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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 25/57186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57186 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCKE
AS M N° : 8
Assignation du :
23 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Société [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre SUAY, avocat au barreau de PARIS – #C0542
DEFENDERESSE
S.A.S. MAISON [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS – #C1117
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé du 15 juin 1988, la société Foncière lyonnaise a donné à bail commercial à M. [W] des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 85 000 francs, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2015, la société [Adresse 1], venant aux droits de la société Foncière lyonnaise, a donné à bail commercial renouvelé à la société Piccolo Mondo, venant aux droits de M. [W], lesdits locaux, pour une durée de douze années à compter du 1er janvier 2016, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 33 228 euros, payable mensuellement et d’avance.
Le fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, a été cédé par la société Piccolo Mondo à la société MJR restauration par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2020, et par la société MJR restauration à la société [Adresse 5] [T] par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2023.
Exposant avoir été destinataire de plaintes provenant des autres occupants de l’immeubles qui dénoncent des nuisances sonores et la présence de déchets dans les parties communes, le conseil de la société Le village Victor [Adresse 6] a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 décembre 2023, mis en demeure la société [Adresse 5] [T] de cesser toute nuisance sonore de nature à troubler le voisinage et d’entreposer les ordures émanant de son établissement dans les conteneurs prévus à cet effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la société Le village Victor Hugo a fait délivrer à la société [Adresse 5] [T] une sommation visant la clause résolutoire de cesser toute nuisance sonore de nature à troubler le voisinage et de respecter la tranquillité et la bonne tenue de l’immeuble.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Le village Victor Hugo a, par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, fait délivrer à la société [Adresse 5] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 35 707, 57 euros suivant décompte arrêté au 24 juin 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Le village Victor Hugo a, par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, fait assigner la société [Adresse 5] [T].
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 22 janvier 2026 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société défenderesse avec injonction pour les parties d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation.
Les parties n’étant pas entrées en médiation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2026.
Lors de cette audience, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Le village Victor Hugo a demandé au juge des référés, au visa des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et 835 du code de procédure civile, de :
« RECEVOIR la société [Adresse 1] en toutes ses demandes et la déclarer bien fondée,
CONSTATER que les demandes de la société LE VILLAGE VICTOR HUGO ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
En conséquence,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 15 juin 1988 à la date du 1er août 2025, aux torts exclusifs de la société [Adresse 7],
ORDONNER l’expulsion immédiate de la société MAISON [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail, dès la signification de l’ordonnance, au besoin par l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, aux frais exclusifs de la société [Adresse 7],
CONDAMNER la société MAISON [T] à payer par provision à la société [Adresse 1] la somme de 69.185,14 € TTC au titre des arriérés locatifs suivant décompte arrêté au 16 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal en vigueur, calculés à compter du commandement de payer du 1er juillet 2025 et jusqu’au jour du règlement effectif,
FIXER le montant de l’indemnité mensuelle dont sera redevable la société MAISON [T] à la somme mensuelle de 7.036 € HT, charges, taxes et accessoires en sus,
CONDAMNER la société [Adresse 5] [T] au paiement par provision de l’indemnité d’occupation telle que fixée ci-dessus jusqu’à la libération effective des lieux,
DEBOUTER la société MAISON [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société [Adresse 7] à payer à la société LE VILLAGE VICTOR HUGO la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er juillet 2025 ".
Elle a oralement précisé solliciter la somme de 73 329, 85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 12 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues par son conseil, la société [Adresse 5] [T] a demandé au juge des référés de, au visa des articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile, 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que les griefs portés par la société MAISON [T] à l’encontre, tant du commandement de payer visant la clause résolutoire du 1er juillet 2025, que de la dette locative invoquée par la société [Adresse 1], sont fondés ;
— JUGER qu’il existe donc des contestations sérieuses portant sur la validité du commandement de payé délivré le 1 er juillet 2025 à la société MAISON [T] et sur le montant de la dette locative ;
En conséquent,
— DIRE n’y avoir lieu à référé ;
— DEBOUTE la société [Adresse 1] de l’intégralité de ses demande, fins et prétentions à l’encontre de la société MAISON [T].
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— OCTROYER à la société [Adresse 7] des délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour s’acquitter des causes du commandement, et SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire ;
EN TOUTE ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la société LE VILLAGE VICTOR HUGO de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la MAISON [T] ;
— CONDAMNER la société [Adresse 1] à verser à la société MAISON [T] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [Adresse 1] aux entiers dépens.”
Elle a oralement précisé demander les dépens avec distraction.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées par les parties.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas d’interprétation.
Il sera rappelé à cet égard qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 1er juillet 2025 par la société Le village Victor [Adresse 6] à la société [Adresse 5] [T] afin d’obtenir paiement de la somme en principal de 35 707, 57 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 juin 2025.
Il ressort du décompte actualisé au 12 mars 2026 que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois de sa délivrance, ce qui n’est pas contesté par la société Maison [T].
Pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, la société [Adresse 8] invoque une contestation sérieuse tenant à l’imprécision du décompte joint au commandement de payer ne lui permettant pas de contester les sommes dont le paiement est réclamé.
Le décompte joint au commandement de payer fait état, depuis la cession du bail commercial, des sommes réclamées et des virements effectués par la société Maison [T].
Si ce décompte ne ventile pas les sommes réclamées, il précise la date de l’appel des différentes échéances et le mois de l’échéance appelée.
Ce décompte permet ainsi à la société [Adresse 5] [T] de connaître les sommes qui lui étaient réclamées, cette dernière pouvant se rapporter aux factures de loyers qu’elle ne conteste pas avoir reçues du gestionnaire de la société Le village Victor [Adresse 6] afin de s’assurer que les sommes réclamées au titre des différentes échéances mentionnées étaient effectivement dues.
La société [Adresse 5] [T] conteste également les sommes réclamées dans le décompte joint au commandement de payer, soutenant qu’il inclut la dette locative antérieure à la cession du bail commercial à son profit, une taxe pour les bureaux qui a été facturée le 1er mars 2024 pour un montant de 425, 39 euros alors qu’une telle taxe n’est pas due ainsi que les provisions pour charges facturées alors que la bailleresse ne lui a adressé aucun justificatif des charges pour les années 2023, 2024 et 2025.
S’il ressort du décompte joint au commandement de payer et du décompte en date du 12 mars 2026 versé aux débats qu’un solde de 11 280, 50 euros existait au 31 décembre 2023 correspondant à des sommes non réglées par la société MJR restauration, il s’en évince également qu’une franchise de 11 280, 50 euros a été octroyée le 1er janvier 2024, de sorte que, contrairement à ce que soutient la société [Adresse 5] [T], la dette locative antérieure à la cession du bail commercial à son profit n’a pas été mise à sa charge.
En toute hypothèse, il convient de relever que l’acte de cession de fonds de commerce stipule en page 13 que " La société MAISON [T] s’engage irrévocablement vis-à-vis du bailleur et se porte garant solidaire du paiement des loyers, charges et accessoires et plus généralement de toutes sommes dues à un titre quelconque par la société MJR RESTAURATION au titre de l’exécution des clauses du bail jusqu’à la signature de la présente cession ".
En revanche, s’agissant de la taxe sur les bureaux qui a été facturée le 1er mars 2024 pour un montant de 425, 39 euros, une telle somme apparaît sérieusement contestable dès lors qu’une telle taxe n’est pas due pour les locaux d’une surface supérieure à 100 m2, que les locaux loués sont d’une surface de 48m2 et que la société [Adresse 1] ne verse aucun justificatif qui permettrait d’établir que cette taxe était effectivement due.
En outre, la société Le village Victor [Adresse 6] reconnaît ne pas avoir procédé à la régularisation des charges pour les années 2023, 2024 et 2025, soutenant disposer d’un délai quinquennal pour le faire.
L’article R.145-36 du code de commerce précise que « l’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci. »
Il a été jugé que le bailleur qui n’a pas communiqué, dans le délai fixé par l’article R. 145-36 du code de commerce ou dans le délai prévu au contrat, l’état récapitulatif annuel incluant la liquidation et la régularisation des comptes, n’est pas tenu de restituer les provisions versées par le locataire à bail commercial s’il justifie, le cas échéant devant le juge, de l’existence et du montant des charges exigibles (3e Civ., 29 janvier 2026, pourvoi n°24-16.270, publié).
Dès lors, contrairement à ce que soutient la société [Adresse 1], le bailleur n’a pas un délai de cinq ans pour régulariser les charges mais, dès lors que le local commercial litigieux se trouve dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, d’un délai de trois mois à compter de la reddition des charges de la copropriété sur l’exercice annuel et doit, au plus tard, justifier de l’existence et du montant des charges au jour où le juge statue.
Au cas présent, les sommes réclamées au titre des provisions pour charges pour l’année 2025 n’apparaissent pas sérieusement contestables dès lors qu’il n’est pas établi que la reddition des charges de copropriété pour l’année 2025 serait intervenue depuis plus de trois mois.
En revanche, la reddition des charges de copropriété pour les années 2023 et 2024 est nécessairement intervenue depuis plus de trois mois.
Or la société Le village Victor Hugo ne verse aucune pièce qui permettrait de justifier l’existence et le montant des charges pour les années 2023 et 2024.
Dans ces conditions, les sommes qu’elle réclame au titre de ces charges apparaissent sérieusement contestables.
Dès lors sur la somme de 35 707, 57 euros réclamée dans le commandement de payer, la somme totale de 9 281, 25 euros apparaît sérieusement contestable (425, 39 euros au titre de la taxe sur les bureaux facturée le 1er mars 2024, 2 195, 86 euros – 555 euros réclamée le 1er octobre 2023, 530, 86, 555 et 555 euros réclamées le 1er avril 2024 – au titre des provisions sur charges réclamées pour l’année 2023 et 6 660 euros – 12 x 555 – au titre des provisions sur charges réclamées pour l’année 2024).
