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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 23 mai 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ Compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBW3-W-B7J-547B
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [O] [Z] née le [Date naissance 1] 1965 aux Comores, demeurant [Adresse 3]
Madame [U] [N] née le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
agissant en sa qualité de représentante de sa fille mineure [R] [A] née le [Date naissance 6] 2023 à [Localité 10] domiciliée à la même adresse
toutes représentées par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personnce de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2024, Madame [O] [Z] et [R] [A] ont été victime d’un accident de la circulation occasionné par un scooter de marque PIAGGO, assuré auprès de la compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS, au cours duquel elles ont été blessées.
Le 3 janvier 2025, la société d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS a adressé à Madame [O] [Z] une offre provisionnelle d’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 4000 €.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 5 mars 2025, Madame [O] [Z] et Madame [U] [N] agissant, en qualité de représentante légale de [R] [A], ont fait assigner MUTUELLE DES MOTARDS et la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir ordonner une expertise pour chacune des victimes et la société défenderesse condamnée au paiement d’une provision de :
* 30.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Madame [O] [Z],
* 10.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [R] [A], représentée par sa mère, Madame [U] [N],
outre la somme de 1000 € à chacune des frais d’elles à titre de provision ad litem, le versement d’une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2025.
A cette date, Madame [O] [Z] et Madame [U] [N], agissant sa qualité de représentante légale de [R] [A], représentées par leur son conseil à cette même audience, réitèrent les termes leurs prétentions initiales auxquelles il convient de se reporter.
La société d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS, représentée par son conseil, développe ses conclusions en défense il convient de se référer, ne s’oppose pas aux demandes d’expertise formulée par les requérantes et conclut à la désignation d’un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique s’agissant de Madame [O] [Z] et d’un médecin généraliste s’agissant de [R] [A] d’une part, à la limitation de la provision à allouer à Madame [O] [Z] à la somme de 12 000 € et à 1200 € celle à verser à [R] [A], représentée par sa mère, d’autre part et, enfin, au rejet du surplus de toutes les prétentions des requérantes.
La CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparait pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée à personne habilitée.
SUR CE
Sur les demandes d’expertise
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé ;
Attendu que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la possibilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un éventuel litige au fond ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [O] [Z] et [R] [A] respectivement, piétonnes, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 19 septembre 2024 occasionné par un véhicule assuré auprès de la société défenderesse ;
Attendu que la réalité des blessures respectivement subies par les victimes est établie par les certificats médicaux produits aux débats ;
Qu’en effet, Madame [O] [Z], âgée de 59 ans au moment de l’accident, a dû être hospitalisée en réanimation dans les suites de l’accident de la voie publique qui lui a occasionné un polytraumatisme avec lésions de la rate, lacération hépatique minime, fractures des cotes K6, K7, K8 à droite et K9 à gauche, fracture de l’aileron sacré droit étendue sur toute sa hauteur atteignant les foramen de S1 à S4, fracture du bassin avec hématome des muscles obturateurs et diastasie scapho lunaire du poignet gauche, justifiant la prescription d’une ITT initiale de 120 jours ;
Que [R] [A], âgée de 19 mois au moment de l’accident, a présenté une dermabrasion frontale et pariétale droit étendue sans œdème ;
Que Madame [O] [Z] et Madame [U] [N], en sa qualité de représentante légale de [R] [A], justifient en conséquence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à leurs frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif ;
Que le médecin expert désigné, pouvant se faire assister par tout sapiteur de son choix, il sera procédé à la désignation du même expert pour chacune des victimes ;
Sur les demandes provisionnelles
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au demandeur ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [O] [Z] et [R] [A] disposent, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de leur préjudice corporel ;
Que leur droit à réparation n’est en conséquence pas contestable, ni contesté ;
Attendu qu’en l’état des préjudices respectivement subis par chacune des victimes, la demande de provision apparaît fondée dans son principe ;
Qu’il convient, au vu des justificatifs médicaux produits d’allouer :
une provision de 15.000 € à Madame [O] [Z],une provision de 1500€ à [R] [A], représentée par Madame [U] [N] agissant en qualité de représentante légale ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le principe de l’obligation indemnitaire n’est ni contestable ni contesté par la société d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS à l’occasion de la présente instance ;
Que Madame [O] [Z] et Madame [U] [N], en sa qualité de représentante légale de [R] [A], justifient d’un intérêt légitime à pouvoir participer à l’expertise en bénéficiant de l’assistance d’un conseil et éventuellement d’un médecin ;
Qu’en conséquence, il sera alloué à Madame [O] [Z] et à Madame [U] [N], en sa qualité de représentante légale de [R] [A], la somme de 1000 € à titre de provision ad litem au paiement de laquelle la société d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS sera condamnée ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des requérantes les frais qu’elles ont dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Que la société d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS sera condamnée à leur verser la somme totale de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise de Madame [O] [Z] et de [R] [A]
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Expert, avec pour mission pour chacune des victimes de l’accident de la circulation, de :
1/ Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et tout sachant et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise à charge de consigner exactement leurs déclarations,
2/ Se faire remettre par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires, etc.…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
En cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, disons que l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens) ayant prodigué des soins, toutes les pièces de l’entier dossier médical concernant les examens, les soins et traitements dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3/ Interroger la victime, ou son représentant légal, sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure elle représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
4/ Examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 19 septembre 2024 ;
5/ Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6/ Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement.
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Madame [O] [Z] et Madame [U] [N], en sa qualité de représentante légale de [R] [A], devront consigner chacune entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, soit la somme de 1650 € qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [O] [Z] et Madame [U] [N], dès que l’expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Madame [O] [Z] et Madame [U] [N] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, elles seraient dispensées du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la société d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS à payer à Madame [O] [Z] la somme de 15.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS à payer à titre provisionnel la société à payer à Madame [U] [N], en sa qualité de représentante légale de [R] [A], la somme de 1.500€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS à payer à Madame [O] [Z] la somme de 1000 € à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la société d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS à payer à Madame [U] [N], en sa qualité de représentante légale de [R] [A], de la somme de 1.000€ à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la société d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS à payer à Madame [O] [Z] et à Madame [U] [N], en sa qualité de représentante légale de [R] [A], la somme totale de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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