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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 11 févr. 2025, n° 24/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 7]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00628 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCIC
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 11 février 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. [Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Pierre KOÏS, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S.U. LE FOOTBALL CLUB
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2016, la SCI [Adresse 10] a donné à bail commercial un local à usage commercial avec un ensemble de parkings extérieurs, situés [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Adresse 9] (68110), à la société LEGENDS CLUB, pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel de 4 000 euros HT du 1er juillet au 31 octobre, de 5 000 euros HT du 1er novembre au 28/29 février, et 6 000 euros HT du 1er mars au 30 juin.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte notarié en date du 7 juillet 2023, la société LEGENDS CLUB a cédé son fonds de commerce et son droit au bail à la société LE FOOTBALL CLUB.
Par assignation signifiée le 20 novembre 2024, la SCI [Adresse 10] a attrait la société LE FOOTBALL CLUB devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société LE FOOTBALL CLUB et de tous occupants de son chef des lieux objet du bail,
— condamner la société LE FOOTBALL CLUB ainsi que tous occupants de son chef à évacuer les lieux sans délais, sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard,
— condamner la société LE FOOTBALL CLUB ainsi que tous occupants de son chef à payer à compter de la date de l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux consacrés par la remise des clefs au bailleur, une indemnité d’occupation de 5 000 euros HT par mois,
— condamner la société LE FOOTBALL CLUB à lui payer au titre des loyers et charges impayés la somme de 72 380,50 euros, à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la société LE FOOTBALL CLUB aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société LE FOOTBALL CLUB ne s’est pas fait représenter à l’audience du 17 décembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société LE FOOTBALL CLUB n’a pas réglé régulièrement à la SCI [Adresse 10] les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la société LE FOOTBALL CLUB le 21 septembre 2024.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la société LE FOOTBALL CLUB n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société LE FOOTBALL CLUB, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, au besoin, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
Il importe de préciser que le juge des référés se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte en question.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la société LE FOOTBALL CLUB reste devoir à la SCI [Adresse 10] la somme de 72 380,50 euros, correspondant aux loyers et charges restant dus selon décompte arrêté au 31 octobre 2024.
En conséquence, il convient de condamner la société LE FOOTBALL CLUB à payer à la SCI [Adresse 10] ladite somme à titre de provision, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date de l’assignation en justice.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société LE FOOTBALL CLUB est également redevable à la SCI [Adresse 10], à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 5 000 euros HT par mois, du 1er novembre 2024 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la société LE FOOTBALL CLUB à payer à la SCI [Adresse 10] ladite indemnité, à titre de provision.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société LE FOOTBALL CLUB, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SCI [Adresse 10] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial du 19 mai 2016, liant la SCI [Adresse 10] à la société LE FOOTBALL CLUB, concernant la location d’un local à usage commercial avec un ensemble de parkings extérieurs, situés [Adresse 5] et [Adresse 4] ;
CONDAMNONS la société LE FOOTBALL CLUB, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte d’un montant de 50 € (cinquante euros) par jour de retard, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
DISONS que le juge des référés se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte en question ;
CONDAMNONS la société LE FOOTBALL CLUB à payer à la SCI [Adresse 10], à titre de provision, la somme de 72 380,50 € (soixante douze mille trois cent quatre vingts euros et cinquante centimes) au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 31 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date de l’assignation en justice ;
CONDAMNONS la société LE FOOTBALL CLUB à payer à la SCI [Adresse 10], à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 5 000 € HT (cinq mille euros) par mois, du 1er novembre 2024 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS la société LE FOOTBALL CLUB à payer à la SCI [Adresse 10] la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LE FOOTBALL CLUB aux entiers dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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