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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 20 oct. 2025, n° 24/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
N° RG 24/00375 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBXP
MINUTE n° 25/00175
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 OCTOBRE 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 après débats à l’audience publique du 22 septembre 2025 à 14h00
sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Tess KOEGELE, Greffière, présente lors des débats et de Véronique BIJASSON, Greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [W] [B] [D] née [O]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (BAS RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Grégoire FAURE de la SCP DECOT – FAURE – PAQUET, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (BAS RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Demande relative au rapport à succession – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 22 octobre 2024 et entrée au greffe le 04 novembre 2024, Madame [E] [D] née [O] a saisi le Tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre Monsieur [S] [O] en sollicitant, au visa des dispositions de l’article 1302-1 du code civil, de condamner celui-ci à lui payer une somme de 5.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, date de mise en demeure, ceci au titre de fonds indûment perçus dans le cadre d’une succession, par ailleurs la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, à titre subsidiaire, de condamner Monsieur [S] [O] à payer les 5.000 euros entre les mains du notaire Maître [C], ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Enfin, il est sollicité la condamnation de Monsieur [S] [O] d’avoir à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre en tous frais et dépens de la procédure.
À la première audience du 24 février 2025, Madame [E] [D] née [O] a été représentée par son conseil.
Monsieur [S] [O] a comparu en personne.
Le conseil de Madame [E] [D] née [O] a indiqué que Monsieur [S] [O] venait de lui présenter un avis de virement et qu’il convenait de s’assurer de la bonne fin de celui-ci, de sorte qu’il a été décidé d’un renvoi de l’affaire.
Des conclusions ont été déposées pour le compte de Madame [E] [D] née [O] le 25 mars 2025, tendant à voir constater le remboursement par Monsieur [S] [O] du trop-perçu de 5.000,00 euros et ceci en cours de procédure, soit le 24 février 2025, à le voir condamné au paiement des intérêts au taux légal courus sur la période du 23 février 2024 au 24 février 2025, étant par ailleurs maintenues les demandes de le voir également condamné à lui payer une somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral, par ailleurs aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée, Madame [E] [D] née [O] a été représentée par son avocat et Monsieur [S] [O] a comparu en personne.
L’affaire ayant été renvoyée d’office à l’audience du 22 septembre 2025 en raison des contraintes de la juridiction, Madame [E] [D] née [O] a été à cette date représentée par son conseil et Monsieur [S] [O] a comparu en personne.
L’avocat de Madame [E] [D] née [O] a développé oralement ses conclusions précédemment déposées le 25 mars 2025 et qui l’ont été à nouveau, dans les mêmes termes, déposées le 16 juin 2025.
Monsieur [S] [O], après avoir sollicité un renvoi de l’affaire afin a-t-il indiqué de communiquer avec sa sœur, a consenti à ce que l’affaire soit évoquée. Il a rappelé le contexte à savoir la succession de leurs parents et une erreur commise par le notaire. Il indique avoir restitué les fonds et allègue une bonne entente avec sa sœur.
Au vu de la nature de l’affaire et de la valeur en litige au jour où il est statué, le jugement sera qualifié contradictoire et rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les demandes au titre du paiement de la somme principale :
Il est acquis, au vu des conclusions déposées le 25 mars 2025 ainsi que des débats d’audience, que Madame [E] [D] née [O] a renoncé à sa demande principale en paiement de la somme de 5.000 euros, en ce qu’un virement dont la teneur est justifiée par les pièces produites a été effectué le 24 février 2025 par Monsieur [S] [O] sur le compte du notaire Maître [C].
Pour autant, ainsi qu’il est soutenu par Madame [E] [D] née [O], il résulte des pièces produites ainsi que de la chronologie des faits que ce paiement n’est intervenu que postérieurement à l’assignation et même n’a été effectué que le jour où se tenait l’audience pour laquelle Monsieur [S] [O] avait été assigné soit le 24 février 2025, et ce par un virement sur le compte du notaire Maître [C].
Il est par ailleurs justifié par Madame [E] [D] née [O] d’une mise en demeure en son temps adressée par son conseil à Monsieur [S] [O] pour avoir paiement du solde de la somme résiduelle litigieuse, suite à l’erreur du notaire dans la distribution des fonds, dont l’avis de réception a été signé par Monsieur [S] [O] le 25 février 2024.
Dès lors, conformément à l’article 1231-6 du Code civil et faute pour Monsieur [S] [O] de rapporter la preuve d’un fait susceptible de l’avoir empêché à exécuter son obligation au paiement, celle-ci incontestable au vu de l’article 1302-1 du code civil, il doit être condamné à payer à Madame [E] [D] née [O], ainsi qu’elle en fait la demande, les intérêts au taux légal courus sur la somme de 5.000,00 euros sur la période du 23 février 2024 au 24 février 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Madame [E] [D] née [O] sollicite la condamnation de Monsieur [S] [O] à lui payer la somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Il est établi par les pièces qu’elle produit qu’il a existé une réticence manifeste de Monsieur [S] [O] à lui reverser la part qui lui revenait dans la succession de leurs parents, dès lors qu’il a été acquis que le notaire avait commis une erreur.
Monsieur [S] [O] ne justifie ni même n’allègue un motif d’ordre économique qui pourrait expliquer ses difficultés à faire face à ce reversement de fonds qu’il avait indûment perçus.
Il fait état lui-même lors des débats oraux d’audience qu’il estime avoir une bonne relation avec sa sœur Madame [E] [D] née [O]
Ces éléments permettent d’établir le bien-fondé, dans son principe, de la demande de celle-ci au titre d’un préjudice moral.
Etant toutefois relevé que la bonne foi de Monsieur [S] [O] lorsqu’il a perçu les fonds du notaire n’est pas discutée et que c’est avant tout l’erreur de ce professionnel qui originellement a causé le litige, le préjudice moral dont Monsieur [S] [O] doit réparation à sa sœur sera évalué au montant de 300 euros, qu’il se verra condamné à payer à Madame [E] [D] née [O].
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [S] [O] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [D] née [O] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a du exposer à l’occasion de la présente instance.
Il conviendra à ce titre de condamner Monsieur [S] [O] à payer à Madame [E] [D] née [O] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONSTATE que Madame [E] [D] née [O] a renoncé à sa demande en paiement du montant principal sollicité par l’assignation, à savoir 5.000,00 euros.
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à Madame [E] [D] née [O] les intérêts au taux légal courus sur la somme de 5.000,00 euros (cinq mille euros) sur la période du 23 février 2024 au 24 février 2025.
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à Madame [E] [D] née [O] une somme de 300,00 euros (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à Madame [E] [D] née [O] la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, le vingt octobre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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