Il résulte ainsi de ce qui précède qu’au moment où le commandement de payer a été délivré, seule la somme de 26 426, 32 euros était, de manière non sérieusement contestable, due.
Toutefois, il convient de rappeler qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
Or, il ressort du décompte actualisé au 12 mars 2026 que la somme de 26 426, 32 euros n’a pas été réglée par la société [Adresse 5] [T] dans le délai d’un mois de sa délivrance, puisqu’elle n’a procédé à aucun règlement depuis le 1er janvier 2025.
Pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, la société Maison [T] invoque, enfin, sa mise en œuvre de mauvaise foi par le bailleur qui ne pouvait ignorer les griefs affectant le commandement de payer, le montant erroné de la dette locative réclamée, l’impossibilité pour elle d’exploiter son activité qui est désapprouvée par les résidents de la copropriété et son souhait, en conséquence, de procéder à la cession de son fonds de commerce.
Toutefois, dès lors que la somme de 26 246, 32 euros était due de manière non sérieusement contestable au moment de la délivrance du commandement de payer, la société [Adresse 5] [T] ne peut soutenir que le bailleur l’a fait délivrer de mauvaise foi.
En outre, le fait que la copropriété se soit plaint de nuisances occasionnées par l’exercice de son activité par la société Maison [T] et qu’elle ait, en conséquence, rencontré des difficultés d’exploitation ne saurait non plus caractériser la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance du commandement de payer, dès lors qu’aucune pièce ne permet d’établir que ces difficultés d’exploitation résulteraient d’un manquement du bailleur à l’une de ses obligations.
Enfin, la société [Adresse 5] [T] ne verse aucune pièce qui établirait qu’elle ait informé son bailleur de son projet de cession de fonds de commerce avant la délivrance du commandement de payer. En toute hypothèse, la délivrance d’un commandement de payer par le bailleur en connaissance d’un projet de cession de fonds de commerce ne saurait caractériser sa mauvaise foi.
Dans ces conditions, en l’absence de contestations sérieuses quant à la validité du commandement de payer et de mauvaise foi du bailleur dans sa délivrance, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 1er août 2025.
Sur les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, la société Maison [T] n’a procédé à aucun versement depuis le 1er janvier 2025 et ne verse aucun justificatif démontrant qu’elle est en capacité de régulariser sa dette locative en sus des loyers et charges courants, le simple fait qu’elle ait engagé des démarches afin de vendre le fonds de commerce étant insuffisant à rapporter une telle preuve.
Dans ces conditions, la demande de la société [Adresse 5] [T] tendant à la suspension de la clause résolutoire par l’octroi de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Par ailleurs, le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c’est au moment où le juge des référés statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la société Le village Victor [Adresse 6] sollicite une indemnité d’occupation égale au double du loyer, conformément aux stipulations du contrat de bail.
Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La société [Adresse 1] sollicite la condamnation de la société Maison [T] au paiement de la somme de 73 329, 85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtées au 12 mars 2026.
Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que sont sérieusement contestables la somme totale de 9 281, 25 euros : la somme de 425, 39 euros au titre de la taxe sur les bureaux facturée le 1er mars 2024, la somme de 2 195, 86 euros (la somme de 555 euros réclamée le 1er octobre 2023, les sommes de 530, 86, 555 et 555 euros réclamées le 1er avril 2024) au titre des provisions sur charges réclamées pour l’année 2023 et la somme de 6 660 euros (12 x 555 euros) au titre des provisions sur charges réclamées pour l’année 2024.
En outre, il ressort du décompte actualisé au 12 mars 2026 qu’ont été facturées les sommes de 2, 78 et 260, 64 euros le 1er août 2025 au titre de " [Adresse 9] " qui apparaissent sérieusement contestables dès lors qu’elles ne sont établies par aucun justificatif.
En revanche, il ressort du contrat de bail et du décomptes actualisé au 12 mars 2026 que le surplus des sommes est dû par la société [Adresse 5] [T].
Cette dernière sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 63 785, 18 euros (73 329, 85 – 9 281, 25 – 2, 78 – 260, 64) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 12 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse).
Sur les autres demandes
La société Maison [T], partie perdante, sera, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par suite, la société [Adresse 5] [T] sera condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de la société Maison [T] de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
Constatons l’acquisition, à la date du 1er août 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société [Adresse 5] [T] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Maison [T] à payer à la société [Adresse 10] [Adresse 6] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 2 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons, par provision, la société Maison [T] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 63 785, 18 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 12 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse) ;
Condamnons la société Maison [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société [Adresse 5] [T] à payer à la société Le village Victor Hugo la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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