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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD32
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [B] [F]
demeurant [Adresse 2], comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] a vécu en Polynésie jusqu’au 28 juin 2025 où elle a exercé :
Une activité d’infirmière salariée du 03 décembre 2018 au 25 septembre 2019 ;Une activité d’infirmière libérale du 13 juin 2019 au 20 juin 2020.
A son retour en Métropole, Madame [F] a procédé à son inscription à [12] et a perçu des indemnités chômage sur plusieurs périodes.
Madame [B] [F] a sollicité l’indemnisation d’un congé maternité auprès de la [6] ([9]) du Haut-Rhin.
Un refus lui a été notifié le 06 janvier 2021 au motif que, selon la caisse, elle ne bénéficiait pas des 10 mois d’affiliation et de 150 heures de travail à la date présumée de la grossesse ou au début du congé prénatal.
Par courrier du 19 janvier 2021, l’assurée a saisi la commission de recours amiable ([11]) de la [10] en contestation de la décision du 06 janvier 2021. Dans sa séance du 16 juin 2021, la [11] a confirmé la position de la caisse et confirmé le refus d’indemnisation.
Madame [F] a saisi le médiateur de la [9], par le biais du délégué du défenseur des droits, le 29 octobre 2024.
De son côté, la [10] a saisi le [Adresse 7] ([8]) ainsi que [12] afin de s’assurer de la bonne application des dispositions de la convention bilatérale avec la Polynésie française.
Par requête déposée directement à l’accueil de la juridiction le 18 décembre 2024, Madame [F] a saisi le tribunal en indiquant qu’elle n’avait pas réceptionné de décision expresse de la commission de recours préalable.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [B] [F] a comparu à l’audience et a indiqué reprendre les termes de sa requête initiale dans laquelle, elle a demandé au tribunal d’ordonner la prise en charge par la [10] de son congé maternité.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] a indiqué lors des débats avoir recalculé les cotisations qu’elle a cumulées et qui, selon elle, ouvrent droit aux indemnités journalières auprès de la [10] pour son congé maternité.
Enfin, Madame [F] a relevé que les réponses de la [9] l’ont induite en erreur dans ses démarches.
En défense, la [10] était régulièrement représentée par son conseil comparant qui s’est en remis à ses conclusions du 06 juin 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Confirmer le bien-fondé de la décision de la Caisse du 06 janvier 2021 et de la commission de recours amiable du 16 juin 2021, refusant l’indemnisation de congé maternité, pour défaut d’ouverture des droits ;Débouter Madame [F] de toutes ses demandes.
La [10] a relevé tout d’abord une irrecevabilité pour forclusion concernant le recours de Madame [F].
A titre subsidiaire, elle a indiqué que l’assurée ne remplissait dans tous les cas pas les conditions d’ouverture des droits au regard de la seule législation de la métropole française.
La caisse a soutenu que la métropole est liée par une convention bilatérale avec la Polynésie française et que dans ce cadre, seul un maintien des prestations en espèces par l’état d’affiliation (Polynésie) en cas de transfert temporaire en Métropole pour accoucher ou pour y passer le congé maternité, est prévu.
Elle a relevé à ce titre que dans le cas de Madame [F] il ne s’agissait pas d’un retour temporaire en métropole mais bien d’un retour définitif à compter du 28 juin 2020, la requérante étant restée en métropole.
La [10] a indiqué par ailleurs qu’à son retour en France, l’assurée n’a pas repris d’activité professionnelle mais qu’elle s’est inscrite à [12], bénéficiant ainsi d’une indemnisation chômage qui ne lui ouvre pas droit aux prestations en espèces maladie ou maternité au regard de l’article L.311-5 du code de la sécurité sociale.
Encore plus, la caisse a indiqué que les droits à indemnisation chômage ouvert auprès de [12] ne résultaient pas de son activité exercée en Polynésie mais d’un reliquat de droits calculés en juin 2018 lors d’une activité professionnelle exercée en métropole.
Enfin, la [10] a informé le tribunal que le [8] et le service médiation (via le délégué du Défenseur des droits) de la caisse ont confirmé la bonne application de la législation par ses services.
A ce titre, la [10] a conclu au débouté de Madame [F].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la [10] estime que la requête de Madame [F] est irrecevable pour forclusion. Elle soutient que la commission de recours amiable a statué en séance du 16 juin 2021 et que l’assurée a saisi le tribunal le 18 décembre 2024, soit plus de 3 ans après la décision de la caisse.
De son côté, Madame [F] ne formule aucune observation sur ce point.
Il apparait à la lecture de la requête CERFA complétée le 09 décembre 2024 par l’assurée que cette dernière indique avoir saisi la « [11] de la [9] » d’un recours « reçu le 23/08/2024 ».
La requérante produit en annexe n°3 sa lettre du 20 août 2024 adressée en recommandé avec accusé de réception à destination de la [11] de la [9]. L’accusé a été signé le 23 août 2024 selon le cachet d’entrée apposé.
Ce courrier porte l’objet suivant : « demande de régularisation ».
Dans ce courrier, Madame [F] remet une nouvelle fois en cause la décision de refus d’indemnisation de son congé maternité de 2021.
Le tribunal rappelle, qu’à l’audience, Madame [F] a indiqué reprendre les termes de sa requête initiale dans laquelle elle précisait n’avoir pas réceptionné de décision expresse de la commission de recours préalable.
Cependant il est rappelé que le courrier d’accusé de réception formulé au-delà des délais légaux et que la demande de Madame [F] est irrecevable pour forclusion.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [F] pour forclusion ;
CONDAMNE Madame [F] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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