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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 23/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, S.A.S. EYEFOOD FACTORY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00221
N° Portalis DB2G-W-B7H-IGKJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
20 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. EYEFOOD FACTORY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [X] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ EST es qualites de mandataire judiciaire de la SAS EYEFOOD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en paiement du solde du compte bancaire
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention de compte du 12 novembre 2010, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après dénommée la BANQUE POPULAIRE) a ouvert en ses livres au nom de la SAS EYEFOOD FACTORY un compte courant professionnel sous le numéro [XXXXXXXXXX05].
Suivant acte sous seing privé du 3 octobre 2015, M. [X] [C], gérant de la SAS EYEFOOD FACTORY s’est porté caution de cette dernière dans la limite de 8.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 120 mois.
Par contrat conclu le 5 septembre 2018, la BANQUE POPULAIRE a consenti à la SAS EYEFOOD FACTORY un prêt trésorerie n°05917203 d’un montant de 50.000 euros, remboursable en 48 mensualités, calculées sur la base d’un taux fixe de 1,10 %.
Suivant contrat conclu le 10 juillet 2018, la BANQUE POPULAIRE a consenti à la SAS EYEFOOD FACTORY deux crédits-bails mobiliers :
— un crédit-bail mobilier n°129246 portant sur un chariot électrique pour une durée de 60 mois,
— un crédit-bail mobilier n°130469 portant sur une scie à double lame pour une durée de 60 mois.
Suivant contrat conclu le 14 mai 2020, la BANQUE POPULAIRE a consenti à la SAS EYEFOOD FACTORY un prêt avec garantie de l’État n°050985355 d’un montant de 68.000 euros, remboursable en 60 mensualités, calculées sur la base d’un taux fixe de 0,68 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 août 2022, la BANQUE POPULAIRE a informé la SAS EYEFOOD FACTORY de l’interruption de l’autorisation de découvert en compte.
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2022, un plan d’amortissement a été consenti à la SAS EYEFOOD FACTORY concernant le paiement du solde du compte [XXXXXXXXXX07].
Les échéances des prêts n’étant plus payées et le plan d’amortissement non respecté, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure la SAS EYEFOOD FACTORY d’honorer ses engagements par lettre recommandée du 3 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure la SAS EYEFOOD FACTORY de lui régler la somme de 132.070,11 euros correspondant aux soldes des prêts et du compte courant professionnel sus-visés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure M.[C] d’avoir à lui régler la somme de 8000 euros correspondant au montant du cautionnement sus-visé.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 mars 2023, la BANQUE POPULAIRE a attrait la SAS EYEFOOD FACTORY et M. [C] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse. L’affaire a été enregistrée sous le RG 23/221.
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé le redressement judiciaire de la SAS EYEFOOD FACTORY et désigné la SELARL MJ EST en qualité de mandataire judiciaire.
La BANQUE POPULAIRE a déclaré, le 12 août 2024, sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de 3860,24 euros concernant le prêt numéro 05917203, et de 73090,81 euros concernant le prêt numéro 05985355.
Par décision en date du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du 26 juin 2024 et a enjoint la BANQUE POPULAIRE de mettre en cause les organes de la procédure collective.
Par acte de commissaire de justice signifiée le 17 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE a attrait en intervention forcée la SELARL MJ EST, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS EYEFOOD FACTORY. L’affaire a été enregistrée sous le RG 24/707.
