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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 24 avr. 2025, n° 24/02973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 24 Avril 2025
N° RG 24/02973 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K5XB
Epoux [E]
(divorce)
1 Copie certifiée conforme délivrée
à l’avocat
le :
2 Copies exécutoires délivrées
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [H] [B] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11] (MADAGASCAR) (5)
de nationalité Malgache, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4169 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (MADAGASCAR) (5), demeurant [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 24 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 25 avril 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [H] [Y] et [O] [E] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 mai 2021 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (Madagascar) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [H], [B] [Y] : le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11] (Madagascar)
— M. [O] [E] : le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (Madagascar) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [H] [Y] de sa demande tendant à voir fixer les effets du divorce à la date du jugement ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 25 avril 2024 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée à titre exclusif par la mère ;
ETABLIT la résidence de [L] chez Mme [H] [Y] ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de M. [O] [E] ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 180 € (cent quatre-vingts euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [O] [E] à Mme [H] [Y] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [L] [E], ce sans préjudice de l’indexation depuis l’ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Mme [H] [Y] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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