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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 17 févr. 2025, n° 24/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01133 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6V7
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 FEVRIER 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Janvier 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE :
Faisant valoir que Monsieur [X] [U], propriétaire des lots n°16 et 25 (appartement et parking) au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2], est redevable de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] représenté par son syndic Citya Belvédère, l’a fait assigner, par un acte de commissaire de Justice du 18 décembre 2024, devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de la somme de 3108,51euros selon relevé de compte arrêté au 10 novembre 2024 correspondant à :
* 1508,03 au titre des charges de copropriété
* 1600,48 au titre des frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965,
outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, avec anatocisme, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
L’assignation a été délivrée au dernier domicile connu selon les dispositions prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle seul le demandeur a comparu représenté par son conseil BOURBON AVOCATS, qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 3357,85 euros arrêtée à la date du 20 janvier 2025.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel, bien que le défendeur n’ait pas été touché par la citation.
Sur la demande en paiement des charges :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, soit dans les deux mois à compter de la notification des décisions faite à la diligence du syndic, notification qui doit elle-même intervenir dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Les notifications et mises en demeure sont valablement faites à la dernière adresse donnée par le copropriétaire qui est tenu par l’article 65 du décret du 17 mars 1967 de notifier au syndic son changement de domicile.
Enfin, l’article 35 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que : "Le syndic peut exiger le versement :
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des avances constituées par les provisions spéciales prévues au sixième alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
…."
En conséquence, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, prévus par lettre simple ou par voie électronique sous réserve de l’accord du copropriétaire concerné, par l’article 35-2 du même décret, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires qui poursuit en justice le recouvrement des charges de copropriété dont un des copropriétaires est débiteur à son égard, doit produire, au soutien de sa demande :
— un état récapitulatif de la créance réclamée commençant au point 0 de la dette,
— les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes des exercices concernés et vote des budgets prévisionnels fondant les appels de charges trimestriels,
— les comptes individuels des copropriétaires débiteurs,
Le syndicat produit à l’appui de sa demande :
le contrat de syndic signé le 09 mai 2023 pour une durée de 03 années entre le 10/05/2023 et le 10/05/2026 ; le relevé de propriété foncière au 22 décembre 2023 établissant que Monsieur [X] [U] est bien propriétaire des lots 16 et 25 au sein de la copropriété ARABESQUE-G ;
un extrait de compte des charges et frais arrêté le 20 janvier 2025 (pièce n° 10) état d’un solde débiteur de 3357,85euros, correspondant à la demande en principal du syndicat à l’audience du 27 janvier 2027 ; les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des :- 09 mai 2023
approuvant l’exercice clos pour 2022votant le budget prévisionnel pour 2023 et 2024
— 23 mai 2024
approuvant l’exercice clos pour 2023rectifiant le budget prévisionnel pour 2024votant le budget prévisionnel pour 2025votant les travaux de mise en peinture, dont le financement serai tà appeler en une fois le 1er septembre 2024
une mise en demeure datée du 19/01/2023 adressée par Citya Belvédère par LRAR, portant sur la somme de 200,79 euros, une lettre de relance du 12/05/2023 adressée par portant sur la somme de 526,38 euros une mise en demeure par avocat adressée par LRAR le 11 décembre 2023 portant sur la somme de 2032,46 euros.
Compte tenu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, il convient d’arrêter le montant de la créance justifiée par ce dernier à la somme de 1757,37 euros au titre des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires, demeurées impayées par Monsieur [X] [U], cette somme étant arrêtée au 20 janvier 2025 selon le décompte produit en pièce n° 10.
Il convient en effet d’écarter la somme de 1600,48 euros, correspondant à tous les frais imputés au décompte qui ne sont pas par définition des charges de copropriété.
En application de l’article 36 du décret n° 37-223, cette somme de 1757,37 euros produit intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure présentée par le syndic au copropriétaire défaillant, soit
— à compter du 19/01/2023 sur la somme de 200,79 euros ;
— à compter du 11 décembre 2023 sur la somme de 1174,43 euros (montant des sommes dues hors frais écartés)
— compter de l’assignation sur la somme de 1508,03 euros,
— à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les frais :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, “par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur" ;
Il convient de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base.
Dès lors, les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que s’ils sortent de la gestion courante du syndic, qu’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant. En outre, ils peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant après une mise en demeure.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter la somme totale de 1475,68 euros correspondant
— à des frais non justifiés au travers des pièces produites,
— à des frais inutiles (mise en demeure par avocat, qui produit les mêmes effets qu’une mise en demeure effectuée par le syndic, une relance immédiatement après une mise en demeure et portant sur les mêmes sommes)
— à des frais d’avocat qui doivent être appréciés dans leur bien fondé comme leur montant dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des frais contentieux non justifiés par des diligences exceptionnelles.
Les seuls frais pouvant être mis à la charge de propriétaire s’élève en conséquence à la somme de 124,80 euros correspondant au coût des deux mises en demeure par LRAR des 19 janvier 2023 et 11 décembre 2023 (2 x 45,60 euros), et de la lettre de relance du 12 mai 2025 (33,60 euros).
Sur la demande de dommages et intérêts
Si la carence d’un copropriétaire dans le paiement régulier de ses charges peut causer à l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice autonome indemnisable indépendamment des intérêts moratoires, encore incombe t-il au syndicat des copropriétaires d’établir la preuve de ce préjudice autonome.
En l’espèce, le demandeur, qui ne procède que par voie d’affirmation, en postulant l’existence d’un préjudice sans même indiquer quelle en est la nature ou l’étendue concrète ne peut qu’être débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [U] qui succombe supportera les dépens de la présente instance.
En outre, il sera également condamné à payer une somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin de couvrir les frais qu’ont dû exposer les autres copropriétaires pour recouvrer la créance du syndicat suite de la défaillance du défendeur.
Enfin, l’exécution provisoire est applicable de plein droit s’agissant d’une décision rendue en première instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7], la somme de 1757,37 euros, arrêtée le 20 janvier 2025 au titre des charges de copropriété, outre la somme de 124,80 euros au titre des frais de recouvrement, ces sommes produisant intérêts au taux légal
— à compter du 19/01/2023 sur la somme de 200,79 euros ;
— à compter du 11 décembre 2023 sur la somme de 1174,43 euros (montant des sommes dues hors frais écartés)
— à compter de l’assignation sur la somme de 1508,03 euros.
— à compter du présent jugement pour le surplus ;
— REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE le surplus des demandes.
— CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens.
— RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 17 février 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis, le présent jugement ayant été signé par Valentine Morel, vice-présidente et Madame Sophie Rivière, greffière, présente lors de la mise à disposition.
La Greffière La Vice-présidente
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