Les deux affaires ont été jointes par mention portée au dossier sous le RG 23/221.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 14 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de :
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
Concernant la SAS EYEFOOD FACTORY :
— constater et fixer au passif de la SAS EYEFOOD FACTORY sa créance s’élevant à la somme de 73.090,81 euros, outre les intérêts au taux de 3,68 % à compter du 12 août 2024,
— constater et fixer au passif de la SAS EYEFOOD FACTORY sa créance s’élevant à la somme de 59.062,38 euros, outre les intérêts au taux de 14,85 % à compter du 2 janvier 2023,
— constater et fixer au passif de la SAS EYEFOOD FACTORY sa créance s’élevant à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
Concernant M. [C],
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de son engagement de caution solidaire du 3 octobre 2015,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
À l’appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE expose pour l’essentiel que :
— le prêt n°05917203, le crédit-bail n°46 et le crédit-bail n°69 ont été soldés ;
— M. [C] est considéré comme caution avertie dès lors qu’il était associé majoritaire et président de la société EFF HOLDING CONSULTING, elle-même associé unique de la SAS EYEFOOD FACTORY ;
— que le prêt garanti par l’État consenti en 2020 est exceptionnel étant donné qu’à cette période l’État imposait aux banques de consentir des crédits sans condition ni garantie ;
— que les défendeurs se contentent d’affirmer sans démontrer la violation du devoir de mise en garde.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 19 juin 2024, M. [C] et la SAS EYEFOOD FACTORY demandent au tribunal de :
— juger la BANQUE POPULAIRE irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— constater que la SAS EYEFOOD FACTORY a procédé au règlement de la somme de 16.045,13 euros,
— juger que la BANQUE POPULAIRE ne formule aucune prétention au terme du prêt n°05917302 et des crédits-bails n°46 et n°69,
— juger que la BANQUE POPULAIRE a manqué à son obligation de mise en garde et de devoir de conseil,
— en conséquence,
— débouter la BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— condamner la BANQUE POPULAIRE à leur régler la somme de 128.426,96 euros,
— en tant que besoin, prononcer la compensation entre les créances respectives des parties,
— à titre subsidiaire, accorder à la SAS EYEFOOD FACTORY les plus larges délais de paiement,
— condamner la BANQUE POPULAIRE à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] et la SAS EYEFOOD FACTORY font notamment valoir que :
— la BANQUE POPULAIRE engage sa responsabilité puisqu’elle n’a pas respecté son obligation de mise en garde ;
— malgré les difficultés éprouvées par la SAS EYEFOOD FACTORY à rembourser le prêt garanti par l’État et ce à compter du mois de juin 2022, la BANQUE POPULAIRE a tout de même consenti un découvert en compte, qui s’est aggravé au cours de l’année 2022 ;
— les manquements de la banque justifient leur indemnisation à hauteur de 128.426,96 euros à titre de dommages-intérêts.;
— la société est fondée à obtenir des délais de paiement.
Bien que régulièrement assigné, la SELARL MJ EST, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS EYEFOOD FACTORY n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger''constater', “donner acte” en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
I) Sur les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE
A) sur le prêt numéro 05917203, le crédit-bail numéros 46 et 69
Les parties ne contestent pas que les sommes dues au titre de ces contrats ont été soldées après l’introduction de l’instance après règlement par la SAS EYE FOOD FACTORY de la somme de 16045,13 euros.
B) sur les demandes formées au titre du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX05] et du prêt garanti par l’Etat numéro 05985355
Aux termes de l’article 1147 devenu 1231-1 du Code civil applicable tous deux au regard de la date de souscription des différentes contrats et engagements, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces dispositions que la banque est tenue à un devoir de mise de l’emprunteur et de la caution lorsque ces derniers peuvent être considérés comme non avertis et qu’il existe un risque manifestement excessif d’endettement en raison de l’inadaptation du prêt à leurs capacités financières (Cass Civ chambre commerciale 15 novembre 2017 numéro 16-16.790).
Le caractère averti d’une personne morale s’apprécie, lors de la conclusion du contrat, en la personne de son représentant.
La qualité de caution avertie peut résulter de la qualité de gérant de la société (Cass com 30 juin 2009, numéro 08-10.719), mais cette seule qualité de gérant peut ne pas nécessairement suffire à le qualifie comme telle (Cass com 27 novembre 2012 numéro 11-25.967).
Il appartient à la banque de justifier d’avoir satisfait à ce devoir de mise en garde mais il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux , sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. En conséquence, l’emprunteur ou la caution qui invoque le manquement d’une banque à son obligation de mise en garde doit apporter la preuve d’un risque d’endettement qui serait né de l’octroi du crédit.
Le préjudice né d’un manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter (Cass com 20 octobre 2009 numéro 08 20 274). La reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable ( Ass Plénière 27 juin 2025 numéro 22-21.812).
1) Concernant la SAS EYEFOOD FACTORY
a) sur le compte courant professionnel
L’article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant :
— à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
— à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant jugement d’ouverture.
Aux termes de l’article L622-24 du Code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Il est admis en application de ce texte que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (Cass Civ 3 8 juillet 2021).
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE sollicite la constatation et la fixation au passif de la SAS EYEFOOD FACTORY de sa créance s’élevant à la somme de 59.062,38 euros au titre du compte courant numéro [XXXXXXXXXX08].
Cependant, bien qu’invitée au cours du délibéré à fournir la déclaration de créance au titre de ce compte courant, la BANQUE POPULAIRE n’a pas été en mesure de la produire.
Par conséquent, la demande de constater et fixer au passif de la SAS EYEFOOD FACTORY sa créance s’élevant à la somme de 59.062,38 euros, outre les intérêts au taux de 14,85 % à compter du 2 janvier 2023 sera déclarée irrecevable.
b) sur le manquement à l’obligation de mise en garde
En l’espèce, la SAS EYE FOOD FACTORY allègue que la banque a manqué à son obligation de mise en garde concernant le débit du compte courant et le prêt garanti par l’Etat.
sur le débit du compte courant
Il sera d’abord relevé que si les parties s’accordent sur la date de signature de la convention de compte au 16 janvier 2016, l’exemplaire du contrat [XXXXXXXXXX08] fourni aux débats comporte une date d’ouverture fixée au 12 novembre 2010, date qui sera retenu pour l’appréciation du manquement allégué.
