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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 17 févr. 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 17 Février 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EWEX
[E] [R] [S] [H]
contre
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, [U] [C] épouse [H]
Prononcée le 17 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Cadre Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ; en présence de Monsieur [I], Auditeur de justice
A l’issue des débats : le Président a indiqué que l’ordonnance de référé était mise en délibéré au 17 Février 2026 et serait rendue par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, l’ordonnance de référé est rendue par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[E] [R] [S] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valerie CAILLEAUX, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[U] [C] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice respectivement en date des 12 et 19 décembre 2025, Monsieur [E] [H] a fait assigner en référé la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE et Madame [U] [C] Épouse [H] devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes, afin, au visa de l’article 1343-5 du Code civil et de l’article L 314-20 du Code de la consommation, qu’il :
— ordonne pour 24 mois la suspension de l’exécution de l’emprunt n°4448 993 244 9001 souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, d’un montant initial de 50 000 € remboursable au taux d’intérêts de 4,50 % en 84 échéances mensuelles, à savoir :
* 1 échéance le 04 mars 2023 de 669,38 €,
* 83 échéances à compter du 04 avril 2023 de 700,20 €,
— dise et juge que les échéances suspendues seront reportées de telle sorte que le terme du prêt sera reporté de deux ans par rapport au terme initialement convenu,
— dise et juge que, pendant ce délai de 24 mois, les sommes dues ne produiront pas intérêts,
— déboute la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de toutes fins, demandes ou conclusions contraires,
— dise et juge qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statue ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [E] [H] – représenté par Maître Valérie CAILLEAUX – sollicite du Juge des contentieux de la protection le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il se rapporte.
*
En défense, Madame [U] [C] Épouse [H], bien que régulièrement citée à étude par acte de commissaire de justice, n’est ni présente, ni représentée.
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, bien que régulièrement citée à personne morale par acte de commissaire de justice, n’est ni présente, ni représentée.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE GRÂCE :
Tout d’abord, l’article L 314-20 du Code de la consommation prévoit que « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ».
Ensuite, l’article 1343-5 du Code civil dispose que :« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
Enfin, aux termes de l’article 21 du Code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties. L’article 128 du même code ajoute que les parties peuvent se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge tout au long de l’instance. Enfin, l’article 129-1 précise que les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [H] et Madame [U] [C] Épouse [H] ont contracté le 09 décembre 2022 un prêt personnel n°4448 993 244 9001 auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, d’un montant initial de 50 000 € (pièce 1 demandeur), afin de financer les dépenses du couples.
Monsieur et Madame [H], mariés depuis le [Date mariage 1] 2008, se sont séparés le 29 décembre 2023. Une assignation en divorce a été délivrée à la requête de Madame [U] [C] Épouse [H] le 15 septembre 2025. Aux termes de cette assignation, Madame [U] [C] Épouse [H] s’est engagée à prendre en charge les échéances du prêt litigieux (pièce 2 demandeur).
Or, Monsieur [E] [H] a été relancé à plusieurs reprises par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE en l’absence de règlement des échéances mensuelles contractuelles (pièce 3 demandeur).
Dans cette situation, Monsieur [E] [H] a tenté, sans succès, par l’intermédiaire de son conseil, d’obtenir la suspension amiable du contrat de crédit (pièce 4 demandeur). D’une part, sa demande n’a reçu aucune réponse, étant revenue avec la mention « Pli avisé non réclamé » (pièce 5 demandeur). D’autre part, Monsieur [H] a été informé par courrier en date du 08 octobre 2025 de son inscription au FICP (pièce 6 demandeur).
Or, Monsieur [H] justifie que ce fichage lui est particulièrement préjudiciable en ce qu’il :
— pourrait justifier le retrait de sa qualité d’Agent Général d’Assurances auprès d’AXA alors même que cet emploi lui permet de continuer à honorer les autres charges du couple,
— a conduit au blocage de l’ensemble de ses comptes bancaires, y compris professionnels, alors qu’il emploie des salariés qu’il se doit de rémunérer.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [H] détiennent les parts d’une SCI qui est, elle-même, propriétaire d’un immeuble évalué à la somme de 300 000 € (pièce 13 demandeur). Monsieur [E] [H] entend vendre ses parts à son associée professionnelle afin de pouvoir régler une partie de ses dettes.
Ni le prêteur, ni Madame [U] [C] Épouse [H], non comparants, ne s’opposent à la demande principale de suspension des échéances.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de report de payement des échéances dues par Monsieur [E] [H] et Madame [U] [C] Épouse [H] pour une durée de 24 mois à compter de la première échéance impayée.
Compte tenu de la situation respective des parties et en application des dispositions de l’article L 314-20 du Code de la consommation, ces sommes ne produiront, pendant le délai de 2 ans accordé, ni intérêts ni frais, et notamment aucune majoration ou pénalité de retard en application de l’article 1244-2 du Code civil.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [H] et Madame [U] [C] Épouse [H], auxquels bénéficie la suspension des échéances du crédit, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
SUSPENDONS pendant une durée de 24 mois le payement des échéances dues par Monsieur [E] [H] et Madame [U] [C] Épouse [H] au titre du prêt personnel n°4448 993 244 9001 souscrit le 09 décembre 2022 auprès de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
DISONS que les sommes dues ne produiront, pendant ce délai de 24 mois accordé, ni intérêts ni frais, et notamment aucune majoration d’intérêts ou pénalités de retard ;
DISONS que la première échéance exigible à l’expiration de la période de suspension est celle qui aurait dû être payée à la date à laquelle a été fixé le point de départ du délai de suspension, les sommes suspendues étant reportées au terme du prêt ;
DISONS que pendant ce délai, Monsieur [E] [H] et Madame [U] [C] Épouse [H] :
— devront continuer à s’acquitter des échéances de l’assurance du crédit,
— ne devront pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou réactiver les crédits renouvelables ou permanents existants et plus largement aggraver leur situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine,
— devront tout mettre en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante (abonnements télé payants etc.),
— devront informer les organismes prêteurs de tout changement d’adresse et de domiciliation bancaire ;
DISONS que la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, créancier auquel les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
— ne peut exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée des délais accordés,
— doit actualiser le cas échéant le tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance aux débiteurs,
— doit informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
RAPPELLE que le non payement des échéances contractuelles en exécution de la présente ordonnance ne constitue pas un incident de payement et ne peut donc entraîner la déchéance du terme ou une inscription au FICP ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] et Madame [U] [C] Épouse [H] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DISONS que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge des contentieux de la protection
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