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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 févr. 2025, n° 24/06200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06200 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LGH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 février 2025
DEMANDERESSE
[H] [I] MAITRE LUTHIER, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BOISSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2227
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [J]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06200 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LGH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la société [H] [I] MAITRE LUTHIER a fait assigner M. [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
139,50 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,24 euros à titre de remboursement des frais bancaires de rejet,500 euros à titre de dommages et intérêts,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 4 décembre 2024, la société [H] [I] MAITRE LUTHIER, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société [H] [I] MAITRE LUTHIER expose que M. [K] [J] est redevable de sommes au titre d’un contrat de location de violon conclu le 25 janvier 2005 et restitué le 25 avril 2024.
M. [K] [J] a comparu en personne, il soutient ne pas avoir pu restituer l’instrument plus tôt car la société [H] [I] MAITRE LUTHIER lui demandait de le faire expertiser pour un montant de 400 euros ce qu’il refusait. Il ajoute avoir restitué le violon lors de sa rencontre avec la conciliatrice de justice mais explique que la société [H] [I] MAITRE LUTHIER n’était pas présente.
Il sera référé aux écritures de la demanderesse déposées à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Il a été mis dans le débat l’absence de tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée, la société [H] [I] MAITRE LUTHIER a apporté des éléments complémentaires sur l’obligation de tentative préalable de conciliation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la demande en justice de la société [H] [I] MAITRE LUTHIER tend au paiement de la somme en principal de 663,50 euros (139,50 + 24 + 500), étant rappelé que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction.
En l’espèce, la société [H] [I] MAITRE LUTHIER produit une convocation à une réunion de conciliation le 25 avril 2024, qui n’a pas donné lieu à un procès-verbal de la part du conciliateur. M. [K] [J] s’est rendu à cette réunion et a restitué le violon, la société [H] [I] MAITRE LUTHIER n’a pas assisté à la réunion, comme elle l’indique dans sa note en délibéré. La société [H] [I] MAITRE LUTHIER produit ensuite la convocation à une réunion de conciliation du 6 janvier 2025 ainsi qu’un bulletin de non conciliation établi à cette date, soit postérieurement à l’assignation. Or, il lui appartenait de faire précéder la délivrance de son assignation d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, la réunion du 25 avril 2024 à laquelle s’est rendu le défendeur ne peut être qualifiée de tentative de conciliation au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile dans la mesure où la société [H] [I] MAITRE LUTHIER n’était pas présente.
Il convient en conséquence de déclarer la société [H] [I] MAITRE LUTHIER irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société [H] [I] MAITRE LUTHIER, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquente rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de la société [H] [I] MAITRE LUTHIER,
REJETTE la demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [H] [I] MAITRE LUTHIER aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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