de ses conclusions en réponse sur l’incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, Monsieur [J] [O] demande au juge de la mise en état de :
« Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, fondée sur une prétendue identité d’objet entre les demandes indemnitaires de la présente instance et celles tranchées par le jugement du 15 novembre 2024;
Dire et juger que les demandes d’autorisation de travaux aff érentes aux résolutions n°22, 23, 24, 25 et 26 de l’assemblée générale du 16 mai 2022 conservent pleinement leur objet, faute d’autorisations complètes et en raison de l’absence de notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 septembre 2025 ;
Constater que les préjudices invoqués par Monsieur [O] sont postérieurs au 15 novembre 2024 et ne pouvaient être indemnisés par la décision rendue à cette date, excluant ainsi toute identité d’objet avec l’instance précédente ;
Dire en conséquence que l’instance doit se poursuivre dans son intégralité, tant sur les demandes d’annulation des résolutions n°22 à 26 que sur les demandes d’autorisation judiciaire des travaux et d’indemnisation des préjudices postérieurs au 15 novembre 2024 ;
Ordonner la poursuite de l’instruction au fond ;
Fixer un calendrier de mise en état permettant la clôture et la fixation rapide de l’affaire à une audience de plaidoirie ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens pour qu’il y soit statué par le juge du fond. "
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu’ « en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle ». Celle-ci suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Sur le fondement de l’article 74 du même code, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état puis le tribunal disposent du pouvoir souverain d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient, à titre principal, que les demandes indemnitaires formulées par M. [O] sont irrecevables, en ce que ce dernier a formé les mêmes demandes indemnitaires devant la cour d’appel de Paris dans le cadre d’un litige les opposant, à la suite d’un jugement rendu le 15 novembre 2024 frappé d’appel, s’agissant de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et de l’atteinte à son droit de propriété, et concernant, selon lui, les mêmes périodes. A titre subsidiaire, il sollicite un sursis à statuer sur ces demandes dans l’attente du prononcé de l’arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de Paris.
M. [O] fait valoir que le jugement du 15 novembre 2024 ne l’a indemnisé que jusqu’à cette date, qu’il continue depuis à subir des préjudices, et qu’il s’agit des préjudices nouveaux et autonomes.
Or, il ressort de ses dernières écritures que M. [O] sollicite, dans le cadre de la présente instance, la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de " la somme de 2.500 € par mois en réparation de son préjudice d’indisponibilité du bien du fait du vote des refus abusifs d’autorisation de travaux des résolutions numéros 22, 23, 24, 25 et 26 du procès-verbal du 16 mai 2022, à compter du 16 mai 2022 et jusqu’au prononcé du jugement « , ainsi que de » la somme 10.000 € au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son droit de propriété et de son droit à la tranquillité dans son bien dont il est injustement privé de toute la jouissance « , notamment au sujet de la » cave C " dans un lot n°18 désigné en tant que
« sous-sol », l’objet du litige dans l’instance pendant devant la cour d’appel de Paris, pour lequel une demande indemnitaire a également été formulée.
En outre, le juge de la mise en état a relevé, dans son ordonnance le 17 janvier 2025 ayant révoqué la clôture de l’instruction de la présente affaire, que « le présent litige porte sur une demande d’autorisation de travaux dont le principe ne pouvait être admis qu’à la condition que soient tranchées en sa faveur les questions soumises au tribunal dans le cadre de cette première instance ». Les demandes indemnitaires y relatives font actuellement l’objet de la procédure pendante devant la cour.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel, afin d’éviter toute contrariété de décisions.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision de la cour d’appel saisie de l’appel interjeté contre la décision rendue par la 8ème chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris le 15 novembre 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2026 à 10h00 pour faire le point sur la procédure ;
RESERVE les dépens ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 20 février 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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