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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00429 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNSB
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 18 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. RINA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [I] [B]
né le 9 février 1958 en ITALIE
demeurant [Adresse 5]
non représenté
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2014, la SCI RINA a donné à bail commercial un local à usage commercial, situé [Adresse 4] à Wittenheim (68270), à M. [I] [B] pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 965,16 euros HT.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 23 juillet 2025, la SCI RINA a attrait M. [I] [B] devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties le 17 juillet 2014,
— condamner M. [I] [B] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai, les locaux objet du bail sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours passée la signification de l’ordonnance à intervenir,
— autoriser l’huissier instrumentaire chargé de l’exécution de l’ordonnance à intervenir à se faire assister en tant que de besoin du concours de la force publique,
— condamner M. [I] [B] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 2 000 euros HT par mois plus charges, à compter du 29 mai 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— condamner M. [I] [B] à lui payer une provision de 18 230,21 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date du commandement de payer, au titre des impayés locatifs arrêtés au 1er juin 2025,
— condamner M. [I] [B] à lui payer un montant de 1 823,02 euros augmenté des intérêts de droit à compter de l’assignation, au titre de la clause pénale,
— condamner M. [I] [B] à lui payer un montant de 2 000 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [I] [B] en tous les frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 avril 2025.
Bien que régulièrement assigné, M. [I] [B] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 7 octobre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [I] [B] n’a pas réglé régulièrement à la SCI RINA les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à M. [I] [B] le 29 avril 2025.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, M. [I] [B] n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, M. [I] [B], ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que M. [I] [B] reste devoir à la SCI RINA la somme de 18 230,21 euros, correspondant aux loyers restant dus selon décompte arrêté au 1er juin 2025.
En conséquence, il convient de condamner M. [I] [B] à payer à la SCI RINA ladite somme à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 16 968,55 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que M. [I] [B] est également redevable à la SCI RINA, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 1 260,83 euros par mois, du 1er juillet 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner M. [I] [B] à payer à la SCI RINA ladite indemnité, à titre de provision.
En revanche, la SCI RINA ne justifie pas du bienfondé de sa demande au titre de la clause pénale, laquelle peut être modérée par le juge du fond, de sorte qu’elle sera rejetée.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [I] [B], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des frais exposés par la SCI RINA et non compris dans les dépens.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial en date du 17 juillet 2014, liant la SCI RINA à M. [I] [B], concernant la location du local à usage commercial situé [Adresse 4] à Wittenheim (68270) ;
CONDAMNONS M. [I] [B], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS M. [I] [B] à payer à la SCI RINA la somme provisionnelle de 18 230,21 € (dix huit mille deux cent trente euros et vingt et un centimes) au titre des loyers et charges impayés au 1er juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 sur la somme de 16 968,55 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [I] [B] à payer la SCI RINA, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 1 260,83 € (mille deux cent soixante euros et quatre vingt trois centimes) par mois, du 1er juillet 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTONS la SCI RINA du suplus de sa demande ;
CONDAMNONS M. [I] [B] à payer à la SCI RINA la somme de 800 € (huit cents euros), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS qu’en vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
CONDAMNONS M. [I] [B] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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