La banque n’établit pas qu’à la date de cet engagement outre sa qualité de gérant de la société, M.[C] avait une longue expérience professionnelle, des compétences avérées ou une formation technique particulière permettant de le qualifier d’emprunteur averti.
Cependant, il n’est fourni aucun élément permettant d’apprécier le risque d’endettement excessif de la société à la date de la souscription de la convention de compte.
Par conséquent, il n’était pas établi un manquement au devoir de mise en garde par la banque.
Le moyen selon lequel la banque a consenti un découvert en compte alors que la société présentait des difficultés financières est inopérant dès lors que ces dernières sont postérieures à la date de souscription de la convention de compte..
sur le prêt garanti par l’Etat contracté le 14 mai 2020
Il est constant que M.[C] était le gérant de la SAS EYE FOOD FACTORY au jour de la conclusion des engagements et le président associé unique de la SAS EFF HOLDING CONSULTING constituée le 13 décembre 2019.au jour de la conclusion de ce prêt.
Dès lors, à la date de la conclusion du contrat et en raison de cette dernière de qualité de président de la SAS EFF HOLDING CONSULTING, M.[C] avait la qualité d’emprunteur averti et aucune obligation de mise en garde n’était due par la banque à son égard.
Par conséquent, et eu égard à ce qui précède, il conviendra de fixer au passif de la SAS EYE FOOD FACTORY et au profit de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 73090,81 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,68% à compter du 12 août 2024 au titre du prêt avec garantie de l’Etat numéro 05955355.
La demande formée par la SAS EYEFOOD au titre du manquement à l’obligation de mise en garde sera rejetée
2) Concernant M.[C]
Il est constant que M.[C] s’est engagé en qualité de caution le 3 octobre 2015 du seul compte courant. Comme indiqué supra, M.[C] doit être considéré à cette date comme une caution non avertie et bénéficiant donc du devoir de mise en garde.
Il ressort de la fiche de renseignement sur la caution établie le 3 octobre 2015 que M.[C] a déclaré des revenus à hauteur de 900 euros mensuels et des charges mensuelles d’un montant de 350 euros sans aucun autre patrimoine. Il résulte de ces éléments des faibles ressources déclarés que le risque d’endettement concernant M.[C] était avéré au moment de la souscription du cautionnement. La banque quant à elle ne justifie pas avoir mis en garde M.[C] quant au risque d’endettement successif
Il en résulte que M.[C] est bien fondée à obtenir réparation du manquement imputable à la banque et le préjudice en résultant qui constitue une perte sera évalué à la somme de 6000 euros.
Par conséquent, M.[C] sera condamné au paiement de la somme de 8000 euros à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre de son engagement de caution solidaire du 3 octobre 2015.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sera condamnée au paiement de la somme de 6000 euros à M.[C] en reparation de la perte de chance résultant de son manquement à l’obligation de mise en garde.
Il sera ordonné la compensation des créances.
La demande de condamnation formée par M.[C] pour le surplus sera rejetée.
II) Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-1 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Compte tenu de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS EYE FOOD FACTORY, la demande de délai de paiement sera rejetée.
III) Sur les autres demandes
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de la présente procédure seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS EYE FOOD FACTORY au profit de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,
REJETTE la demande de condamnation en paiement formée par la SAS EYE FOOD FACTORY à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande formée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de fixation au passif de la SAS EYEFOOD FACTORY de la somme de 59.062,38 euros, outre les intérêts au taux de 14,85 % à compter du 2 janvier 2023;
FIXE au passif de la SAS EYE FOOD FACTORY et au profit de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 73090,81 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,68% à compter du 12 août 2024 au titre du prêt avec garantie de l’Etat numéro 05955355 et jusqu’à paiement effectif;
CONDAMNE M.[X] [C] au paiement de la somme de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre de son engagement de caution solidaire du 3 octobre 2015 ;
CONDAMNE La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au paiement de la somme de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à M.[X] [C] en reparation de la perte de chance résultant de son manquement à l’obligation de mise en garde ;
REJETTE pour le surplus la demande de condamnation formée par M.[X] [C] à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
ORDONNE la compensation des créances ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière au moins ;
REJETTE la demande de délai de paiement formée par la SAS EYE FOOD FACTORY ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
FIXE au passif de la SAS EYE FOOD FACTORY et au profit de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les dépens de la présente procédure ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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